TJ 69123, 15 mai 2026, RG 25/01060
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
15 Mai 2026
RG N° RG 25/01060 - N° Portalis DB2H-W-B7J-Z3N2 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [H] [X] épouse [E]
C /
[M] [B] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Février 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [H] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (73)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2850
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604
Me Stéphanie OSWALD, vestiaire : 2850
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 5 février 2025 ;
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées le 23 juillet 2025 pour Madame [F] [X] et le 04 août 2025 pour Monsieur [M] [E] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil la séparation de corps de :
Madame [F] [H] [X] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (73)
et
Monsieur [M] [B] [E] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets de la séparation de corps ;
DIT que chaque époux conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
CONSTATE que les époux conservent les droits successoraux accordés au conjoint survivant ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [X] et Monsieur [M] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [F] [X] de ses demandes liquidatives ;
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de ses demandes liquidatives ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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