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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 23/00595


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Date
16/06/2026
Numéro
23/00595
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 D
Type
other
Id
6a319855cdc6046d4787cce7

Texte de la décision

18,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/00595 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSFS

Jugement du 16 Juin 2026

Notifié à :
Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2026 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. BORDANOVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société VILLA SISLEY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

Par contrat du 14 février 2019, la SCCV VILLA SISLEY a confié à la société BORDANOVA la réalisation du lot n°13 de chauffage-ventilation-plomberie dans le cadre de la construction d’un immeuble d’habitation à [Localité 1] pour un montant de 153.198,20 € HT, soit 183.837,84€ TTC

La réception est intervenue le 22 juillet 2020, avec réserves.

Par courrier du 11 juillet 2022, la société BORDANOVA a mis en demeure la société VILLA SISLEY de lui payer le solde de sa facture, d’un montant de 28.420,79€ TTC.

Sur requête de la société BORDANOVA en date du 21 novembre 2022 en vue d’obtenir le paiement de la somme précédente, le président du tribunal judiciaire, par ordonnance du 30 novembre, signifiée le 13 décembre 2022, a enjoint à la société VILLA SISLEY de payer à la société BORDANOVA la somme de 13.634,70 €, mais la société VILLA SISLEY a formé opposition le 10 janvier 2023.

Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées le 25 février 2025, la société BORDANOVA demande qu’il plaise au tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil,
REJETER toutes demandes de la SCCV VILLA SISLEY,
CONDAMNER la SCCV VILLA SISLEY à payer à la société BORDANOVA la somme en principal de 28.420,79 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février
2022,
CONDAMNER la SCCV VILLA SISLEY à payer à la société BORDANOVA la somme de
5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCCV VILLA SISLEY aux entiers dépens, lesquels seront directement
recouvrés par Maître Guillaume BELLUC, Avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société BORDANOVA fait valoir :
- qu’en présence d’une contradiction entre l’acte d’engagement et l’ordre de service, il convient de retenir le délai d’exécution le plus favorable à l’entreprise qui est de 14 mois à compter du 14 février 2019, avec prolongation jusqu’à fin juin 2020 en raison du cas de force majeure qu’a été l’épidémie du covid 19
- qu’en l’absence de dérogation à la norme Afnor faisant l’objet d’un document récapitulatif au CCAP, celle-ci trouve à s’appliquer, de sorte que l’application des pénalités de retard sont soumises à mise à demeure préalable
- qu’il est justifié par courriels et attestations la levée, dans le délai de 2 mois prévu par la norme Afnor auquel le contrat n’a pas dérogé, des réserves formulées au procès-verbal de réception du 22 juillet 2020
- que le procès-verbal d’essai de la ventilation du parking établi le 4 août 2020 ne fait suite à aucune réserve à réception et rend sans objet une demande d’une communication de document du reste non prévue au contrat
- que les désordres de parfait achèvement ont également été repris malgré les périodes de confinement successives, sans qu’aucun délai ait été prévu à cette fin
- que la retenue de la somme de 3280 € n’est pas fondée dès lors que le désordre de parfait achèvement de l’appartement [Localité 2] a été repris et que la retenue de 2890€ au titre du compte prorata n’est pas justifiée
- que la retenue de garantie doit être libérée dès lors que toutes les réserves formulées à réception ont été levées et que cette retenue n’a fait l’objet d’aucune consignation
- qu’elle est en conséquence fondée à réclamer le paiement des sommes de 6183,62€ correspondant à la situation n°2 du 30 avril 2020, de 13.634,70 € résultant du décompte général définitif et de 8602,47€ de retenue de garantie.

Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la société VILLA SISLEY demande qu’il plaise :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
DEBOUTER la société BORDANOVA de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la
SCCV VILLA SISLEY,
ORDONNER la compensation entre les sommes dues au titre des comptes entre les parties,
CONDAMNER la société BORDANOVA à régler à la SCCV SISLEY la somme de 21 785.68 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du Jugement à intervenir sauf à parfaire et
capitalisation,
ORDONNER la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement l’ordonnant du PV de mise en fonctionnement de l’installation du ventilateur en parking,
CONDAMNER la société BORDANOVA à régler à la SCCV SISLEY la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETER la demande d’exécution provisoire sollicitée par la société BORDANOVA,
CONDAMNER la société BORDANOVA aux entiers dépens dont distraction à Maître Stéphane
BONNET agissant pour la SELAS LEGA-CITE, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société VILLA SISLEY fait valoir :
- que la société BORDANOVA ne démontre pas la levée des réserves dans les 30 jours suivant de l’envoi du procès-verbal de réception, ni la levée des désordres postérieurs dans l’année de parfait achèvement, de sorte que les pénalités prévues au CCAP sont applicables
- que la période du covid 19 ne lui est pas opposable dès lors que le chantier se terminait à ce moment
- que la ventilation du parking aurait dû être opérationnelle à la date de livraison du 1er logement en février 2020 et n’est intervenue que fin septembre 2021
- que le procès-verbal non signé de réglage de l’installation ne correspond pas au procès-verbal de mise en fonctionnement attendu et devant être remis au syndicat de copropriétaires
- que le délai contractuel de levée des réserves formulées lors des opérations préalables à la réception comme la ventilation du parking est de 15 jours
- que le délai contractuel de levée des réserves à réception est d’un mois, l’entreprise devant demander par courrier recommandé l’annulation de la réserve
- que l’ordre de service, au sujet duquel aucune observation ne lui a été adressée, prévoyait un délai d’exécution de 10 mois à compter du 15 février 2019
- que les pénalités complémentaires pour non-respect des levées de réserves courent du 14 février au 13 mars 2020 pour la fin de pose des radiateurs, meubles et vasques, et du 24 février au 1er juillet 2020 moins 55 jours de covid 19 pour la ventilation du parking
- que la CCAP prévoit l’application de la retenue de garantie à la période de parfait achèvement et que la somme de 8602,47 € réclamée à ce titre n’est pas due en raison des désordres subsistants
- qu’il y a lieu de déduire des autres sommes réclamées celles de 2890€ HT de compte prorata, 15.150€ HT de pénalités de retard à 150€, 13.350€ HT de pénalités complémentaires pour le non-respect des levées des réserves de 89 jours à 150€, 3280€ HT de travaux de reprise sur le logement CIUDIN, soit une solde en sa faveur de 21.785,68€ TTC.

MOTIFS

Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que l’inexécution par le débiteur d’une obligation contractuelle ou le retard dans l’exécution se résolvent par le versement de dommages et intérêts sauf à démontrer l’empêchement par la force majeure.

La créance de la société BORDANOVA sur les sommes de 6183,62€ TTC correspondant à la situation n°2 du 30 avril 2020 et de 13.634,70 € TTC résultant du décompte général définitif portant le total du coût du marché à 187.046,55€ TTC n’est pas contestée par la société VILLA SISLEY. Elle ne remet pas davantage en cause la retenue en garantie d’une somme de 8602,47 € TTC, mais allègue le bien fondé de cette dernière somme et une créance détenue en retour sur la société BORDANOVA.

- les réclamations de la société BORDANOVA

Il résulte du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de la société VILLA SISLEY que la retenue de garantie a pour finalité de garantir la bonne exécution des obligations incombant aux entreprises par application des clauses du marché pendant l’année suivant la réception des travaux ; elle peut être mise en jeu par le maître de l’ouvrage en cas d’inexécution par l’entreprise de ses obligations. Son applicabilité au marché passé le 14 février 2019 entre la société BORDANOVA et la société VILLA SISLEY n’est pas contestée.

La norme Afnor renvoie à la loi du 23 décembre 1971 qui prévoit la possibilité d’une retenue de garantie sur le paiement des acomptes, garantissant contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception, et l’obligation pour le maître de l’ouvrage de consigner la somme ainsi retenue à son initiative. Ce texte n’exclut pas l’application d’une retenue de garantie pour les désordres signalés après réception, comme le prévoit le CCAP. Toutefois la société VILLA SISLEY n’a pas consigné cette somme conformément à l’obligation légale, pas plus qu’elle ne justifie l’actualité et la proportionnalité de cette absence de paiement par tels réserves ou désordres non repris dans le délai d’un an à compter de la réception, étant précisé que le contrat ne met à la charge de l’entreprise aucune formalité établissant qu’elle a bien remédié aux réserves ou désordres.

