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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 24/02836


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Date
16/06/2026
Numéro
24/02836
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 A
Type
other
Id
6a3199f7cdc6046d4787e863

Texte de la décision

20,340 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 1 cab 01 A

N° RG 24/02836 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGPI

Jugement du 16 Juin 2026

Affaire :

M. [D] [H] [M]
C/
S.C.P. [O] [Z], CELINE SYLVAIN, MATHIEU SARRAU désormais dénomée SELAS [1], Compagnie d’assurance [2]

Copie exécutoire à :

- Me BECQUET
- Me CHOUVELLON

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 16 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [H] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.C.P. [O] [Z], CELINE SYLVAIN, MATHIEU SARRAU désormais dénomée SELAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE :

Par testament olographe en date du 10 mars 2009, [L] [U] divorcée [M] a indiqué désirer « donner sa quotité disponible » à son dernier fils [D] [M]. Elle a ajouté ne pas avoir pu partager de son vivant, sa fille ainée s’y étant opposée, mais que ses autres enfants étaient d’accord « car [D] désire garder la campagne, il y vient souvent et l’entretient ».

Par acte authentique en date du 29 décembre 2016, reçue par Maître [O] [Z], notaire associée de la SCP [O] [Z], Céline SYLVAIN et Mathieu SARRAU, notaires associés, [L] [U] divorcée [M] a vendu à Monsieur [D] [M] et son épouse Madame [E] [A] la nue-propriété d’une petite propriété rurale comprenant une maison d’habitation avec annexes et jardin et diverses parcelles principalement en nature de bois située Lieudit [Adresse 4] à [Localité 1] (Var) au prix de 270.000 euros, à concurrence de 60,18% pour Monsieur [M] et 39,82% pour Madame [A] épouse [M].

Le même jour [L] [U] divorcée [M] a donné à Monsieur [D] [M] la somme de 100.000 euros.

[L] [U] divorcée [M] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2] (Var), laissant pour lui succéder :
Madame [V] [M] veuve [F], sa fille,Monsieur [J] [M], son fils,Monsieur [D] [M], son fils,Messieurs [N], [P] et [W] [C], venant par représentation de [I] [M] épouse [C], sa fille prédécédée.
Le 1er décembre 2022, Maître [O] [Z], en charge de la succession, a adressé un courrier aux héritiers de [L] [U] divorcée [M] leur indiquant notamment qu’en application de l’article 918 du code civil, l’opération d’achat par Monsieur [D] [M], à hauteur de 60,18% de la nue-propriété de la maison de [Localité 1] était considérée comme une donation hors part successorale, mais que les héritiers pouvaient renoncer à en demander la réduction compte tenu du paiement réel du prix de vente.

Maître [O] [Z] a demandé notamment aux héritiers de prendre position en indiquant s’ils considéraient que la libéralité présumée devait être réductible.

A l’issue de discussions entre les héritiers sous l’égide du notaire, par acte authentique en date du 30 novembre 2023, reçu par Maître [O] [Z], Madame [V] [M] veuve [F] et Monsieur [W] [C], sollicitant la réduction de la libéralité, ont cédé à Monsieur [D] [M] leurs droits successifs au prix de 70.000 euros pour Madame [V] [M] veuve [F] et au prix de 24.223,50 euros pour Monsieur [W] [C], correspondant à respectivement presque un quart de la succession pour la première et un douzième pour le second.

Reprochant à Maître [O] [Z] un défaut de conseil dans le cadre de la vente en date du 29 décembre 2016, Monsieur [D] [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, fait assigner la SCP [O] [Z], Céline SYLVAIN et Mathieu SARRAU, notaires associées, et la compagnie d’assurance [2], son assureur, devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner in solidum à des dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, Monsieur [D] [M] sollicite du tribunal de :
Condamner la Société Civile Professionnelle [O] [Z], Céline Sylvain et Mathieu Sarrau, Notaires Associés et la Société [3], in solidum, à lui régler la somme de 118 008,44 euros à titre de dommages et intérêts,Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de la mise en demeure, et subsidiairement au 9 avril 2024, date de l’assignation, avec anatocisme,Condamner les mêmes au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépense de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances. Il reproche au notaire instrumentaire de la vente du 29 décembre 2016 de ne pas l’avoir informé des effets négatifs de celle-ci au regard de l’article 918 du code civil. Il relève que le notaire aurait dû conseiller une vente avec réserve d’usage et d’habitation et non avec réserve d’usufruit. Il relève que les défenderesses ne contestent pas le manquement commis.

