TJ 69123, 31 mars 2026, RG 25/04893
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/04893 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TXB
Minute : 26/
du : 31/03/2026
JUGEMENT
EST METROPOLE HABITAT
C/
[P] [A]
[H] [A]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 31 Mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 29 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [P] [A]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [A]
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04893 EST METROPOLE HABITAT / [A]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 7 novembre 2018, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 351,26 euros, outre une provision sur charges vixée de manière règlementaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, dénoncé à la CCAPEX, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 7401,37 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 28 août 2025, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7 843,98 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 26 août 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’OPH EST METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 8600,99 euros, arrêtée au 26 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Elle s’est opposée aux demandes de délais de paiement.
Le tribunal a fait lecture du diagnostic social et financier.
Monsieur [H] [A], en personne, a sollicité de se maintenir dans les lieux. Il a indiqué avoir réglé le 27 janvier 2026 la somme de 4.000 euros et qu’il était en capacité de régler 140 euros par mois en sus du loyer courant en paiement du solde.
Madame [P] [A], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu.
Le tribunal a sollicité la confirmation du règlement de 4000,00 euros par note en délibéré.
Par note en délibéré du 16 février 2026, l’OPH EST METROPOLE HABITATa confirmé le paiement de cette somme de 4.000 euros et transmis un nouveau décompte retenant une dette locative de 5.376,20 euros au 2 février 2026.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
RG 25 / 04893 EST METROPOLE HABITAT / [A]
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] à payer à l’OPH EST METROPOLE HABITAT la somme de 5376,20 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 02 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH EST METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaîssent en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Il convient, en conséquence, de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. L’OPH EST METROPOLE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à l’OPH EST METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RG 25 / 04893 EST METROPOLE HABITAT / [A]
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 09 décembre 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] à payer à l’OPH EST METROPOLE HABITAT la somme de 5376,20 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 02 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
AUTORISE Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 140 euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du bail,
- AUTORISE l’OPH EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'EXPULSION de Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] à payer à l’OPH EST METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] à payer à l’OPH EST METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [A] et Madame [P] [A] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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