TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/04002
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/04002 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KNK
Minute : 26/
du : 28/05/2026
JUGEMENT
[Q] [J]
[S] [J]
C/
[G] [X]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Q] [J],
[Adresse 2]
représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1388
Monsieur [S] [J],
[Adresse 2]
représenté par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1388
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte verbal en date de juin 2013, Madame [Q] [J] et Monsieur [S] [J] ont donné à bail à Monsieur [G] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 850 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Madame [Q] [J] et Monsieur [S] [J] ont fait délivrer à Monsieur [G] [X] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 2 278,40 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, Madame [Q] [J] et Monsieur [S] [J] ont fait citer Monsieur [G] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Monsieur [G] [X] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2 821,10 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- que soit ordonnée à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde meuble qu’il plaira à Madame [Q] [J] et Monsieur [S] [J] et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [X],
- sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 mars 2026, Madame [Q] [J] et Monsieur [S] [J] maintiennent leurs demandes et font valoir qu’un bail a été souscrit en juin 2013 mais ils ne disposent pas de la copie du bail et le locataire ne l’a pas communiquée malgré sommation.
Invités à faire leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’absence de dénonciation en Préfecture, Madame [Q] [J] et Monsieur [S] [J] font valoir qu’ils ne disposent pas de cette pièce.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [X] n'a pas comparu.
Initialement fixé au 12 mai 2026, le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande principale
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
« III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. »
En l’espèce, malgré un courriel resté sans réponse en date du 27 octobre 2025 les invitant à fournir cette pièce via leur conseil, Madame [Q] [J] et Monsieur [S] [J] ne sont pas en mesure de justifier de cette saisine, formalité d’ordre public.
Le locataire n’a pas comparu et aucun diagnostic social n’est versé au dossier.
Dans ces conditions cette irrégularité justifie de juger la demande en prononcé de la résiliation du bail irrecevable.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
Madame [Q] [J] et Monsieur [S] [J] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de l’instance et ne sauraient solliciter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort après débats en audience publique,
Rejette comme irrecevable la demande en prononcé de la résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation en l’absence de justification de la dénonciation en Préfecture,
Déboute Madame [Q] [J] et Monsieur [S] [J] de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
Condamne in solidum Madame [Q] [J] et Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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