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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/02302


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Date
16/06/2026
Numéro
25/02302
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 A
Type
other
Id
6a319836cdc6046d4787cacb

Texte de la décision

8,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

N° RG 25/02302 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LTJ

Jugement du 16 Juin 2026

Affaire :

S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée La BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
M. [G] [J] [D]

copie exécutoire à :

- Me LAURENT T.768
- Me DELPOUX T. 1900

copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 16 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée La BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [G] [J] [D]
né le 06 Avril 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE :

Faisant valoir qu’elle a crédité par erreur le compte bancaire de Monsieur [G] [D] de la somme de 8.000 euros, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, fait assigner Monsieur [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon en répétition de l’indu.

Aux termes de son assignation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite du tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [G], [J] [D] à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de la restitution de l'indu ;CONDAMNER Monsieur [G], [J] [D] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive ;CONDAMNER Monsieur [G], [J] [D] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [G], [J] [D] en tous les dépens.
Au soutien de sa demande de répétition de l’indu, elle se fonde sur l’article 1302-1 du code civil et expose avoir par erreur crédité le compte de Monsieur [D].

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle se fonde sur l’article 1240 du code civil et expose avoir tenté, en vain, à plusieurs reprises d’obtenir une réponse de Monsieur [D] afin de régler amiablement le litige.

Monsieur [G] [D] a constitué avocat, mais n’a pas fait déposer de conclusions.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mars 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur la demande de condamnation au titre de la répétition de l’indu :

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1363 du code civil « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».

En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE atteste pour la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que celle-ci a viré un montant de 8.000,00 euros sur un compte FR76169080000010200524185305. Il sera relevé que compte tenu des liens entre les sociétés, l’attestation peut s’apparenter à un titre fait à soi-même. Par ailleurs, la demanderesse ne démontre pas que le compte dont il est indiqué les références sur l’attestation est un compte ouvert auprès de la banque My French Finance au nom de Monsieur [G] [D]. Enfin, elle ne s’explique pas sur l’erreur qu’elle a commise et ne démontre ainsi pas que la somme versée était destinée à une autre personne ou encore que ce paiement ait été fait en exécution d’un contrat annulé ou résolu par exemple. Elle se contente d’affirmer que ce virement est une erreur.

Il résulte de ce qui précède que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est défaillante dans la démonstration du paiement d’un indu à Monsieur [G] [D].

En conséquence, sa demande en restitution de l’indu sera rejetée.

Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive :

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La résistance abusive désigne un comportement du débiteur d’une obligation, tendant à refuser avec persistance l’exécution de ladite obligation, le contraignant à intenter une action en justice.

En l’espèce, en l’absence de démonstration de l’indu, la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ne pourra être que rejetée. Par ailleurs, il convient de relever que la société demanderesse ne démontre pas que Monsieur [G] [D] a effectivement été destinataire de la demande en répétition de l’indu.

En conséquence, la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive sera également rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, la demande au titre des frais irrépétibles de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, condamnée aux dépens, sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il sera rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

REJETTE la demande en restitution de l’indu formulée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

REJETTE la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

REJETTE la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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