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TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/03857


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Date
28/05/2026
Numéro
25/03857
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a3197cccdc6046d4787c351

Texte de la décision

12,224 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

ML
N° RG 25/03857 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JE3

Minute : 26/

du : 28/05/2026

JUGEMENT

S.A. d'HLM [Q]

C/

[G] [W]
[Z] [W]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. d'HLM [Q],
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Madame [G] [W],
[Adresse 3]
assistée de M. [Y] [A], son curateur (MJPM)

Monsieur [Z] [W],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/3857 [Q] / [N]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 1er février 2022, la société [Q] a donné à bail à Madame [G] [N] et Monsieur [Z] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 927,92 euros, outre 110,76 euros de provision sur charges.

Par actes séparés en date du 1er février 2022, la société [Q] a également donné en location à Madame [G] [N] et Monsieur [Z] [N] deux garages situés [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société [Q] a fait délivrer à Madame [G] [N] et Monsieur [Z] [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 726,14 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 5 juin 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18 septembre 2025, la société [Q] a fait citer Madame [G] [N] et Monsieur [Z] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,

- l’expulsion de Madame [G] [N] et Monsieur [Z] [N] des lieux loués,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 723,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 10 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.

A l’audience du 12 mars 2026, la société [Q] actualise sa demande à la somme de 9162.10 euros, arrêtée au 2 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et se désiste sur le fondement du défaut d’assurance. M. [N] a quitté les lieux. La commission de surendettement a décidé d’un rétablissement personnel et elle sollicite une décision pour vérification de ce que le loyer courant est bien payé.Une mutation est en cours.

Mme [N] a été placée sous mesure de curatelle renforcée par décision du 13 janvier 2026 et son curateur renforcé M. [Y] [A], MJPM, indique que le budget est équilibré grâce à la participation financière de la fille de Mme.

Le tribunal donne lecture du diagnostic social et financier.

Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice Monsieur [Z] [N] n'a pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Initialement fixé au 12 mai 2026, le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur les dispositions applicables au bail de garage
RG 25/3857 [Q] / [N]

En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

En l'espèce, les garages ayant été loués accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.

* Sur l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Il ressort toutefois des débats de l’audience que le 12 février 2026 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers du Rhône au profit de Mme [N].

A ce jour il ne peut être encore tenu compte de l'effacement de la dette locative par l'effet du rétablissement personnel en l’absence de certitude sur le caractère définitif de la décision de la commission de surendettement. M. [Z] [N] et Mme [G] [N] née [P] se trouvent en conséquence aujourd'hui redevables de la somme de 9162,01 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et charges échus au 2 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.

Il convient dès lors de condamner solidairement M. [Z] [N] et Mme [G] [N] née [P] à payer à la société d’HLM [Q] cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite «[Localité 2]», la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM [Q] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement, que M. [N] a quitté les lieux à une date non connue du tribunal, sans aucun justificatif au dossier, que Mme [N] bénéficie d'une mesure de rétablissement personnel et qu'au jour de l'audience, le paiement du loyer et des charges a été repris.
RG 25/3857 [Q] / [N]

Il convient en conséquence de faire application des dispositions susvisées et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.

La clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si M. [Z] [N] et Mme [G] [N] née [P] s'acquittent du paiement des loyers et des charges courants conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans. A l'inverse, en cas de défaut de paiement des loyers et des charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. la société d’HLM [Q] sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [N] et Mme [G] [N] née [P] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Mme [N] et M. [Z] [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

* Sur les autres demandes

M. [Z] [N] et Mme [G] [N] née [P] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société d’HLM [Q] ses frais irrépétibles.

L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 août 2025,

CONSTATE l'existence d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [G] [N] née [P],

CONDAMNE solidairement M. [Z] [N] et Mme [G] [N] née [P] à payer à la société d’HLM [Q] la somme de 9162,01 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et charges échus au 2 mars 2026, échéance de février 2026 incluse,

ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'au 12 février 2028,

RAPPELLE que si M. [Z] [N] et Mme [G] [N] née [P] se sont acquittés du paiement des loyers et charges courants conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,

DIT à l'inverse qu'à défaut de paiement des loyers et charges courants pendant ce délai de deux ans, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,

EN CE CAS :

- CONSTATE la résiliation des baux,

- AUTORISE la société d’HLM [Q] à faire procéder à l'EXPULSION de M. [Z] [N] et Mme [G] [N] née [P] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [Z] [N] et Mme [G] [N] née [P] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- CONDAMNE M. [Z] [N] et Mme [G] [N] née [P] in solidum seule à payer à la société d’HLM [Q] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE in solidum M. [Z] [N] et Mme [G] [N] née [P] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

LE GREFFIER LE JUGE

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