TJ 69123, 26 mars 2026, RG 24/03499
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2026
Justine AUBRIOT, présidente
[S] [J], assesseur collège employeur
Nadine [P], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 21 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2026 par le même magistrat
Madame [N] [Q] C/ CAF DU RHONE
24/03499 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2AQI
DEMANDERESSE
Madame [N] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nora MEZARA, avocate au barreau de LYON
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2025-018911 du 09/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [M], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [Q]
Me Nora MEZARA - T 1577
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Q] est bénéficiaire du RSA, de la prime exceptionnelle de fin d'année dite prime de Noël, de l'APL et de la prime d'activité.
A la suite d'un contrôle des bénéficiaires du RSA en septembre 2023, le contrôleur assermenté a rencontré Madame [Q] à son domicile le 25/10/2023 et a constaté un certain nombre d'éléments anormaux.
1/ D'abord, s'agissant de la situation des enfants :
- [X] était connu étudiant (pièce 3). Or, il est apparu qu'il avait cessé ses études en juin 2023 et était salarié en intérim avec un salaire supérieur à 55 % du Smic depuis le 11/09/2023.
- [Y] réside toujours au foyer de sa mère depuis le 1er décembre 2022.
En effet, [Y] est connu à l'adresse de Madame [Q] [N] auprès de la CPAM, de France Travail, des établissements bancaires et Madame [Q], elle-même a déclaré auprès du JAF que son fils résidait chez elle. Ses revenus doivent dès lors être pris en compte pour le calcul des prestations. Or s'il était connu sans activité, il est apparu dans le cadre de l'enquête qu'il avait alterné des périodes sans activité et des périodes d'activité avec des salaires pouvant être supérieurs à 55 %, ainsi que des périodes de chômage (pièce 4).
2/ Ensuite, s'agissant de la situation professionnelle de Madame [Q] [N] elle-même. Pour la CAF, [N] [Q] était inscrite au chômage depuis le 02/08/2022 (pièce 5). Or, l'agente assermentée a consulté le portail de France Travail et a constaté que Madame [Q] avait en réalité alterné des périodes de chômage avec des périodes d'activité de janvier 2023 à septembre 2023 et qu'elle était salariée depuis octobre 2023 (pièce 6). Il en découle que ses revenus déclarés sont erronés (pièces 7, 8 & 9).
3/ Enfin, Madame [Q] n'a pas déclaré la pension alimentaire versée par Monsieur [C] [T] en faveur d'[X] et [Y], soit 250 €/mois, depuis 2020. En effet, la consultation des décomptes bancaires de l'intéressée a permis de constater des virements émanant de Monsieur [C] [T] correspondant aux pensions alimentaires dues pour ses enfants.
C'est via le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du Code de la sécurité sociale mis en œuvre par le contrôleur qu'il est apparu que Monsieur [C] déclarait verser une pension alimentaire (pièce 12).
En application de la procédure contradictoire, l'agente assermentée de la CAF du Rhône a fait part de ses observations à Madame [Q] [N] par courrier du 25/01/2024 (pièce 13). Ce courrier était accompagné d'un tableau d'exploitation de ses comptes bancaires (pièce 14).
L'intéressée a indiqué être en désaccord avec les constats de la contrôleuse (pièce 15) et a adressé un courrier de contestation le 04/02/2024 (pièce 16). Elle soutient que son fils [Y] ne vit plus chez elle depuis décembre 2022, conformément à ce qu'elle a déclaré à la CAF le 01/01/2023 (pièce 17).
Elle soutient ne pas avoir sciemment omis de déclarer ses pensions alimentaires, le paiement de la pension alimentaire était irrégulier, et prétend qu'elle pensait avoir déclaré correctement ses salaires.
Le 09/02/2024, la contrôleuse de la CAF lui a répondu que les éléments fournis n'étaient pas probants et ne permettaient pas de remettre en cause sa décision (pièce 18).
L'agente assermentée a conclu qu'il convenait de rectifier la situation professionnelle de l'allocataire, de mettre à jour la situation de son fils [X], d'inscrire les montants des pensions alimentaires perçues et de rectifier les ressources de Mme [Q], et d'enregistrer [Y] au foyer et prendre en compte ses revenus.
La contrôleuse a retenu la fraude, l'allocataire ayant sciemment réalisé de fausses déclarations, minimisé le montant de ses salaires et omis de déclarer la perception d'une pension alimentaire depuis plusieurs années. L'agente assermentée a demandé l'examen du dossier par la Commission des fraudes.
Le 12/04/2024, le service Prestations de la CAF du Rhône régularisait le dossier de Madame [Q] [N] générant 4 indus pour une somme totale de 14851,76 €uros :
- un trop perçu de prime d'activité, d'un montant de 5354,82 €uros, de 11/2021 à 10/2023,
- un trop perçu de RSA, d'un montant de 7264,28 €uros, de 05/2022 à 01/2024,
- un trop perçu d'APL, d'un montant de 1958,25 €uros, de 05/2022 à 01/2024,
- un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d'année de 2022, d'un montant de 274,41 €uros.
Aucun de ces indus ne peut être soumis à l'appréciation du Tribunal Judiciaire, matériellement incompétent, ces indus ne pouvant être contestés que devant le Tribunal Administratif.
La dette était notifiée à Madame [Q] par courrier du 12/04/2024, pour un total de 14851,76 €uros (pièce 19).
