TJ 33063, 16 juin 2026, RG 25/03858
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Texte de la décision
Du 16 juin 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/03858 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
[I] [D] [A] [N]
C/
[R] [S] [K]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
M. [I] [N]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 juin 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D] [A] [N]
né le 18 Mai 1953 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 mars 2026
délibéré du 27 mai 2026 prorogé au 16 juin 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du19 juin 2024 M. [I] [N] a consenti à M. [R] [S] [K] un bail d'habitation d’une durée d’un an renouvelable, portant sur un logement meublé à usage de résidence principale, situé [Adresse 5] [Adresse 6] N° 8A à [Localité 4], moyennant un loyer révisable de 500 euros et la somme de 50 euros par mois au titre des charges.
Par courrier recommandé réceptionné le 9 décembre 2024, M. [I] [N] a fait délivrer à M. [R] [S] [K] un congé pour vente à effet du terme de la durée du bail en cours, avec offre de vente au prix de 130.000 euros.
Par acte délivré le 6 juin 2025, M. [I] [N] a en outre fait délivrer à M. [R] [S] [K] un commandement de payer la somme de 3.150 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au mois de juin 2025 inclus, visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail
Indiquant que M. [R] [S] [K] se maintient dans les lieux alors qu’il est déchu de tout titre d’occupation par l’effet du congé ou subsidiairement du commandement de payer, M. [I] [N] l’a fait assigner à l’audience du 20 janvier 2026 par acte en date du 21 août 2025 pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement, faire prononcer la résiliation du bail par l’effet du congé, ou à titre subsidiaire faire constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, et obtenir :
- le prononcé de son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce dans les formes prévues aux articles L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution, avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier si besoin est, et le transport des meubles aux frais de l’expulsé,
- sa condamnation au paiement de la somme de 4.250 au titre des loyers et charges, arrêtés au 7 août 2025 outre les loyers échus ou à échoir postérieurs, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026 M. [I] [N] et M. [R] [S] [K] ont comparu en personne et l’examen du dossier a été reporté au 27 mars 2026 pour permettre à M. [R] [S] [K], qui indiquait ne pas parler le français, de se faire assister par une personne en capacité de traduire.
M. [I] [N] a maintenu ses demandes à l’audience du 27 mars 2026. Il a indiqué que M. [R] [S] [K] est toujours dans le logement, ne verse aucune somme et que sa créance s’élève 7.891,72 euros, le versement de l’aide au logement durant trois mois, s’étant interrompu car M. [R] [S] [K] ne payait pas le loyer.
Après lecture du diagnostic social et financier, il a précisé n’avoir rien reçu de la Commission de Surendettement des Particuliers.
M. [R] [S] [K] n’a pas comparu.
En l’absence du défendeur, qui avait comparu à la première audience, et a été informé qu’il devait comparaître à l’audience du 27 mars 2026, il convient de statuer par jugement contradictoire, en premier ressort.
Motifs du jugement
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 22 août 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 juin 2025.
La procédure est donc régulière et l’action recevable s’agissant de la demande subsidiaire en constat de la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers.
Sur la validation du congé et l’expulsion
L’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint,
le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
En l’espèce, un congé pour vente a été notifié à M. [R] [S] [K] par acte délivré le 9 décembre 2024, soit plus de trois mois avant la date d’expiration du contrat. Cet acte est régulier et M. [R] [S] [K] ne soulève aucune contestation.
Par conséquent, il est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 19 juin 2025.
Il y a lieu dès lors d’ordonner son expulsion, laquelle interviendra notamment dans le respect des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [R] [S] [K] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 19 juin 2025 d’un montant de 550 euros.
Sur la créance de M. [I] [N]
Il incombe au locataire d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
M. [I] [N] justifie de l’obligation de M. [R] [S] [K] d’acquitter le loyer et les charges en contrepartie de la location du logement.
De plus M. [R] [S] [K] est tenu à compter de l’expiration du bail au paiement d’une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges depuis la fin du bail.
Il résulte du décompte versé aux débats par M. [I] [N] que M. [R] [S] [K] a cessé de régler régulièrement les loyers à compter du mois de janvier 2025. Selon ce décompte, il est dû 7.738 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation échus jusqu’au mois de mars 2026 inclus, après déduction des frais inclus dans le décompte à hauteur de 153,72 euros.
En l’absence de preuve du paiement des sommes réclamées alors que leur exigibilité n’est pas contestable, M. [R] [S] [K] sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 3.150 euros, du 21 août 2025 sur celle de 1.100 euros et du présent jugement sur le surplus.
M. [R] [S] [K] sera en outre condamné au paiement des indemnités d'occupation jusqu’à la libération des lieux.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [R] [S] [K], partie perdante dans le cadre de la présente instance.
En outre, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, M. [R] [S] [K] sera condamné à payer à M. [I] [N] la somme de 250 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré le 9 décembre 2024 ;
CONSTATE que M. [R] [S] [K] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis le 19 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [S] [K] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] [Adresse 6] N° 8A à [Localité 6] ;
DIT qu'à défaut pour M. [R] [S] [K] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 19 juin 2025 à la somme de 550 euros par mois ;
CONDAMNE M. [R] [S] [K] à payer à M. [I] [N] la somme de 7.738 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnité d’occupations échus jusqu’au mois de mars 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 3.150 euros, du 21 août 2025 sur celle de 1.100 euros et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE M. [R] [S] [K] à payer à M. [I] [N] les indemnités d’occupation à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNE M. [R] [S] [K] aux dépens qui incluront notamment le coût du commandement de payer et de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au préfet de la Gironde ;
CONDAMNE M. [R] [S] [K] à payer à M. [I] [N] la somme de 250 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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