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TJ 33063, 16 juin 2026, RG 25/02880


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Date
16/06/2026
Numéro
25/02880
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a319359cdc6046d47877717

Texte de la décision

8,191 caractères

Du 16 juin 2026

53D

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 25/02880 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23ZD

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE (CEAPC)

C/

[D] [F]

- Expéditions délivrées à
Me William MAXWELL

- FE délivrée à

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 16 juin 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE (CEAPC)
RCS [Localité 1] N° 353 821 028
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître William MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]

Non comparant ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 mars 2026
délibéré du 27 mai 2026 prorogé au 16 juin 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [F] a accepté selon signature électronique le 30 avril 2021 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 21.000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 3,80% (Taux annuel effectif global : 4,22%), émise par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.

Par acte introductif d'instance en date du 25 septembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation, a fait assigner M. [D] [F] à l’audience du 24 mars 2026 pour obtenir :
* à titre principal sa condamnation au paiement de la somme de 14.501,60 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 9 juillet 2024 sur la somme de 14.492 euros et au taux légal sur le surplus,
* à titre subsidiaire,
- le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil
- la condamnation de M. [D] [F] au paiement de la somme de 14.501,60 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,80 % sur la somme de 14.492 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la signification de la décision,
* en tout état de cause,
- la condamnation de M. [D] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
- faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.

La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué ne pas pouvoir fournir le justificatif de la consultation du FICP et produire un décompte expurgé des intérêts.

Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [D] [F] n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur l’absence du défendeur

En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

M. [D] [F], qui n’a pas été cité à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES soutient que le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 4 octobre 2023.

Cependant il ressort de l’historique produit que des incidents de paiement se sont produits dès le mois de décembre 2021 conduisant le prêteur à appliquer des pénalités de retard, dont il doit être tenu compte pour fixer le 1er incident de paiement non régularisé. Le prêteur a en outre appliqué des pénalités de report dont il ne sera pas tenu compte cependant pour la détermination du 1er incident de paiement non régularisé dès lors qu’il ne résulte pas des pièces que des accords ont été conclus entre le débiteur et le prêteur pour convenir de report d’échéances.

Ainsi, avant la déchéance du terme rendant exigible l’intégralité des sommes dues au 8 juillet 2024, M. [D] [F] a versé au total 9.548,87 euros, cependant que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a appliqué des pénalités de retard à hauteur de 247,23 euros (9X27,47) qu’il convient de déduire des versements de M. [D] [F], ce qui ramène ses paiements affectés au principal à 9.301,64 euros, soi 27 échéances effectivement réglées, la 27ème échéance étant celle du 4 août 2023.

Ainsi le 1er incident de paiement non régularisé se situe non au 4 octobre 2023, mais au 4 septembre 2023 alors que l’assignation a été délivrée le 25 septembre 2025, soit plus de deux ans plus tard.

L’action en paiement est dès lors irrecevable.

Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES qui succombe en son action et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES irrecevable en son action en paiement ;

CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux dépens;

DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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