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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 59350, 3 juin 2026, RG 25/00003


Vérifier : TJ 59350, 3 juin 2026, RG 25/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/00003
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6a319549cdc6046d4787987f

Texte de la décision

6,851 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 03 Juin 2026

N° RG 25/00003 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEVW

DEMANDERESSE :

La S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [G], mandataire judiciaire ayant étude à [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL S.V.D.B [Cadastre 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] Métropole sous le n° 788 975 035, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Maître [C] [G] nommé à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 3 avril 2017,

représenté par Me Sakina BEN DERRADJI substituant Me Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE

CREANCIERS INSCRITS :

- LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

- LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]

- LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4]

non comparants

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

DEBATS : A l’audience publique du 3 Juin 2026, le jugement a été rendu sur le siège

JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE

25/03 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [X] [M] à la demande de la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [C] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL S.V.D.B. 59, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, publié le 29 novembre 2024 au service de la publicité foncière de Lille 3, sous les références 5914P03 S00140 pour un immeuble désigné comme suit:

Commune de [Localité 5]
un bien immobilier situé [Adresse 4],
cadastré section BO n° [Cadastre 2]
pour une contenance de 0 ha 01 a 57 ca

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 19 mars 2025, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, à Monsieur [X] [M] ;

Vu la dénonciation de cette assignation aux créanciers inscrits par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 ;

Vu le jugement du 1er avril 2026 par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 3 juin 2026 ;

Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 27 mai 2026, signifiées le même jour par acte d’avocat au conseil du débiteur saisi, et par acte de commissaire de justice du 28 mai 2026 aux créanciers inscrits, le créancier poursuivant, représenté par Me [N] [O], demande au juge de l’exécution, de :
- Prononcer le désistement d’instance de la SCP ALHPA MJ représentée parMaître [C] [G], Mandataire Judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL S.V.D.B 59,
- Rappeler que les frais de saisie immobilière ont d’ores et déjà été supportées par Monsieur [M], vu l’accord des parties,
- Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 le 29 novembre 2024 volume 2024S n°140,
-Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 le 29 novembre 2024 volume 2024S n°140,

A l’audience d’adjudication de ce jour, le créancier poursuivant est représenté par son conseil, lequel indique s‘en rapporter à ses conclusions de désistement et déclare ne pas requérir la vente.

Les créanciers inscrits ne sont ni présents ni représentés.

MOTIFS DE LA DECISION :

En applications des dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, ni le créancier poursuivant ni les créanciers inscrits n’ont requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur saisi.

25/03 3-

Il n’est pas justifié de dérogation particulière quant aux frais de poursuite ni de motifs imposant qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution.

En conséquence, il convient de laisser les frais à la charge du créancier poursuivant.

La partie présente à l’audience a été interrogée sur l’opportunité d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et y a acquiescé.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

-CONSTATE le désistement d'instance de la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [C] [G], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL S.V.D.B. 59, et le dessaisissement de la juridiction ;

-CONSTATE qu’aucun créancier ne requiert la vente ;

-CONSTATE en conséquence la caducité du commandement valant saisie en date du 1er octobre 2024, publié le 29 novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3, volume 2024 S n°140;

-ORDONNE la radiation dudit commandement ;

-ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière ;

-LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant qui se désiste, sauf accord contraire des parties ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier,

La greffière Le Juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

Saisies immobilières

N° RG 25/00003 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEVW
S.C.P. ALPHA MJ représentée par Me [G] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL S.V.D.B 59
C/ [X] [M]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Coralie DESROUSSEAUX

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