TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/04658
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TB
N° RG 25/04658 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RQX
Minute : 26/
du : 28/05/2026
JUGEMENT
[P] [S]
C/
[F] [W]
[D] [W]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
[Adresse 3] / Consorts [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 3 avril 2023, Madame [P] [S] a donné à bail à Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 662 euros, outre 160 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, dénoncé à la CCAPEX, Madame [P] [S] a fait délivrer à Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 454,02 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 novembre 2025, Madame [P] [S] a fait citer Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 634,79 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er novembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 mars 2026, Madame [P] [S] actualise sa demande à la somme de 1694,43 euros, arrêtée au 5 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [P] [S] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [P] [S] à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Madame [P] [S] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] à payer à Madame [P] [S] :
- la somme de 1694,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 3454,02 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026.
* Sur les autres demandes
Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Madame [P] [S] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 5 septembre 2025,
AUTORISE Madame [P] [S] à faire procéder à l'expulsion de Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] à payer à Madame [P] [S] :
- la somme de 1694,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 3454,02 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] à payer à Madame [P] [S] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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