TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/01022
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62A
Minute
N° RG 26/01022 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZKY
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [C] [Y]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. IMMO COM
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mai 2026, Monsieur [X] [Z], Madame [N] [O], épouse [Z], Madame [F] [D], Monsieur [B] [C] et Madame [A] [C] [Y] ont fait assigner la SCI IMMO COM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
- ordonner la cessation des travaux objet de la déclaration préalable n°033 236 2600016 à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à 30 jours à compter de la remise du rapport par l’expert judiciaire, sous pénalité de 1.000 euros par infraction constatée,
- ordonner l’interdiction de toute utilisation des équipements et terrain installés en application de la déclaration de travaux n°033 236 2600016.
Aux termes de leurs dernières écritures, les requérants ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent être propriétaires des parcelles contiguës à celle cadastrée section LI n°[Cadastre 1] à LEGE CAP FERRET appartenant à la SCI IMMO COM, laquelle y a entrepris des travaux tendant à l’aménagement d’un terrain de padel, selon déclaration préalable n°033 236 2600016 déposée le 13 janvier 2026 et à laquelle le maire de LEGE CAP FERRET ne s’est pas opposé selon arrêté du 24 avril 2026. Ils font état de nuisances sonores engendrées par ce projet et indiquent avoir sollicité l’annulation de l’arrêté précité auprès du Tribunal administratif de Bordeaux, lequel a rejeté leur requête le 28 mai 2026. Ils soutiennent que la création de ce padel extérieur va créer un trouble anormal de voisinage, à savoir des nuisances sonores, ce d’autant qu’aucune mesure pour réduire les nuisances acoustiques n’a été prévue par la défenderesse. Ils sollicitent en conséquence qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et, se prévalant de l’existence d’un dommage imminent, demandent que la cessation des travaux, dont il n’est pas démontré par la SCI IMMO COM qu’ils ont été achevés.
La SCI IMMO COM a demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [X] [Z], Madame [N] [O] épouse [Z], Madame [F] [D], Monsieur [B] [C] de Madame [A] [C] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER, la mission de l’expert à des constatations techniques objectives, contradictoires et strictement nécessaires ;
- DEBOUTER Monsieur [X] [Z], Madame [N] [O] épouse [Z], Madame [F] [D], Monsieur [B] [C] et Madame [A] [C] [Y] de leur demande visant à ordonner l’interdiction d’utiliser les équipements et terrain installés en application de la déclaration préalable de travaux n° 033 236 260 0016 ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [Z], Madame [N] [O] épouse [Z], Madame [F] [D], Monsieur [B] [C] et Madame [A] [C] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [Z], Madame [N] [O] épouse [Z], Madame [F] [D], Monsieur [B] [C] et Madame [A] [C] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les travaux sont achevés, de sorte que la demande d’arrêt du chantier est devenue sans objet. Elle ajoute que la demande d’expertise repose sur des prétendues nuisances dont la preuve n’est pas rapportée. Elle soutient par ailleurs que l’interdiction d’utiliser les équipements pendant la durée de l’expertise ne peut être accueillie, cette mesure étant disproportionnée et la preuve des préjudices allégués n’étant pas rapportée.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’existence des nuisances sonores alléguées par les requérants, cette appréciation relevant précisément de la mission de l’expert dont la désignation est sollicitée, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [Z], Madame [N] [O], épouse [Z], Madame [F] [D], Monsieur [B] [C] et Madame [A] [C] [Y], et notamment du rapport acoustique du 28 mai 2026 et des procès-verbaux de constat dressés les 23 février 2026 par Maître [P], 18 mai 2026 par Maître [S] et 22 mai 2026 par Maître [H], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer
Se prévalant de l’existence d’un dommage imminent constitué par des nuisances sonores en provenance du terrain de padel en cours de construction sur la parcelle appartenant à la défenderesse, les requérants sollicitent d’une part, de voir ordonner, sous astreinte, la cessation des travaux objet de la déclaration préalable n°033 236 2600016 et d’autre part, de voir ordonner l’interdiction de toute utilisation des équipements et terrain installés en application de la déclaration de travaux n°033 236 2600016.
Il est en l’espèce constant que selon déclaration préalable n°033 236 2600016, la SCI IMMO COM a été autorisée à faire réaliser “une paroi en verre d’une hauteur de 3 mètres sur un terrain de tennis existant pour un mini tennis à usage privé”, ce qui a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition pris par le maire de LEGE CAP-FERRET le 24 avril 2026.
