T. com. 3102, 11 juin 2026, n° 2026008875
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 juin 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE Madame [U] [Z]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/06/2026 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR:
* Madame [U] [Z],
Née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (31), de nationalité française, Domiciliée [Adresse 1], Et exploitant au [Adresse 2], Madame [Z] exploitant également un établissement secondaire sis [Adresse 3], Comparante.
Sur demande d'ouverture, en date du 11/05/2026, d'une procédure de liquidation judiciaire de : Madame [U] [Z], [Adresse 4],
N° siren : 478 338 098 - N° gestion : 2021A04463
« vente de prêt-à-porter et accessoires »
Madame [U] [Z] et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 19/05/2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 09/06/2026, Madame [U] [Z] a comparu et été entendue en ses observations.
Madame [U] [Z] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « …baisse significative de l'activité, ne permettant plus de faire face aux charges fixes…la trésorerie est insuffisante…pas de rentabilité…et les perspectives demeurent trop limitées… ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Madame [U] [Z] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de sa liquidation judiciaire, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l'existence d'un passif exigible d'un montant de 873 euros et d'un actif disponible insuffisant (solde du compte bancaire créditeur de 30 euros).
Madame [Z] complète par ailleurs sur l'audience sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire indiquant explicitement ne pas avoir de dettes personnelles auxquelles elle ne peut faire face, à date.
Elle ne sollicite alors que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et ne fait aucune demande au titre d'un éventuel surendettement.
Il ressort des explications fournies et des documents versés que Madame [U] [Z] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.
Conformément à l'article L. 681-2 II du code de commerce, et dans les limites dudit article, la liquidation judiciaire ne concernera que le patrimoine professionnel du débiteur.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 02/06/2026, date à laquelle Madame [U] [Z] n'a pu faire face à son passif exigible (dettes locatives) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l'état de cessation des paiements de :
Madame [U] [Z] Née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (31), de nationalité française, Domiciliée [Adresse 1], Et exploitant au [Adresse 2], Madame [Z] exploitant également un établissement secondaire sis [Adresse 3],
N° siren : 478 338 098
Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Ladite procédure ne concernera, conformément à l'article L. 681-2 II du code de commerce, et dans les limites dudit article, que le patrimoine professionnel du débiteur ;
Fixe au 02/06/2026 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD Juge-commissaire suppléant : Madame Marie BIDAN
Liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [I] [N] [Adresse 5] ;
Désigne la SELARL ARNAUNÉ-D'ORGEIX [Adresse 6], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l'ouverture de la procédure collective ;
Fixe au
01/12/2026 à 10:00
la date à laquelle Madame [U] [Z] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Madame [U] [Z] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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