TJ 69123, 15 juin 2026, RG 23/00460
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/00460 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPCC
Notifié à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL [Localité 2] & ASSOCIES, vestiaire : 42
Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, vestiaire : 438
Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, vestiaire : 690
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, vestiaire : 709
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, vestiaire : 359
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, vestiaire : 502
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, vestiaire :
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, vestiaire : 812
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL [Localité 3] YOZGAT, vestiaire : 754
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, vestiaire : 2474
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, vestiaire : 680
ORDONNANCE
Le 15 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. B&S SABAN PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MAPPIM MANAGEMENT PARTICIPATIF DE PROJETS IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau D’AIN
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société PERFHOME, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société GEOXIA RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. PERFHOME, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MAPPIM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ADM, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société Entreprise J REYES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [G] [B], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTREPRISE J. REYES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Entreprise [G] [B], dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société FTB, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. FTB, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités alléguées de coassureur de la société [C] [L], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès-qualités alléguées de coassureur de la société [C] [L], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [C] [L], dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 décembre 2017, la société B&S SABAN PROPERTY a acquis en l’état de futur achèvement une maison individuelle de type 4, issue du programme « Les Hameaux », sur la commune de [Localité 4].
Maître d’ouvrage, la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution à la société concluante MAPPIM MANAGEMENT PARTICIPATIF DE PROJETS IMMOBILIERS (ci-après MAPPIM), hors lot VRD.
La compagnie ALLIANZ IARD était l’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur.
La livraison de la maison entre la B&S SABAN PROPERTY et la société BOUYGUES IMMOBILIER a eu lieu le 8 juillet 2019, avec réserves.
Sur demande de B&S SABAN PROPERTY, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [A] en date du 15 novembre 2022.
Par exploit du 4 janvier 2023, la société B&S SABAN PROPERTY a assigné la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, et la société BOUYGUES IMMOBILIER aux fins de réparation.
Sur demande de la société ALLIANZ IARD, le juge des référés a rendu les mesures d’expertise communes et opposables à la société MAPPIM par décision du 25 avril 2023.
Par exploit du 20 février 2023, ALLIANZ IARD a notamment assigné MAPPIM en intervention forcée, jointe à la présente instance.
Par exploit du 20 janvier 2025, la société MAPPIM a assigné son assureur, AXA France IARD, en intervention forcée, jointe à la présence instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 30 juin 2025, la société MAPPIM demande au juge de la mise en état de :
— RENDRE communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé
rendue par le Tribunal Judiciaire de LYON le 15 novembre 2022
À défaut,
— ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD
Aucun des concluants à l’incident ne s’oppose particulièrement de rendre commun les opérations d’expertises.
L’incident a été examiné à l’audience du 11 mai 2026 et mis en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de rendre les expertises communes et opposables
Il résulte des articles 145 et 484 du code de procédure civile qu’à partir de la désignation du juge de la mise en état, celui-ci devient compétent.
Selon l’article 789, 5°, du même code, le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le juge de la mise en état se trouve ainsi compétent pour statuer sur une demande de rendre une expertise commune, dès lors que la partie qui le sollicite est partie à l'instance au fond dans laquelle cette expertise a vocation à être invoquée.
Il n’a pas, pour ce faire, besoin d’ordonner une nouvelle expertise.
La société MAPPIM est partie à l’expertise et à l’instance au fond. Son assureur est partie à l’instance au fond.
Il y a lieu, dès lors, de rendre commune et opposables les opérations d’expertises à AXA FRANCE IARD.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire,rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARONS communes et opposables à
– la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MAPPIM,
les opérations d'expertise diligentées par M. [A] en exécution de l’ordonnance de référé du 15 novembre 2022 (n°RG 22/973) ;
DISONS que la société MAPPIM leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que, le cas échéant, M. [A] devra convoquer la partie défenderesse à laquelle l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RÉSERVONS les dépens en tant que de besoin.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, [K] [J], et la Greffière, Julie MAMI.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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