Sur les préjudices, il se prévaut d’un amoindrissement de ses droits successoraux à hauteur de 83.508,44 euros. Il expose en outre des frais de défense dans le cadre des opérations de liquidation. Il fait encore valoir un préjudice moral résultant du fait que l’opération litigieuse à conduit au résultat inverse de celui qui était désiré par [L] [U] en aboutissant à le défavoriser. Il ajoute que la faute du notaire a conduit à rendre particulièrement difficiles des relations familiales et à contribué à compliquer le règlement de la succession qui a duré trois années.

Au soutien de sa demande relative aux intérêts légaux, il se fonde sur l’article 1231-7 du code civil. Il reproche aux défenderesses d’avoir sciemment fait le choix de différer son indemnisation.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SCP [O] [Z] - [4], désormais dénommée SELAS [1], et la compagnie d’assurances [2] demandent au tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [D] [M] de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la SCP [O] [Z] – [4], Notaires Associés, désormais dénommée SELAS [1] et de la compagnie [5] Monsieur [D] [M] à payer à chacune la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions de Monsieur [M], les défenderesses exposent que l’affirmation selon laquelle la vente avec réserve de droit d’usage et d’habitation des biens existants au jours du décès aurait été valorisée à 278.430 euros est erronée dans la mesure où la défunte lui avait consenti un don manuel de 100.000 euros. Elles en concluent que ses droits auraient été de 52.500 euros et qu’il aurait été redevable d’une indemnité de réduction. Elles ajoutent que la situation décrite n’est pas un grief directement générateur d’un préjudice indemnisable et qu’il ne résulte que de l’application de la loi et du fait que des héritiers ont refusé de renoncer à la réduction. Elles ajoutent que les frais de défense dans le cadre de la liquidation ne résultent que la mauvaise entente entre les héritiers. Elles précisent que l’ambiance familiale a toujours été compliquée.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.

Sur la demande indemnitaire :

Les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’effectivité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Si le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, il est, en revanche, tenu d’une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement.

Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.

Aux termes de l’article 918 du code civil « la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. »

Le préjudice subi par la victime d'un dommage s'analyse en une perte de chance chaque fois que l'on constate qu'a disparu la possibilité de voir survenir un événement favorable ou d’éviter la survenance d’un évènement défavorable. Cette possibilité étant de nature aléatoire, la réparation du dommage résultant d’une perte de chance ne peut être totale.

En application de l’alinéa 1er de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal qui courent, sauf disposition contraire de la loi et à moins que le juge n'en décide autrement, à compter du prononcé du jugement.

L’article 1343-2 du même code dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [Z] n’a pas informé, avant la vente du 29 décembre 2016, Monsieur [D] [Z] des conséquences qu’auraient les dispositions de l’article 918 du code civil dans le cadre de la future succession de [L] [U] divorcée [M]. Il n’est pas non plus contesté que la situation aurait été différente si la vente avait été faite avec réserve d’usage et d’habitation et non avec réserve d’usufruit.

En tout état de cause, il appartient aux défenderesses de démontrer que Maître [Z] a éclairé les parties aux contrats de vente et appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de cet acte, ce qu’elles ne font pas en l’espèce. Or, il apparait que le choix de la vente avec réserve d’usufruit, alors que le prix de vente a été effectivement acquitté par Monsieur [M], devait lui préjudicier dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère.

Il en résulte que Maître [Z] a commis une faute consistant en un défaut d’information et de conseil, dans le cadre de la vente du 29 décembre 2016.

Si Maître [Z] avait informé les parties à la vente des dispositions de l’article 918 du code civil et de ses effets dans le cadre de la succession, il est hautement probable que les parties auraient fait un autre choix qu’une vente avec réserve d’usufruit. Les parties s’accordent sur le fait qu’une vente avec réserve de droit d’usage et d’habitation aurait été le plus adaptée à la situation et à la volonté des parties. Dans ce cas, la vente n’aurait pas été présumée comme étant une donation et elle n’aurait pas donné lieu à une indemnité de réduction.

Toutefois, [L] [U] divorcée [M] a par ailleurs, le jour même de la vente, donné à Monsieur [D] [M] la somme de 100.000 euros. Il résulte du décompte de la succession que ce dernier a ainsi dû verser à Monsieur [J] [M] la somme de 25.000 euros, alors que celui-ci avait renoncé à l’indemnité de réduction de la libéralité présumée, et la somme de 8.333,33 euros à chacun de ses neveux ayant également renoncé à cette indemnité. Il en résulte que, même si la vente avait été consentie avec réserve de droit d’usage et d’habitation, Monsieur [M] aurait dû s’acquitter auprès de Madame [V] [M] épouse [F] de la somme de 25.000 euros et à Monsieur [W] [C] de la somme de 8.333,33 euros, correspondant à leurs parts sur la donation rapportable. Au lieu de cela, il résulte du décompte de la succession qu’il s’est acquitté auprès de la première de la somme de 47.523,68 euros et du second de la somme de 16.731,39 euros, correspondant à la somme des droits successifs cédés auquel il a été déduit leurs parts revenant sur les actifs disponibles de la succession.

