TJ 59350, 16 juin 2026, RG 26/00237
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00237 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2JPB
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Mme [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A.R.L. PARQUETS D DUCORONT ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A. CONSTRU
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. APRIL
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ETS [C][U]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
S.A. COVEA RISKS
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SAS ETS [C][U]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. FLOOR
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORMAND CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante
S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SAS NORMAND CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. RDJ CONCEPT MENUISERIES
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante
S.A. SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur de la société RDJ MENUISERIES
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. SAVIO [Z]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SAVIO [Z]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. SOCIETE DES ENDUITS PROJETES MERVILLOIS
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante
Mme [X] [W]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [W]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représenté par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [S]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ECA ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ARTISANALE
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA COURTAGE Assureur de la Société [B]
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMABTP assignée comme assureur des Sociétés ECA, ETABLISSEMENT R [U] et NORMAND CONSTRUCTION
[Adresse 20]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TENDANCE BOIS
[Adresse 21]
[Localité 20]
non comparante
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 22]
[Localité 21]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DEULE TP
[Adresse 23]
[Localité 22]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles [C] 212-4 et [C] 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 avancé au 16 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [E] [W] et Mme [X] [J], épouse [W], ont fait construire une maison individuelle, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [M] [S], située au [Adresse 24] [Adresse 25] (Nord).
La réception des travaux a eu lieu suivant procès-verbaux le 22 juillet 2016.
Suivant acte authentique reçu le 15 février 2021, M. [P] [Y] et Mme [F] [T] ont acquis auprès de M. et Mme [W] la propriété de l’immeuble situé au [Adresse 26] (Nord), au prix de 605 000 euros.
Les 5, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 février 2026, soutenant avoir constaté une fissure sur la façade sud de l’immeuble et des infiltrations dans le plafond du salon, M. [Y] et Mme [T] ont assigné la société [B], la société Parquets D Ducoront et Fils, la société Constru, la société APRIL en qualité d’assureur de la société Parquets D Ducoront et Fils, la société ETS [C] [U], la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Constru, la société S.M.A.B.T.P. en qualité d’assureur des sociétés Eca Entreprise de Construction Artisanale, ETS [C] [U] et Normand Construction, la société Floor et son assureur la société Axa France Iard, la société Normand Construction, la société RDJ Concept Menuiseries, la société S.M.A. en qualité d’assureur des sociétés [B], et RDJ Concept Menuiseries, la société Savio [Z] et son assureur la société Axa France Iard, la société des Enduits Projetés Mervillois, Mme [X] [W], Mme [E] [W], M. [M] [S], la société ECA Entreprise de Construction Artisanale, la société Tendance Bois et son assureur la société MAAF Assurances et la société Deule TP devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner les défendeurs à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 3 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 31 mars 2026.
Par ordonnance avant dire droit du 19 mai 2026, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler toutes observations sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Dunkerque et renvoyé l’affaire l’audience du 9 juin 2026.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électroinique le 8 juin 2026, M. [Y] et Mme [T], représentés par leur avocat, demandent de constater l'incompétence du Tribunal de Lille et de renvoyer le dossier devant la juridiction dunkerquoise.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la société APRIL et la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Parquets D Ducoront et Fils, représentées par leur avocat, demandent de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Constru, représentées par leur avocat, n’ont pas d’observations sur le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la société S.M.A.B.T.P. en qualité d’assureur des sociétés Eca Entreprise de Construction Artisanale, ETS [C] [U] et Normand Construction, la société ECA Entreprise de Construction Artisanale et la société S.M.A. en qualité d’assureur des sociétés [B], et RDJ Concept Menuiseries représentées par leur avocat, ne formulent pas d’observations concernant la compétence territoriale de la juridiction.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, la société Floor et son assureur la société Axa France Iard, représentées par leur avocat, demandent de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque.
M. et Mme [W], représentés par leur avocat, ne formulent pas d’observations concernant la compétence territoriale de la juridiction.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, M. [M] [S], représenté par son avocat, demande de constater l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille et de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Dunkerque.
La société MAAF Assurance en qualité d’assureur de la société Tendance Bois, représentée par son avocat, ne s’oppose pas au renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque.
La société [B], la société Parquets D Ducoront et Fils, la société Constru, la société ETS [C] [U], la société Normand Construction, la société RDJ Concept Menuiseries, la société Savio [Z] et son assureur la société Axa France Iard, la société des Enduits Projetés Mervillois, la société Tendance Bois et la société Deule TP n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été avancé au 16 juin 2026.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée, à l’étude de commissaire de justice ou dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la société [B], la société Parquets D Ducoront et Fils, la société Constru, la société ETS [C] [U], la société Normand Construction, la société RDJ Concept Menuiseries, la société Savio [Z] et son assureur la société Axa France Iard, la société des Enduits Projetés Mervillois, la société Tendance Bois et la société Deule TP n'ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale
Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
“S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.”
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
En l’espèce, la demande d’expertise porte sur un immeuble situé à [Localité 23] (Nord).
En application de l’article 145 précité, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble, soit le tribunal judiciaire de Dunkerque, est seule compétente pour connaître de la demande d’expertise.
En outre, la société [B], la société Parquets D Ducoront et Fils, la société Constru, la société ETS [C] [U], la société Normand Construction, la société RDJ Concept Menuiseries, la société Savio [Z] et son assureur la société Axa France Iard, la société des Enduits Projetés Mervillois, la société Tendance Bois et la société Deule TP n’ont pas comparu.
Par conséquent, il convient de se déclarer d’office incompétent territorialement pour connaître de l’affaire en cause au profit du président du tribunal judiciaire de Dunkerque (Nord) statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Se déclare d’office incompétent territorialement pour connaître de l’affaire en cause au profit du président du tribunal judiciaire de Dunkerque (Nord) statuant en référé ;
Précise qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de ladite ordonnance de renvoi à la juridiction désignée en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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