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TJ 59350, 16 juin 2026, RG 26/00797


Vérifier : TJ 59350, 16 juin 2026, RG 26/00797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00797
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a3195ddcdc6046d4787a2f1

Texte de la décision

4,246 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00797 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2WBB
SL/MHT - Timbre fiscal exigible non acquitté

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUIN 2026

- Réouverture des débats -

DEMANDERESSE :

Mme [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Juillet 2026 avancé au 16 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 5 mai 2026, Mme [H] [C] a assigné la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et obtenir l’allocation de provisions.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 9 juin 2026.

A l’audience, Mme [H] [C], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

La société Axa France Iard n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été avancé au 16 juin 2026.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime.

En l’espèce, Mme [C] n'a pas appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie qui lui a servi des prestations à la suite de l’accident dont elle a été victime.

Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [C] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite Mme [H] [C] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ;

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 1er septembre 2026 à 8h30 ;

Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;

Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;

Réserve les dépens ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

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