Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 81004, 15 juin 2026, RG 25/00324


Vérifier : TJ 81004, 15 juin 2026, RG 25/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00324
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a319514cdc6046d478793df

Texte de la décision

16,387 caractères

JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00324 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGDG
NAC : 53B
AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE C/ [Q] [O], [S] [I]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau D’ALBI

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth RAMACKERS, avocat au barreau DE NÏMES

Débats tenus à l'audience du : 04 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026

Le 15 Juin 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me DELHEURE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 5 juin 2020, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a consenti à M. [Q] [O] un prêt personnel, d’un montant de 40 000 €, remboursable en 120 mensualités, au taux débiteur fixe de 3,30 % et TAEG de 3,35 %.

Par acte de cautionnement solidaire signé le même jour, M. [S] [I] et Mme [H] [M] épouse [I] se sont portés cautions solidaires de M. [O] dans la limite de 52 000 euros, couvrant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard.

Se prévalant d’échéances impayées à compter de novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a mis en demeure M. [O], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2024, remise le 10 juin 2024, de régulariser la situation sous 15 jours.

Cette mise en demeure a été dénoncée auprès de M. [S] [I] par courrier en recommandé avec accusé de réception remis le 13 juillet 2024.

Puis, par lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024 et remis le 15 juillet 2024, la banque a notifié à M. [O] la déchéance du terme.

Enfin, par actes de commissaire de justice des 20 août et 1er septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a fait assigner M. [Q] [O] et M. [S] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection d’Albi, afin de solliciter leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues en exécution du contrat.

Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue.

A l’audience du 4 mai 2026, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, représentée par son Conseil, et se fondant sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, sollicite du Juge de :

A titre principal,
- Condamner solidairement M. [Q] [O] et M. [S] [I] à lui payer la somme de 32 101,94 € selon décompte en date du 23 juin 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,35 % jusqu’à parfait paiement,

A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
- Condamner solidairement M. [Q] [O] et M. [S] [I] à lui payer la somme de 32 101,94 € selon décompte en date du 23 juin 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,35 % jusqu’à parfait paiement,

En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. [Q] [O] et M. [S] [I] à lui payer la somme de 1 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner solidairement aux entiers dépens,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

A l’appui de ses prétentions, et en réponse à l’argumentation développée par M. [I], la banque affirme que les demandes sont recevables et non atteintes par la forclusion. Elle fait valoir que des versements ont été effectués par l’emprunteur en septembre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024. Or, ceux-ci doivent selon elle s’imputer sur les impayés les plus anciens, de sorte que la première échéance non régularisée doit être fixée au 4 novembre 2023. L’assignation ayant été délivrée le 1er septembre 2026, la forclusion de l’action n’est donc pas encourue.

Sur l’absence de solvabilité des défendeurs, la CAISSE D’EPARGNE se prévaut de la fiche de dialogue signée versée au dossier, et rappelle que si l’emprunteur ou la caution a menti sur sa situation ou omis de déclarer des charges, il/elle ne peut désormais se prévaloir d’une disproportion du prêt à ses facultés. Elle relève en outre qu’aucune demande en dommages et intérêts n’est formée à l’appui de ce moyen, qui doit donc selon elle être écarté.

Sur l’exécution provisoire, la banque rappelle qu’elle est de droit, et ne peut être écartée au regard de la mauvaise foi de l’emprunteur et de l’ancienneté de la dette.

En défense, M. [Q] [O], bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.

M. [S] [I], représenté par son Conseil, et se fondant sur les dispositions des articles R. 312-25 du code de la consommation, et 2299, 2302 et 2303 et suivants du code civil, sollicite du Juge de :

- Juger irrecevables les demandes formées par la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE,

Subsidiairement,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- Réduire à néant l’indemnité de 8%,
- Débouter la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE du surplus de ses demandes,
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision,
- Condamner la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [S] [I] affirme que selon les pièces produites par la banque, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de septembre 2023, de sorte que l’action engagée le 1er septembre 2025 doit être déclarée forclose.

De plus, il sollicite le rejet de la demande en paiement à son encontre au motif que les ressources faibles de l’emprunteur et de la caution auraient dû conduire la banque à ne pas accorder le prêt.

Par ailleurs, il soutient avoir été informé de façon tardive des impayés, de sorte que l’action formée à son encontre doit être jugée irrecevable, et que la banque doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Subsidiairement, M. [I] fait valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts car elle ne justifie pas du respect des dispositions prévues aux articles 2302 et 2303 du code civil.

Il ajoute que l’indemnité de 8% est manifestement excessive et doit être réduite à néant.

Enfin, il demande à ce que la décision ne soit pas assortie de l’exécution provisoire, au regard de la précarité de sa situation et de l’action récursoire qu’il pourrait engager contre M. [O].

Le jugement sera réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la recevabilité des demandes

Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique des réglements produit par la banque, et non sérieusement contesté par la partie adverse qui ne verse aucune pièce à l’appui de son argumentation, que si des impayés sont survenus dès septembre 2023, force est de constater que plusieurs paiements ont été effectués par l’emprunteur, en septembre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier et février 2024.

Or, c’est à juste titre que la banque fait valoir que les paiements s’imputent sur les impayés les plus anciens.

Le premier incident non régularisé est donc fixé au 4 novembre 2023.

Les assignations ayant été délivrées les 20 août et 1er septembre 2025, la forclusion n’est donc pas encourue, et les demandes formées par la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE seront donc jugées recevables, tant à l’égard de M. [Q] [O], emprunteur, que de M. [S] [I], caution solidaire.
II- Sur les demandes en paiement

En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Néanmoins, selon les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L. 312-16 précise qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il se déduit donc de ces dispositions que seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à la prétention formée par M. [I] relative au rejet de la demande en paiement pour ce motif.