Le paiement de la somme de 8602,47€ TTC sera donc ordonné, outre celui des sommes de 6183,62€ et 13.634,70 € TTC, soit un total de 28.420,79 €, avec intérêts au taux légal à compter 21 novembre 2022, la preuve de l’envoi recommandé des courriers des 2 février et 11 juillet n’étant pas rapportée.

- les réclamations de la société VILLA SISLEY

La société VILLA SISLEY demande le paiement d’un compte prorata de 2890€ HT dont elle ne justifie l’existence par aucune pièce. Cette prétention sera rejetée.

Sur le fondement de l’article 5.3.3 du CCAP prévoyant des pénalités par jour de retard par rapport au calendrier d’exécution, la société VILLA SISLEY demande le paiement d’une somme de 15.150 € HT. Elle se réfère de façon non pertinente à un document non signé censé avoir été établi par le maître d’oeuvre, se fondant sur l’article 3.5.4, prévoyant une pénalité de 150 € HT par jour et par réserve non levée dans le délai fixé par le maître d’oeuvre, soit 28 jours de retard pour une demande d’intervention du 14 février 2020 sur les radiateurs, meubles et vasques qui n’a été suivie d’effet que le 13 mars et 73 jours de retard pour une demande d’intervention du 24 février 2020 sur la ventilation du parking qui n’a été suivie d’effet que le 1er juillet, déduction faite de la période de confinement du 17 mars au 11 mai. Il convient en conséquence d’examiner si les moyens opposés par la société BORDANOVA permettent d’écarter tout retard de sa part par rapport au calendrier d’exécution.

La société BORDANOVA estime que le délai d’exécution courait pendant 14 mois à compter du 14 février 2019, soit jusqu’au 14 avril 2020, terme reporté au 1er juillet 2020 pour cause de covid. Cependant, l’acte d’engagement, prenant en compte visiblement un démarrage des travaux retardé du mois d’octobre 2019 au mois de février 2020, soit 4 mois, a prévu expressément un délai d’exécution de 11 mois plutôt que 14 mois à compter du 15 février 2019, soit jusqu’au 15 janvier 2020. Il en résulte que la pose des radiateurs, meubles et vasque et la mise en œuvre de la ventilation du parking étaient déjà tardives aux dates des 14 et 24 février 2020.

La société BORDANOVA estime les pénalités demandées inapplicables faute de mise en demeure préalable et de document récapitulatif des dérogations à la norme. La norme Afnor prévoit que le CCAP peut stipuler des pénalités de retard, que, sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière d’1/3000ème du marché et que les pénalités sont plafonnées à 5 % de son montant. En conséquence, l’absence de mise en demeure de la société BORDANOVA par VILLA SISLEY est inopérante, la norme Afnor renvoyant prioritairement au contrat qui ne prévoit pas de mise en demeure. La norme ne prévoit pas non plus de document récapitulatif des dérogations à ses dispositions. La société VILLA SISLEY est donc en droit de demander des indemnités contractuelles à la société BORDANOVA pour retard d’exécution par rapport au calendrier.

La société VILLA SISLEY admet avoir prorogé le délai d’exécution jusqu’au 24 février 2020 s’agissant de la ventilation du parking et soutient que celle-ci n’a pas été achevée avant le 1er juillet suivant. La société BORDANOVA ne conteste pas ce terme mais allègue la force majeure résultant du covid 19 et la mise au chômage de ses salariés de mars à juin 2020. Les tableaux de demande d’indemnisation confirment toutefois une période de chômage limitée à 55 jours du 17 mars au 11 mai, en conformité avec le décompte imputé au maître d’oeuvre, de sorte qu’un retard sera retenu entre le 24 février et le 1er juillet, soit 128 jours, diminués de 55 jours de situation d’empêchement extérieur, irrésistible et imprévisible avant réception, soit un reste de 73 jours.

