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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/01069


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Date
15/06/2026
Numéro
26/01069
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a31938bcdc6046d47877a9d

Texte de la décision

4,452 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/01069 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZS4

MI : 26/427

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à
COPIE délivrée
le 15/06/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [S] [C]
née le 20 Avril 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Défaillante

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 23 février 2026, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant une maison d’habitation située [Adresse 3] à Montussan, et désigné Monsieur [D] [G] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2026, Madame [S] [C] a fait assigner Monsieur [O] [P], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, faisant valoir qu’il a exécuté des travaux en son nom propre, et qu’il apparaît dès lors justifié que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces, et notamment des devis, versées aux débats, Madame [C] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à Monsieur [P] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [G].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 23 février 2026 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [D] [G], seront opposables à Monsieur [O] [P], qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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