A- Sur la solvabilité de l’emprunteur et de la caution

En l’espèce, la banque justifie de la consultation du FICP au jour de la signature du contrat de prêt par l’emprunteur.

Elle verse en outre deux fiches de dialogue, chacune étant signée par le principal concerné, à savoir M. [O] et M. [I], ainsi que les pièces suivantes :

- s’agissant de M. [Q] [O], emprunteur, lequel déclare des ressources mensuelles à hauteur de 1333 €, et des charges d’un montant de 164,34 € : une attestation CAF, une attestation du conseiller bancaire, et une attestation de paiement de la CPAM,
- s’agissant de M. [S] [I], caution, lequel déclare des ressources mensuelles d’un montant de 1068 € sans aucune charge : l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018, l’avis de taxes foncières 2019 démontrant qu’il détient des droits sur deux biens immobiliers, les relevés de compte de janvier et mars 2020.

Ces pièces établissent la solvabilité tant de l’emprunteur que de la caution solidaire, celle-ci devant s’apprécier au regard des déclarations de ces derniers, lesquels ne peuvent désormais se prévaloir d’une éventuelle omission.

Ce moyen sera donc écarté.

B- Sur le défaut d’information de la caution

Il ressort des dispositions de l’article 2303 du code civil que le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ne justifie pas avoir informé M. [I] de la défaillance de M. [O] avant le courrier adressé en recommandé et remis le 13 juillet 2024, soit bien au-delà du délai d’un mois suivant le premier incident de paiement non régularisé.

Elle sera donc, à l’égard de M. [I], déchue de son droit aux intérêts et pénalités échus entre le 4 novembre 2023 et le 13 juillet 2024.
Il n’y aura cependant pas lieu à la déchoir des intérêts et pénalités pour la période postérieure au 13 juillet 2024.
De plus, M. [O] sera tenu des intérêts et pénalités en intégralité.

C- Sur le bien-fondé des demandes en paiement

En l’espèce, il ressort que la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, au soutien de ses demandes, produit les éléments suivants :

- le contrat signé par l’emprunteur et par la caution solidaire,
- le tableau d’amortissement,
- l’historique des réglements,
- copie de la carte nationale d’identité de l’emprunteur et de la caution,
- un justificatif de domicile de l’emprunteur et de la caution,
- FIPEN signée par l’emprunteur et par la caution,
- la notice d’assurance,
- la fiche de dialogue renseignée par l’emprunteur et signée,
- la fiche de dialogue renseignée par la caution solidaire et signée,
- attestations de paiement CAF et CPAM de M. [O],
- avis d’impôts 2019 et relevés de compte de janvier et mars 2020 de M. [I],
- justificatif de consultation du FICP en date du 05/06/2020,
- copie du courrier de mise en demeure reçu par M. [O] le 10 juin 2024, et par M. [I] le 13 juillet 2024,
- copie du courrier de notification de déchéance du terme reçu par M. [O] le 15/07/2024,
- le décompte de la créance au 23/06/2025.

Au regard des éléments produits, la banque rapporte la preuve de la défaillance du défendeur et de la caution solidaire dans l’exécution du contrat.

En conséquence, M. [Q] [O] et M. [S] [I] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE la somme de 24 661,97 € au titre du capital restant dû.

En outre, M. [Q] [O] sera condamné à payer à la banque les intérêts au taux contractuel de 3,30 % sur cette somme, à partir du 10 juin 2024, et jusqu’au 13 juillet 2024.
Il sera également tenu de payer la somme de 1 € au titre de l’indemnité légale, celle-ci étant manifestement excessive et ramenée à ce montant par appréciation souveraine du Juge.

Enfin, M. [Q] [O] et M. [S] [I] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE D’EPARGNE les intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter du 14 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement.

Le surplus des demandes sera rejeté.

III -Sur les autres demandes

A- Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, il y aura lieu à condamner solidairement M. [Q] [O] et M. [S] [I] aux entiers dépens.

B- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, M. [Q] [O] et M. [S] [I] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

C- Sur l’exécution provisoire

Il ressort de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, le défendeur demande à ce que ces dispositions soient écartées, faisant valoir la précarité de sa situation, et une possible action récursoire à venir.

Néanmoins, il ne s’agit pas là de motifs de nature à permettre d’écarter l’exécution provisoire de droit, aucune pièce n’étant produite à l’appui de ces allégations.

Le jugement sera donc de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

JUGE recevables les demandes formées par la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE à l’encontre de M. [Q] [O] et de M. [S] [I],

ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts et pénalités à l’encontre de M. [S] [I] pour la période comprise entre le 4 novembre 2023 et le 13 juillet 2024,

CONDAMNE solidairement M. [Q] [O] et M. [S] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE la somme de 24 661,97 € (vingt-quatre-mille-six-cent-soixante-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), au titre du contrat de prêt personnel signé le 5 juin 2020,

CONDAMNE M. [Q] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE les intérêts au taux contractuel de 3,30 % sur la somme de 24 661,97 €, à partir du 10 juin 2024, et jusqu’au 13 juillet 2024,

CONDAMNE M. [Q] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE la somme de 1 € (un euro), au titre de l’indemnité légale,

CONDAMNE solidairement M. [Q] [O] et M. [S] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE les intérêts au taux contractuel de 3,30% sur la somme de 24 661,97 €, à compter du 14 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement,

DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement M. [Q] [O] et M. [S] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE la somme de 1000 € (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [Q] [O] et M. [S] [I] aux dépens de l’instance,

DIT que le présent jugement est assorti de l’exécutoire provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.