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TJ 59350, 28 mai 2026, RG 25/13050


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Date
28/05/2026
Numéro
25/13050
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a319796cdc6046d4787bf35

Texte de la décision

19,757 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/13050 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FKV

JUGEMENT

DU : 28 Mai 2026

SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT

C/

[M] [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Représentant : Mme [V] [A] (Membre de l'entrep.)

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026

Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 07 juillet 2023 prenant effet le 10 juillet 2023, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat Office Public de l’Habitat, devenu société d’économie mixte locale (SEML) [Localité 1] Métropole Habitat (ci-après [Localité 1] Métropole Habitat), a donné à bail à Monsieur [M] [T] un logement situé [Adresse 3] (Résidence [Etablissement 1], bâtiment 2, porte 501, référence UG 118567) à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 335,90 euros, provision sur charges comprise, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024, [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à Monsieur [M] [T] un commandement de payer dans les six semaines la somme principale de 967,97 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
La situation d’impayé locatif de Monsieur [M] [T] a été notifiée à la caisse d’allocations familiales (CAF) le 11 juin 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025, Lille Métropole Habitat a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
−€€€€€ Constater la résiliation de la location par suite du jeu de la clause résolutoire faute de paiement dans le délai de six semaines après le commandement de payer ;
−€€€€€ A défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
−€€€€€ Dire qu’il est occupant sans droit, ni titre ;
−€€€€€ Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
−€€€€€ Condamner Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 1 958,41 euros, représentant les loyers et charges dus au 27 octobre 2025, outre les sommes dues depuis ladite date jusqu’au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
−€€€€€ Condamner Monsieur [M] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
−€€€€€ Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
−€€€€€ Condamner Monsieur [M] [T] à lui payer 152 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
−€€€€€ Certifier le présent jugement en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement CE 805/2004 et dire que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
−€€€€€ Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant l’exercice de toute voie de recours.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 06 novembre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été réceptionnée avant l’audience.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle seule [Localité 1] Métropole Habitat comparaît, représentée par Madame [V] [A], régulièrement munie d’un pouvoir pour ce faire. Elle indique maintenir ses demandes telles que contenues dans l’assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 2 738,83 euros à la date du 20 janvier 2026.
Monsieur [M] [T] n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 02 avril 2026. Celle-ci a été prorogée au 28 mai 2026

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que Monsieur [M] [T] a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que la présente décision est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. 
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la CAF a été alertée de la situation d’impayé du locataire le 11 juin 2024, soit effectivement plus de six semaines avant l'assignation du 05 novembre 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la préfecture est intervenue le 06 novembre 2025, soit plus de deux mois avant la première audience le 22 janvier 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).

En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer pour constater l’acquisition de la clause résolutoire. C’est donc ce délai qu’il convient d’appliquer, quand bien même le commandement de payer délivré par [Localité 1] Métropole Habitat au locataire le 05 juin 2024 prévoit un délai de six semaines pour régulariser son impayé. En effet, le délai prévu au commandement de payer n’a pas pour effet de modifier les stipulations contractuelles qui priment sur les délais prévus au commandement.
Lille Métropole Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024, fait signifier à Monsieur [M] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 967,97 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant le décompte arrêté au 20 janvier 2026 produit par [Localité 1] Métropole Habitat, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, le versement reçu le 24 juin 2024 n'ayant pas permis de régler la totalité des sommes dues.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 06 août 2024 et que le bail a été résilié à cette date.
Il convient par suite, d’ordonner à Monsieur [M] [T] de restituer le logement loué.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues et les délais de paiement
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Ainsi, Monsieur [M] [T] sera condamné à payer à [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est actuellement fixé à la somme de 335,38 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision.
Lille Métropole Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
−€€€€€ le contrat de bail souscrit entre les parties le 07 juillet 2023 ;
−€€€€€ le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 05 juin 2024 ;
−€€€€€ le décompte de la créance arrêté au 20 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus.
Il résulte de ces pièces que Monsieur [M] [T] reste à devoir à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 2 738,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite des coûts du commandement de payer et de l’assignation qui ne sont pas dus à ce titre et qui seront compris dans les dépens.

Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit 95,86 euros.
Il convient encore de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer telle enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, soit 22,86 euros.
Monsieur [M] [T], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [T] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 2 620,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision.
Les indemnités d’occupation du 06 août 2024 au 20 janvier 2026 (échéance de décembre 2025 incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [T] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CAF.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de la SEML [Localité 1] Métropole Habitat recevable ; Constate la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] ([Adresse 4], référence UG 118567) à [Localité 1], conclu le 07 juillet 2023 entre la SEML [Localité 1] Métropole Habitat, d'une part, et Monsieur [M] [T], d'autre part, à compter du 06 août 2024 par effet de la clause résolutoire du contrat ; Ordonne à Monsieur [M] [T] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;

Rappelle à Monsieur [M] [T] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Commission [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Condamne Monsieur [M] [T] à payer à la SEML [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), sans tenir compte de l’APL, à compter du 06 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Dit la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;
Condamne Monsieur [M] [T] à payer à la SEML [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 2 620,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [M] [T] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture ;
Déboute la SEML [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
La cadre greffière                                                              La juge des contentieux de la protection

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.