TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00677
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00677 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TRM
MI :25/1311
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à la SELARL BERTIN AVOCATS
Me Caroline CASTERA-DOST
Me Christelle CAZENAVE
la SELARL GREGORY BELLOCQ
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
RG 26/00903 :
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1]
[Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la Société
CABINET LIQUARD SYNDIC (CLS)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au
barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société [A] [T], société à conseil d’administration
ès qualité d’assureur de la SAS PAC GESTION (contrat
n°K14652Y9970000)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat
au barreau de BORDEAUX
RG 26/00677 :
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1]
[Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la Société
CABINET LIQUARD SYNDIC (CLS)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au
barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SMA SA
assureur de la société BATI CONCEPT 33 (contrat n°8631000/003
164791/10)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL
BERTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA
asssureur de SAS PAC GESTION (contrat n°120 137 405)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL
GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 août 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a
ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1]
et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 1er avril 2026, en l’instance enrôlée sous
le RG n°26/677, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] a fait assigner
la SMA SA en qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT 33 et les MMA IARD en
qualité d’assureurs de la société PAC GESTION devant le Juge des référés du tribunal
judiciaire de [Localité 1] afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article
145 du Code de procédure civile.
Selon acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, en l’instance enrôlée sous le RG
n°26/903, le SDC [Adresse 6] a fait assigner la SA à conseil d’administration
[C] en qualité d’assureur de la SAS PAC GESTION afin de lui voir étendre
ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7]
[E] a maintenu ses demandes, sollicité la jonction des procédures et s’est opposé à la
demande de mise hors de cause formée par les MMA IARD en qualité d’assureurs de la
société PAC GESTION.
Il expose au soutien de ses demandes que la société BATI CONCEPT 33 est intervenue sur
les travaux litigieux à une époque où le syndic en exercice était la société PAC GESTION
et qu'il est donc nécessaire que leurs assureurs soient attraits à la cause afin que le rapport
d'expertise à intervenir leur soit opposable.
Les MMA IARD en qualité d’assureurs de la société PAC GESTION se sont opposées à la
demande d’expertise judiciaire et ont sollicité la condamnation du SDC [Adresse 6] aux
dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions ne plus assurer la société PAC GESTION
depuis le 21 décembre 2024.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT 33 a sollicité sa mise hors
de cause en raison de l’absence de réception des travaux et a formulé à titre subsidiaire
toutes protestations et réserves d’usage.
La SA à conseil d’administration [C] en qualité d’assureur de la SAS PAC
GESTION a indiqué oralement s’opposer à la demande et a formulé à titre subsidiaire toutes
protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre
les deux instances (RG n° 26/677 et RG n°26/903), l'instance se poursuivant sous la plus
ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver
et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le
fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître
ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur
l’application des garanties d’assurance, les pièces versées aux débats, et notamment la note
expertale du 20 février 2026, laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA en
qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT 33, des MMA IARD en qualité d’assureurs
de la société PAC GESTION, et de la SA à conseil d’administration [C] en
qualité d’assureur de la SAS PAC GESTION, est nécessaire pour la poursuite des opérations
d'expertise.
De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] justifie d'un intérêt
légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et
garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle
ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert
pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront
laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6], sauf à les
inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des
dispositions de l’rticle 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance
contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible
d’appel ;
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 26/677 et RG n°26/903) sous le seul
numéro RG n° 26/677,
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance prononcée
le 22 août 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront
opposables à la SMA SA en qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT 33; aux
MMA IARD en qualité d’assureurs de la société PAC GESTION et à la SA à conseil
d’administration [C] en qualité d’assureur de la SAS PAC GESTION, qui
seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et
qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé
son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] conservera à sa charge
les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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