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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/04043


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Date
28/05/2026
Numéro
25/04043
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a3197d5cdc6046d4787c417

Texte de la décision

10,153 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

SB
N° RG 25/04043 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]

Minute : 26/

du : 28/05/2026

JUGEMENT

S.C.I. [V]

C/

[A] [E]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [V],
[Adresse 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [A] [E],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/04043 SCI [I] / [E]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 6 août 2024, la SCI [V] a donné à bail à Monsieur [A] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 596,98 euros, outre 84,41 euros de provision sur charges.

Par le même acte, la SCI [V] a également donné en location à Monsieur [A] [E] une place de stationnement située à la même adresse.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, dénoncé à la CCAPEX, la SCI [V] a fait délivrer à Monsieur [A] [E] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 209,20 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 29 septembre 2025, la SCI [V] a fait citer Monsieur [A] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Monsieur [A] [E] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 2 953,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation et, le cas échéant, de ceux des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises.

A l’audience du 12 mars 2026, la SCI [V] actualise sa demande à la somme de 6 701,06 euros, arrêtée au 28 février 2026, échéance de mars 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Elle sollicite des délais de paiement suspensifs à hauteur de 1 500 euros en tout soit 755,86 euros en plus du loyer courant.

Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [A] [E] n'a pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Le délibéré initialement prévu au 12 mai 2026 a été prorogé au 28 mai 2026.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur les dispositions applicables au bail de garage

En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

En l'espèce, la place de stationnement ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.

* Sur l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [A] [E] à payer à la SCI [V] la somme de 6 701,06 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 28 février 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 2 209,20 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.

* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l’espèce, le commandement délivré par la SCI [V] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.

Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que la SCI [V] est d’accord pour accorder à Monsieur [A] [E], en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [A] [E] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La SCI [V] sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [E] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [A] [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

* Sur les autres demandes

Monsieur [A] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la SCI [V] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 25/04043 SCI [I] / [E]

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 août 2025,

CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à la SCI [V] la somme de 6 701,06 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 28 février 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 2 209,20 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

AUTORISE Monsieur [A] [E] à s'acquitter de la dette locative par 8 versements mensuels successifs de 755,86 euros chacun et un 9ème versement égal au solde,

DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,

ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [A] [E] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,

EN CE CAS :

- CONSTATE la résiliation des baux,

- AUTORISE la SCI [V] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [A] [E] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [A] [E] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à la SCI [V] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à la SCI [V] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Monsieur [A] [E] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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