Par ailleurs, la vente du 29 décembre 2016 aurait été consentie à un coût plus élevé, soit la somme de 12.000 euros supplémentaire, montant non contesté, dont Monsieur [M], acquéreur à hauteur de 60,18%, aurait dû s’acquitter à hauteur de 7.221,60 euros.

Ainsi, il est hautement probable qu’en l’absence de faute de Maître [Z], Monsieur [M] aurait économisé, au jour de la succession, la somme de 30.921,74 euros (= 47.523,68 + 16.731,39 – 25.000,00 – 8.333,33) et qu’il aurait dépensé en 2016, lors de la vente du bien immobilier, la somme supplémentaire de 7.221,60 euros. Ainsi, le dommage subi par Monsieur [D] [M] peut être évalué à 23.700,14 euros (= 30.921,74 – 7.221,60).

La perte de chance de ne pas subir ce dommage est en lien direct avec la faute du notaire et non avec le fait qu’une partie des héritiers aient refusé de renoncer à leur droit de percevoir l’indemnité de réduction. Elle constitue un préjudice indemnisable, même si l’indemnité de réduction résulte de la loi, parce que cet effet de la loi aurait justement pu être évité si Maître [Z] avait informé les parties à l’acte de vente de celui-ci et leur avait conseillé de réaliser une vente avec réserve de droit d’usage et d’habitation.

La réparation du dommage résultant de cette perte de chance ne saurait toutefois être totale et sera évaluée en l’espèce à 95%, soit 22.515,13 euros.

Par ailleurs, Monsieur [M] a perdu une chance d’économiser les frais de conseil dans le cadre de la succession, qui sont justifiés à hauteur de 4.500 euros. S’il ressort du testament de la défunte et du courriel de réponse de Monsieur [D] [M] au courrier de Maître [Z] en date du 1er décembre 2022, que les liens familiaux entre lui et Madame [V] [M] épouse [F] apparaissaient déjà tendus, il a sollicité un avocat après que le notaire ait indiqué aux héritiers les effets de l’article 918 du code civil, pour lui permettre de préserver un maximum ses droits dans le cadre des opérations de liquidation de la succession. Ces frais apparaissent donc bien en lien avec la faute du notaire.

La réparation du dommage résultant de cette perte de chance ne saurait toutefois être totale et sera évaluée à 95%, soit 4.275,00 euros.

S’agissant du préjudice moral allégué du fait de la longueur des opérations de liquidation et du non-respect des volontés de la défunte, il n’est pas justifié. Par ailleurs, s’agissant des liens familiaux, il est apparu que ceux-ci étaient dégradés bien avant l’ouverture des opérations de succession de [L] [U] divorcée [M].

S’agissant des intérêts, si la faute commise par le notaire n’est pas contestée par les défenderesses, les sommes réclamées par Monsieur [M] ne correspondant pas à son préjudice réel, ne permettaient pas aux défendeurs d’accepter un paiement avant la présente décision. Il n’y a donc pas lieu de déroger en l’espèce au principe de l’article 1231-7 du code civil.

En conséquence, la SCP [O] [Z] - [4], désormais dénommée SELAS [1], et la compagnie d’assurances [2] seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 26.790,13 euros (= 22.515,13 + 4.275,00), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux même intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, la SCP [O] [Z] - [4], désormais dénommée SELAS [1], et la compagnie d’assurances [2], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, la SCP [O] [Z] - [4], désormais dénommée SELAS [1], et la compagnie d’assurances [2], parties perdantes, condamnées aux dépens, devront verser à Monsieur [D] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

CONDAMNE la SCP [O] [Z] - [4], désormais dénommée SELAS [1], et la compagnie d’assurances [2] in solidum à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 26.790,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux même intérêts ;

REJETTE le surplus de la demande indemnitaire ;

CONDAMNE la SCP [O] [Z] - [4], désormais dénommée SELAS [1], et la compagnie d’assurances [2] aux dépens ;

CONDAMNE la SCP [O] [Z] - [4], désormais dénommée SELAS [1], et la compagnie d’assurances [2] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SCP [O] [Z] - [4], désormais dénommée SELAS [1], et la compagnie d’assurances [2] euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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