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TJ 59350, 16 juin 2026, RG 26/01087


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Date
16/06/2026
Numéro
26/01087
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a319565cdc6046d47879a77

Texte de la décision

4,442 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/01087 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NSV

JUGEMENT

DU : 16 Juin 2026

[M] [R]

C/

[E] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [L] [R], son père, muni d'un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2026

Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01 février 2024, Madame [M] [R] a donné à bail à Monsieur [E] [V], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 470 €, une provision sur charges de 10 € et un dépôt de garantie de 940 €.
Par procès – verbal du 04 février 2025, Monsieur [T] [K], conciliateur de justice, a constaté l’accord intervenu entre Madame [M] [R] et Monsieur [E] [V] pour le règlement des arriérés de loyers et charges que ce dernier s’est engagé à régler par des mensualités d’un montant de 500 € payables chaque mois en sus du loyer courant.
Ce procès-verbal est signé des parties et du conciliateur de justice.
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2026, Madame [M] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [E] [V] à la somme de 1334 € au titre des arriérés de loyers et charges, outre la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
Madame [M] [R] et Monsieur [E] [V] ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle ce dernier était comparant en personne et Madame [M] [R] représentée par Monsieur [L] [R], son père, muni d’un pouvoir de représentation.
Madame [M] [R] actualise sa demande principale à la somme de 1934 €.
Elle ne réitère pas sa demande au titre des dommages et intérêts ni indiquer se rapporter à son acte introductif d’instance, de sorte qu’elle sera réputée l’avoir abandonnée conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [V] reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais pour la régler.
Madame [M] [R] indique ne pas s’opposer aux délais de paiement.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Par courrier électronique du 02 juin 2026 adressé au greffe du tribunal, Madame [M] [R] indiquait au tribunal se désister de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, se désister, en toute matière, se désister de sa demande. L'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire s'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] n'avait présenté, lors des débats, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a dès lors lieu de considérer ce désistement comme parfait.
Sur les mesures accessoires

Les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf meilleur accord des parties.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE qu’est parfait le désistement d’instance de Madame [M] [R] ;
DECIDE que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf meilleur accord des parties.
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LA JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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