Au soutien de leurs demandes, les requérants produisent un “rapport sommaire d’impact acoustique” du 28 mai 2026 et des procès-verbaux de constat dressés les 23 février 2026 par Maître [P], 18 mai 2026 par Maître [S] et 22 mai 2026 par Maître [H].
Il convient toutefois de relever que le rapport acoustique ne présente en réalité que les résultats d’une simulation et que les procès-verbaux de constat ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence du trouble dont se prévalent les demandeurs.
Au surplus, la défenderesse produit la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux litigieux, la fin des travaux étant en outre corroborée par un procès-verbal de constat dressé le même jour par Maître [H], de sorte que la demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, la cessation des travaux, est devenue sans objet.
En outre, faute de démonstration d’un dommage imminent ou trouble manifestement illicite, l’existence des nuisances sonores n’étant en effet à ce jour pas avérée, il convient de rejeter la demande tendant à voir interdire toute utilisation des équipements et terrain installés.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [Z], Madame [N] [O], épouse [Z], Madame [F] [D], Monsieur [B] [C] et Madame [A] [C] [Y] de leur demande tendant à voir ordonner à la SCI IMMO COM, sous astreinte, la cessation des travaux objet de la déclaration préalable n°033 236 2600016;
DEBOUTE Monsieur [X] [Z], Madame [N] [O], épouse [Z], Madame [F] [D], Monsieur [B] [C] et Madame [A] [C] [Y] de leur demande tendant à voir ordonner l’interdiction de toute utilisation des équipements et terrain installés en application de la déclaration de travaux n°033 236 2600016 ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [V] [J] [G], [Adresse 5], [Localité 7]. : 06 62 87 11 63, [Courriel 1] ;
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– Constater l’état actuel des lieux et des travaux déjà réalisés à la demande de la SCI IMMO COM ;
- Décrire la configuration des lieux, la distance séparant le terrain litigieux des propriétés voisines et les éventuels dispositifs existants de protection, d’occultation ou d’atténuation;
- Décrire les caractéristiques techniques des installations litigieuses, notamment les parois vitrées, clôtures, éclairages et éléments susceptibles d’avoir une incidence acoustique ou lumineuse ;
- Procéder, à des mesures acoustiques contradictoires dans des conditions normales, ponctuelles et représentatives d’utilisation privée de l’équipement ;
- Procéder, à des mesures relatives à l’éclairage dans des conditions normales et représentatives d’une utilisation privée de l’équipement ;
- Donner son avis technique sur l’existence éventuelle de nuisances objectivement mesurables, en distinguant les nuisances sonores, lumineuses et visuelles ;
– Indiquer l’ensemble des préjudices de toute nature (notamment sonore, ensoleillement, vie privée, perte de valeur vénale etc) que les travaux décrits dans les autorisations DP n° 033 236 2600016 sont susceptibles d’engendrer au niveau de chacun des immeubles appartenant aux époux [Z], aux époux [C] et Madame [D] ;
– Préciser si ces nuisances, à les supposer constatées, peuvent être réduites par des mesures techniques proportionnées ;
– Donner son avis sur les éventuelles solutions d’atténuation pouvant être mises en oeuvre, sans se prononcer sur les responsabilités juridiques ni sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
– Recueillir les autorisations de construire ou de démolir des travaux qui ont déjà été réalisés dans le passé ;
– Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’apprécier si les travaux prévus dans l’autorisation d’urbanisme (DP n°033 236 2600016) vont engendrer un trouble anormal du voisinage ;
– Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ainsi que la nature et l'importance des préjudices subis par les époux [Z], les époux [C] et Madame [D] et proposer une base d'évaluation ;
– Donner les solutions techniques à mettre en oeuvre pour supprimer, ou le cas échéant, limiter, les nuisances sonores et lumineuses du projet de la SCI IMMO COM ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis les demandeurs et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [X] [Z], Madame [N] [O], épouse [Z], Madame [F] [D], Monsieur [B] [C] et Madame [A] [C] [Y] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [X] [Z], Madame [N] [O], épouse [Z], Madame [F] [D], Monsieur [B] [C] et Madame [A] [C] [Y] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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