L’article 5.3.3 prévoit la retenue de 1/1000ème du marché pendant les 30 premiers jours de retard, puis de 1/500ème pendent les 30 jours suivants et de 1/250ème du marché au-delà du 60ème jour de retard, mais la société VILLA SISLEY ne réclame qu’1/1000ème du prix du marché, soit 150 € HT par jour pendant toute la période de retard. La pénalité de retard due à cette société par la société BORDANOVA sera donc de 150 x 73 = 10.950 € HT, soit 13.140€ TTC. Par application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation sera ordonnée entre cette somme et les sommes dues par la société VILLA SISLEY à la société BORDANOVA précédemment retenues à hauteur de la seconde, ces sommes étant identiquement certaines, fongibles, liquides et exigibles.

En application de l’article 5.3.4 du CCAP, la société VILLA SISLEY réclame également la somme de 13.350 € HT au titre des pénalités complémentaires pour le non-respect des levées de réserves, soit 150€ pendant 89 jours. Visant l’article 11.4 du CCAP en son exemplaire non signé produit par son adversaire, elle fait valoir que les réserves à réception auraient dû être levées dans un délai de 30 jours suivant le 22 juillet 2020, soit avant le 22 août 2020. La société BORDANOVA souhaite voir appliquer la norme Afnor prévoyant un délai de 60 jours, rappelle l’exclusion implicite des réserves postérieures à la réception et la nouvelle période de chômage liée au covid 19 à compter du mois d’octobre 2020, mais ne conteste pas le principe d’un retard.

La société VILLA SISLEY fait état de problématiques touchant l’appartement n°102 de Monsieur [N] selon courriel du 22 juillet 2022, l’appartement n°A202 de Monsieur [K], le bon fonctionnement de la ventilation du parking, le bon fonctionnement de certaines ventouses et la résolution des différentes fuites, sans établir cependant de lien avec les réserves émises le jour de la réception où n’apparaît pas l’appartement n°102, ni le parking, ni les ventouses, ni les fuites et où l’appartement n°202 apparaît au titre d’une plaque cache-tuyaux et d’un capot poqué. En l’absence de précision sur les réserves à réception non levées dans le délai de 30 jours convenu au procès-verbal du 22 juillet 2020, seul document faisant état contradictoirement de réserves, la demande de pénalités à ce titre sera rejetée.

La société VILLA SISLEY demande enfin le coût estimatif des travaux de reprise des ventouses de l’appartement de Monsieur [K] à hauteur de 3280€ HT. Il ne résulte des pièces communiquées aucune preuve de la réalité d’un désordre imputable à la société BORDANOVA, ni de la nécessité de travaux à hauteur de cette somme, de sorte que la demande sera rejetée de ce chef.

La société VILLA SISLEY sollicite de la société la communication sous astreinte du procès-verbal de mise en fonctionnement du ventilateur parking que la société BORDANOVA lui refuse. En réponse, la société BORDANOVA communique un procès-verbal d’essai de ventilation de parking en date du 4 août 2020. La société VILLA SISLEY ne démontrant pas le fondement juridique de l’obligation d’une telle communication, sa demande sera rejetée.

- les mesures accessoires

La société VILLA SISLEY qui succombe pour l’essentiel paiera les dépens de l’instance, Me Belluc, avocat, étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, ainsi qu’à la société BORDANOVA une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de chiffrer en équité à 3000€.

L’exécution provisoire sera maintenue en raison de l’ancienneté de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :

CONDAMNE la société VILLA SISLEY à payer à la société BORDANOVA la somme de 28.420,79€ TTC en solde de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter 21 novembre 2022,

CONDAMNE la société BORDANOVA à payer à la société VILLA SISLEY la somme de 13 .140€ TTC de pénalités de retard,

ORDONNE la compensation entre les sommes précédentes à hauteur de la seconde,

CONDAMNE la société VILLA SISLEY à payer à la société BARDONOVA la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société VILLA SISLEY aux dépens de l’instance, Me Belluc, avocat, étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance,

REJETTE toute autre demande,

DIT n’y a voir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et la Greffière ont signé le présent jugement

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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