TJ 59350, 16 juin 2026, RG 24/06195
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN2F
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2026
[C] [Y]
C/
S.A.S. ABITA IMMOBILIER
S.C.I. [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. ABITA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. [N], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2026
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 août 2020, avec effet au 24 août 2020, la S.C.I. [N] donnait à bail à Madame [C] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer de 710 €, outre une provision sur charges de 105 €.
La S.C.I. [N] a pour mandataire la S.A.S. ABITA IMMOBILIER à qui elle a confié la gestion locative du bien.
Se prévalant du non respect du dispositif d’encadrement des loyers issu de l’article 140-I de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, Madame [C] [Y] saisissait le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de LILLE lequel constatait l’échec de la conciliation par constat du 13 décembre 2023, puis la Commission départementale de conciliation du Nord laquelle rendait un avis le 17 avril 2024 ;
Par requête déposée au greffe le 05 juin 2024, Madame [C] [Y] sollicitait la convocation de la S.C.I. [N] et de la S.A.S. ABITA IMMOBILIER à fin d’obtenir leur condamnation à lui régler la somme de 2.332,12 € au titre du surplus des loyers indus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025. A cette audience, Madame [C] [Y] était représentée de son conseil et les parties défenderesses non comparantes et ni représentées. A l ‘audience du 25 mars 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, les parties défenderesses ont constitué avocat et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état.
L'affaire a été retenue à l'audience du 30 septembre 2025. Les parties ont évoqué un accord à entériner. L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 ;
Le magistrat a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 10 février 2026 aux fins d’inviter les parties à rédiger et signer une transaction à soumettre à l’homologation du juge, précisant a minima laquelle des défenderesses s’engage au paiement de la somme de 2.300 €.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026, le protocole transactionnel étant en cours de régularisation.
A l’audience du 17 mars 2026, Madame [C] [Y] précisait se désister de ses demandes à l’égard de la S.A.S. ABITA IMMOBILIER. Représentées par leurs conseils, les parties ont conjointement sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé par ces dernières le 11 février 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS
En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En application des articles 1542 et 1543 du code de procédure civile et de l’article L111-3,1° du code des procédures civiles d’exécution, Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire lorsqu’il n’a présent aucun moyen de défense, ni fin de non recevoir.
En l'espèce, Madame [C] [Y] et la S.C.I. [N] sont convenues d'un accord signé des parties et en date du 11 février 2026 auquel il convient de donner force exécutoire en ce qu'il apparaît conforme à l'ordre public et contient des concessions réciproques.
En application de cette convention, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Madame [C] [Y] a déclaré se désister de ses demandes à l’égard de la S.A.S. ABITA IMMOBILIER laquelle n’a présenté aucun moyen de défense, ni fin de non-recevoir. Le désistement d’instance de Madame [C] [Y] à l’égard de la S.A.S. ABITA IMMOBILIER sera déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE force exécutoire au protocole d'accord conclu le 11 février 2026 entre la Madame [C] [Y] d'une part et la S.C.I. [N] d'autre part,
DIT que ce protocole sera annexé à la présente décision ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de Madame [C] [Y] à l’égard de la S.A.S. ABITA IMMOBILIER,
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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