TJ 69123, 31 mars 2026, RG 25/04897
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/04897 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TXL
Minute : 26/
du : 31/03/2026
JUGEMENT
OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT
C/
[Y] [A]
[C] [A]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 31 Mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 29 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT,
[Adresse 2]
représentée par Mme [K] [F] (salariée), munie d'un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [Y] [A],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [A],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/04897 LMH / [A]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 1er février 2013, l’OPAC du Rhône devenu l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 461,44 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 516,36 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 8 avril 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 4 septembre 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
- l’expulsion de Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 362,18 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 5 août 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT actualise sa demande en indiquant qu’après d’importants règlements, les locataires sont désormais créanciers de la somme de 2 116,46 euros et se désiste en conséquence de ses demandes au titre des impayés de loyers. Ils sollicitent malgré tout l’expulsion de leur locataire faute de production de l’assurance locative, ainsi que leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] n'ont pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il convient de constater que l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT renonce à ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [Y] [A] et Monsieur [C] [A] et à sa condamnation au paiement des loyers impayés et des indemnités d’occupation.
* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait délivrer le 15 avril 2025 à Madame [Y] [A] et Monsieur [C] [A] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail en son article 12-2.
Madame [Y] [A] et Monsieur [C] [A] n'ont pas justifié être assurés.
Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 16 mai 2025 et d’autoriser l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [A] et Monsieur [C] [A] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
* Sur les autres demandes
Madame [Y] [A] et Monsieur [C] [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT renonce à ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [Y] [A] et Monsieur [C] [A] et à sa condamnation au paiement des loyers impayés et des indemnités d’occupation,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 16 mai 2025,
AUTORISE l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [Y] [A] et Monsieur [C] [A] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [Y] [A] et Monsieur [C] [A] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [A] et Monsieur [C] [A] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [A] et Monsieur [C] [A] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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