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TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00524


Vérifier : TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00524
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a319545cdc6046d4787986b

Texte de la décision

6,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00524 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SX6
RG INITIAL : 19/1280

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] A représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, greffier

DÉBATS à l’audience publique du 21 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par ordonnance du 13 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France, à l’égard de la S.A.S. STPI, de la S.A.S. Icade Promotion Logement, de la S.A. Albingia, de la S.A.S.U. Bureau Veritas Exploitation, de la société Lipsky-Rollet Architectes, de la S.A.S.U. Egis Bâtiment Nord, de la S.N.C. [O], de la S.A.S.U. Eiffage Construction Nord Pas de Calais et de la S.A.S.U. Anvolia, a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [Z] [N] afin de l’accomplir.

Par assignation délivrée le 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner la S.A. Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. Egis Bâtiment Nord Est venant aux droits d’Egis [Adresse 4] par fusion absorption, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que lui soit déclarée commune et opposable les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 21 avril 2026 où elle a été retenue.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son avocat, sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la S.A. Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Egis Bâtiment Nord Est venant aux droits de la S.A.S.U. Egis Bâtiment [Adresse 5] par fusion absorption.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la S.A. Allianz Iard, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, délibéré prorogé au 9 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La S.A. Allianz Iard formule les protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d'un motif légitime de rendre communes au défendeur les opérations d'expertise puisque la S.A. Allianz Iard est intervenue à l’acte de construire en qualité d’assureur de la société Egis Bâtiment Nord Est, maître d’oeuvre d’exécution venant aux droits de la société Egis Bâtiment Nord. L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause (pièce n°4).

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’ordonnance commune présentée par le syndicat des copropriétaires demandeur.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de rappeler qu’en application de ces dispositions, le juge des référés est tenu de se prononcer sur les dépens.

Il convient de le mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] puisque la présente ordonnance intervient à sa demande et dans son intérêt.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 13 avril 2021 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 19/1280 ;

Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la S.A. Allianz Iard pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;

Dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devra communiquer sans délai à la nouvelle partie à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;

Dit que l’expert devra convoquer la nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de son information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir ses observations ;

Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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