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TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/04287


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Date
28/05/2026
Numéro
25/04287
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a319963cdc6046d4787dda8

Texte de la décision

9,326 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

SA
N° RG 25/04287 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NSW

Minute : 26/

du : 28/05/2026

JUGEMENT

OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2] sous le nom commercial [Localité 2] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l'OPAC DU RHONE

C/

[T] [Q]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2] sous le nom commercial [Localité 2] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l'OPAC DU RHONE, [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [V] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [T] [Q],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [M] [Q],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/04287 [Localité 2] METROPOLE HABITAT / [Q]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 31 juillet 2013, l’OPAC du Rhône devenu l’OPH de la Métropole de [Localité 2] a donné à bail à Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 415,74 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.

Par acte séparé en date du 31 juillet 2013, l’OPAC du Rhône devenu l’OPH de la Métropole de [Localité 2] a également donné en location à Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q] un garage situé [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] a fait délivrer à Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 869,19 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 7 juillet 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 17 octobre 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon a fait citer Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,

- l’expulsion de Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q] des lieux loués,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 004,86 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 19 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 12 mars 2026, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] maintient sa demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance et actualise sa demande à la somme de 1445,93 euros, arrêtée au 11 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.

Cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q] n'ont pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Initialement fixé au 12 mai 2026, le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur les dispositions applicables au bail de garage

En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.

* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion

Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.

La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] a fait délivrer le 17 juillet 2025 à Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail en son article 12-2.

Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q] n'ont pas justifié être assurés.

Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 18 août 2025 et d’autoriser l’OPH de la Métropole de [Localité 2] à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.

* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

L’OPH de la Métropole de [Localité 2] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner solidairement  Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] :

- la somme de 1445,93 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 1869,19 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026.

* Sur les autres demandes

Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole de [Localité 2] ses frais irrépétibles.
RG 25/04287 [Localité 2] METROPOLE HABITAT / [Q]

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 18 août 2025,

AUTORISE L’OPH de la Métropole de [Localité 2] à faire procéder à l'expulsion de Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE solidairement Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q] à payer à L’OPH de la Métropole de [Localité 2] :

- la somme de 1445,93 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 1869,19 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE in solidum Madame [M] [Q] et Monsieur [T] [Q] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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