Par courrier du 30/04/2024, la CAF du Rhône lui notifiait une suspicion de fraude par lettre recommandée. Le courrier était retourné avec la mention " non réclamé " (pièces 20 & 21).
La fraude de l'intéressée a été retenue par la commission administrative des fraudes de la CAF du Rhône qui s'est réunie le 19/09/2024 (pièce 22), laquelle a proposé de prononcer une pénalité de 605 €uros, conformément aux dispositions de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale.
La Directrice de la CAF du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception du 14/10/2024, a notifié à Madame [Q] [N] les faits qui lui étaient reprochés, ainsi que la pénalité de 605 €uros (pièce 23), l'accusé de réception de ladite lettre étant revenu signé le 18/10/2024 (pièce 24).
Par requête du 05/11/2024, Madame [Q] [N] a saisi le pôle social du TJ de [Localité 1] pour contester la pénalité de 605 €uros mise à sa charge.
L’affaire a été évoquée à l'audience du 21/01/2026 à laquelle Mme [Q] comparu représentée par son conseil, qui a déposé ses conclusions.
Aux termes de ses écritures, Madame [N] [Q] sollicite l'annulation de la pénalité prononcée à son égard et subsidiairement sa réduction à la somme de 128,80 €uros, outre la condamnation de la CAF au versement d'une indemnité de 1.200 €uros en application de l'article 37 de la loi du 10/07/1991.
Elle conteste toute intention frauduleuse. Elle prétend que son fils [Y] vivait chez sa copine et n'avait conservé son adresse que comme adresse postale, le JAF l'ayant mentionné par erreur comme vivant au domicile de sa mère. Elle ajoute que si elle n'a pas déclaré les pensions alimentaires versées par M. [C], c'est parce qu'elles étaient perçues de manière irrégulière. Et ajoute que s'agissant de ses revenus, elle a écrit à plusieurs reprises à la CAF pour signaler un trop perçu de RSA.
La CAF du RHONE dument représentée à l'audience par M. [M], sollicite le rejet du recours et la confirmation de la pénalité dont elle précise qu'elle a été soldée.
La CAF réplique que Madame [Q] n'a pas satisfait à l’obligation de déclaration de ses ressources.
Elle ajoute que l'intention frauduleuse est démontrée par le caractère répété des omissions de déclaration et fausses déclarations sur une période prolongée.
Elle estime enfin que la pénalité prononcée est juste et proportionnée.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 26/03/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité pour fraude
La fraude, action réalisée de mauvaise foi dans le but d'obtenir d'un organisme des prestations indues, suppose un élément légal, matériel (comme par exemple les fausses déclarations) ainsi qu'un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper l'organisme de sécurité sociale pour le conduire à verser à tort des prestations. La jurisprudence, constante sur ce point, rappelle que la fraude ne peut être retenue qu'en présence d'actes délibérés.
La bonne foi étant présumée en application de l'article 2274 du code civil, la charge de la prevue de la fraude incombe à l'organisme de sécurité sociale et, en cas de doute, ce dernier doit bénéficier à l'allocataire.
C'est ainsi qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :
" I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1°/ L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2°/ L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3°/ L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4°/ Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5°/ Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État.
II. - Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".
En l'espèce, il convient de relever que Madame [Q] a fait de fausses déclarations concernant non seulement la charge de ses enfants, mais aussi les revenus et pensions qu'elle perçoit, et ce sur plusieurs années.
Si elle indique qu'[Y] ne vit plus avec elle pour justifier qu'elle n'a pas déclaré les ressources professionnelles de celui-ci, force est de constater qu'elle a prétendu le contraire devant le JAF à l'audience du 11 mai 2023.
Elle pretend que la pension alimentaire due par M. [C] ne lui est versée que de manière irrégulière mais n'en justifie pas. Et cela ne la dispensait pas en tout état de cause de la déclarer à l'organisme social (ce qu'elle n'ignorait pas), au besoin en mentionnant les mois où elle ne l'avait pas perçue.
Quant aux salaires qu'elle a perçus sans les déclarer, si elle pretend avoir averti la CAF d'un trop perçu de RSA, là encore elle n'en justifie nullement.
Il ressort de ces éléments que Madame [Q], qui se borne à affirmer être de bonne foi, a multiplié les fausses déclarations à plusieurs niveaux, sur une longue période et pour un montant important, ce qui caractérise l'élément intentionnel de la fraude.
Par consequent c'est à bon droit que la CAF a retenu la fraude et notifié une pénalité pour fraude à l'assurée.
S'agissant du montant de la pénalité, il convient d'observer qu'en 2024, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale s'élevait à 3.864 €uros.
Le trentième était donc de 128,80 €uros, et l'octuple de 30.912 €uros.
La pénalité a donc était déterminée de manière régulière en application des textes sus-énoncés et elle apparait proportionnée au montant total du préjudice mentionné dans la notification de la dette, soit 14851,76 €uros et à la nature des faits reprochés.
Elle sera donc confirmée et le recours de Madame [Q] rejeté.
Sur les demandes accessoires
Il convient au regard de l'ancienneté du litige d'ordonner l'exécution provisoire.
Madame [Q] succombant à l'instance, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 et elle devra supporter la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [N] [Q] ;
- CONFIRME la décision du 14/10/2024 de la CAF du RHONE prononçant à l'égard de Madame [N] [Q] une pénalité de 605 €uros pour fraude ;
- REJETTE les demandes de Madame [N] [Q] ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
- CONDAMNE Madame [N] [Q] aux entiers dépens de l'instance.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 mars 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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