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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 31 mars 2026, RG 25/04109


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Date
31/03/2026
Numéro
25/04109
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a3197f1cdc6046d4787c5df

Texte de la décision

7,998 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

ML
N° RG 25/04109 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LVQ

Minute : 26/

du : 31/03/2026

JUGEMENT

[L] [D]
[U] [O] [P] épouse [D]

C/

[G] [J]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 31 Mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 29 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [D],
[Adresse 2]
représenté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768

Madame [U] [O] [P] épouse [D],
[Adresse 3]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [G] [J],
[Adresse 4]
comparant en personne

D’AUTRE PART.

RG 25/04109 [D] / [Z] CHETRIT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 19 septembre 2017, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] ont donné à bail à Monsieur [G] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer de 597 euros, outre 54 euros de provision sur charges.

Par acte séparé en date du 19 septembre 2017, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] ont également donné en location à Monsieur [G] [J] un garage situé à la même adresse.

Par actes de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, dénoncé à la CCAPEX, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] ont fait délivrer à Monsieur [G] [J] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 3 112,12 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 26 septembre 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] a fait citer Monsieur [G] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Monsieur [G] [J] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 433,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 28 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] actualisent leur demande en indiquant que la dette locative a été réglée. Ils sollicitent malgré tout le maintien de leurs demandes en expulsion, soulevant l’acquisition de la clause pénale.

Monsieur [G] [J], en personne, a sollicité de se maintenir dans le logement. Il a précisé avoir toujours réglé ses dettes et jonglé avec les délais. Il a relaté réaliser lui-même des travaux dans son futur domicile qu’il souhaite terminer dans environ une année, au delà de laquelle il libèrera les lieux loués.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur les dispositions applicables au bail de garage

En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.

* Sur l’arriéré locatif, la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, le juge peut par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.

En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement en sorte que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 mai 2025.

Néanmoins, il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [G] [J] a réglé intégralement la dette avant l’audience.

Si le paiement intégral de la dette rend sans objet une quelconque demande de délais de grâce, il ne saurait, sans priver le locataire des droits qu’il tient de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en le plaçant dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, entraîner la résiliation de plein droit du bail.

Il convient, en conséquence, de constater l’apurement de la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire qui est réputée ne pas avoir joué.

Dès lors, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] seront déboutés de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et au paiement d’une indemnité d’occupation.

* Sur les autres demandes

Monsieur [G] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 mai 2025,

CONSTATE cependant la suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle est réputée ne pas avoir joué, Monsieur [G] [J] s’étant libéré de la dette locative avant l’audience,

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [G] [J] et au paiement d’une indemnité d’occupation,

CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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