TJ 33063, 16 juin 2026, RG 26/00735
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Texte de la décision
Du 16 juin 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 26/00735 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3P3B
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[K] [V] [C]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
SA MESOLIA HABITAT
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 juin 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT
RCS [Localité 1] N° B 469 201 552
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [T] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [K] [V] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 mars 2026
délibéré du 27 mai 2026 prorogé au 16 juin 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 19 janvier 2010, à effet de la même date, la SA COLIGNY a consenti à Madame [K] [V] [C] un bail à usage d'habitation portant sur un logement conventionné situé [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 327,18 euros, outre des provisions mensuelles sur charges de 121,87 euros, et un dépôt de garantie de 327,18 euros.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement à la même date.
Selon acte notarié en date du 23 décembre 2010, la SA MESOLIA HABITAT a acquis l'ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 4], comprenant le logement précité.
Par courrier en date du 20 septembre 2022 remis le 23 septembre 2022, Madame [K] [V] [C] a donné congé à la SA MESOLIA HABITAT.
Par courrier en date du 26 septembre 2022, la SA MESOLIA a accusé réception de ce courrier, a indiqué à Madame [K] [V] [C] que son contrat de location prendrait fin au 24 octobre 2022.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 24 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2023, la SA MESOLIA HABITAT a mis en demeure Madame [K] [V] [C] de lui régler sous quinze jours la somme de 756,87 euros.
Par acte introductif d'instance délivré le 26 septembre 2025, la SA MESOLIA HABITAT a fait assigner Madame [K] [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'audience du 24 mars 2026, aux fins de :
- Condamner Madame [K] [V] [C] à lui payer :
o La somme de 306,57 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 18 mars 2025 ;
o La somme de 275,17 euros au titre des indemnités compensatrices de réparations locatives ;
o Les intérêts de droit à compter du 12 juillet 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 581,74 euros, et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
o La somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de la présente assignation.
A l'audience du 24 mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SA MESOLIA HABITAT, représentée par Madame [X] [T] [N], munie d’un pouvoir de représentation, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Elle a par ailleurs précisé être d'accord pour la mise en place d'un échéancier à hauteur de 50 euros par mois.
Elle expose que Madame [K] [V] [C] lui a donné congé par courrier réceptionné le 23 septembre 2022 à effet du 24 octobre 2022, et qu'elle reste lui devoir la somme de 581,74 euros au titre des loyers, charges, accessoires impayés et réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 327,33 euros.
En défense, Madame [K] [V] [C], régulièrement assignée à personne le 26 septembre 2025, n'a ni comparu ni été représentée. Elle a adressé un courriel pour préciser qu’elle ne pouvait pas se présenter, en faisant état de l’accord intervenu avec la SA MESOLIA HABITAT pour régler sa dette par mensualités de 50 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT
- Sur les loyers et provisions sur charges impayés
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il convient par ailleurs d'observer que dès lors que l'obligation de payer est établie, c'est au locataire qu'il incombe de démontrer qu'il a payé.
En l'espèce, la SA MESOLIA HABITAT produit un décompte arrêté au 4 mars 2026 montrant que Madame [K] [V] [C] reste redevable de la somme de 306,57 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, après déduction du dépôt de garantie, de trois versements de 70,25 euros chacun et d’une régularisation sur charges à son profit.
Madame [K] [V] [C], qui ne comparait pas, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette.
Par conséquent, la créance exigible s'établit à la somme de 306,57 euros et Madame [K] [V] [C] sera condamnée à payer à la SA MESOLIA HABITAT cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023.
- Sur les dégradations locatives
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que "le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement" et "de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées".
Il échet de rappeler que s'il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur nature.
L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.
En l'espèce, la SA MESOLIA HABITAT verse aux débats un état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 19 janvier 2010 ainsi qu'un état des lieux de sortie établi contradictoirement le 24 octobre 2022.
L'existence de dégradations locatives sera donc appréciée en comparant ces deux états des lieux.
La SA MESOLIA HABITAT sollicite la somme de 275,17 euros sur la base du document intitulé " indemnité compensatrice de réparations locatives dues par le locataire sortant suite à l'état des lieux de sortie du 24 octobre 2022 ".
S'agissant du nettoyage, l'état des lieux de sortie mentionne de nombreux éléments comme sales voire très sales, tâchés et comportant des traces. Ces désordres, qui procèdent d'un défaut d'entretien, sont imputables à Madame [K] [V] [C]. Ainsi, il convient d'allouer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 145,44 euros.
S'agissant des murs de la cuisine, l'état des lieux d'entrée les mentionne en bon état, tandis que l'état des lieux de sortie les indique dans un état dégradé et comportant de nombreuses traces, tâches et tâches de graisse. Ces désordres, qui procèdent d'un défaut d'entretien, sont imputables à Madame [K] [V] [C]. Ainsi, il convient d'allouer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 59,69 euros.
S'agissant du sol de la cuisine, l'état des lieux d'entrée le mentionne en bon état, tandis que l'état des lieux de sortie relève qu'il est décollé et déformé, ce qui résulte d'une usure normale, sauf à rapporter la preuve d'une dégradation, ce que la SA MESOLIA HABITAT ne fait pas.
Au surplus, si la SA MESOLIA HABITAT sollicite à ce titre la somme de 70,04 euros, correspondant à la fourniture de 7 lés de PVC d'un montant total de 212,24 de laquelle a été déduit 67% de vétusté, il y a lieu de relever que le protocole d'accord sur l'application de la vétusté en matière de réparations locatives produit par la SA MESOLIA HABITAT prévoit spécifiquement que ce type de revêtement de sol a une durée de vie de 12 ans, et que l'abattement annuel est de 9 % et que le résiduel est de 0. Or, Madame [K] [V] [C] est restée dans les lieux pendant 12 ans, 9 mois et 5 jours, durée supérieure à la durée de vie de 12 ans du sol prévu par le protocole, de sorte que le coefficient de vétusté à appliquer aurait dû être de 100% (12,75 x 9% = 114,75%), et non de 67%.
Madame [K] [V] [C] est donc redevable de la somme de 205,13 euros au titre des dégradations locatives.
Par conséquent Madame [K] [V] [C] sera condamnée à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 205,13 euros de ce chef avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023.
- Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la SA MESOLIA HABITAT a, lors de l'audience, donné son accord quant à l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois afin de permettre à Madame [K] [V] [C] d'apurer sa dette.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder les délais de paiement à Madame [K] [V] [C] dans les conditions prévues au dispositif.
- Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité.
Madame [K] [V] [C], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Par conséquent, Madame [K] [V] [C] sera condamnée à payer à la SA MESOLIA HABITAT une indemnité de 50 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [V] [C] à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 511,70 euros au titre des loyers, provisions sur charges impayées et des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
ACCORDE à Madame [K] [V] [C] des délais de paiement,
L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette au titre du principal, des intérêts, indemnité et frais de procédure en 11 mensualités de 50 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la réduction du taux d’intérêt au taux légal cessera d’avoir effet ;
CONDAMNE Madame [K] [V] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [V] [C] à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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