TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00168
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/00168 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3EZK
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à Me Aurélia POTOT-NICOL
Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 20 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, puis prorogée à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. [X], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélia POTOT-NICOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [S] [V]
née le 23 Mars 1982 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 19 décembre 2025, la SCI [X] a fait assigner Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 10 septembre 2025 à la date du 10 octobre 2025,
- ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
- condamner Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 460 euros au titre des loyers dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire le 10 octobre 2025,
- condamner Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE à lui payer la somme de 2 340 euros en application de la clause pénale prévue au contrat, avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
- condamner Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE à lui payer une indemnité d’occupation égale à 780 euros par mois, du jour de la résiliation du bail le 10 octobre 2025 à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ; cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, les mois d’octobre et novembre 2025 ayant été réglés,
- condamner Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 10 septembre 2025,
- condamner Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que par acte du 23 mai 2013, elle a donné à bail commercial à Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE un local commercial faisant partie d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; que depuis le mois d’août 2018 elle subit des paiements irréguliers et/ou partiels de loyers ; qu’un premier commandement de payer a été délivré le 28 septembre 2023 pour un solde de loyers restant dus de 7 360 euros et que cette dette n’a été que très partiellement soldée et le paiement des loyers courants a continué à être effectué de façon aléatoire ; qu’ainsi un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré le 10 septembre 2025 pour obtenir le paiement de la somme de 7 700 euros au titre des loyers et charges dus au mois de septembre 2025 inclus ; que les causes du commandement n’ont pas été réglées puisque les seuls paiements intervenus depuis ont été les loyers courants de septembre, octobre et novembre 2025 et une somme de 2 460 euros sur la dette de 7 700 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 avril 2026.
La demanderesse s’en rapporte à son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude avec avis de passage selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’est pas produit.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial du 23 mai 2013 liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 10 septembre 2025, pour une somme de 7 869,24 euros dont 7 700 euros de loyers et charges dus (septembre 2025 inclus) selon décompte arrêté au 08 septembre 2025 et 169,24 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 11 octobre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux sis [Adresse 5] à [Localité 4] et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
- de dire qu’à compter du 11 octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE au paiement de la somme provisionnelle de 3 800 euros au titre des loyers demeurés impayés à la date de résiliation du bail, paiements ultérieurs intervenus jusqu’en mars 2026 inclus, selon décompte arrêté au jour de l’audience, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de condamner Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 780 euros, en quittances ou deniers, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande au titre de la clause pénale, susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, sera rejetée, de même que la demande d’indexation de la clause pénale.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 septembre 2025, soit 169,24 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI [X] et Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE ;
DIT qu’à compter du 11 octobre 2025, Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la SCI [X] à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE ;
CONDAMNE Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE à payer à la SCI [X] :
- la somme provisionnelle de 3 800 euros au titre des loyers demeurés impayés à la date de résiliation du bail, paiements ultérieurs intervenus jusqu’en mars 2026 inclus ;
- la somme de 780 euros par mois, en quittances ou deniers, au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SCI [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE à payer à la SCI [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [V] exerçant sous l’enseigne L’ENCRE DE LA FOLIE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 septembre 2025.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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