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TJ 69123, 12 oct. 2025, RG 25/03935


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Date
12/10/2025
Numéro
25/03935
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3197d2cdc6046d4787c3b6

Texte de la décision

2,374 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Requête : N° RG 25/03921 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEI
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE

Le 11 octobre 2025 à Heures ,

Nous, Michel-Henry PONSARD Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Isabelle GARCIA, greffier

Vu les articles L.341-1, L.341-2, L342-1, L342-2 et L 342-4 et R341-1 et R343-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 2] en date du 07 octobre,

Vu les conclusions de Me Georgia SYMIANAKI en date du 11 octobre 2025 ;

Vu la requête en date du 10 Octobre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de:

[B] [F]
né le 12 Mars 1971 à [Localité 3] (GEORGIE)

Assisté de Mme [V] [G], interprète assermentée en langue géorgienne et de son conseil Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la note d’audience en date de ce jour,

Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;

Attendu que la demande d’asile de l’intéressé a déjà été rejetée et qu’il n’est justifiée aucune irrégularité de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [B] [F] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.

Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

Informons l’intéressé que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formé par le Procureur de la République est suspensif

LE GREFFIER LE JUGE

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