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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/01105


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/01105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/01105
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a319a19cdc6046d4787eab6

Texte de la décision

32,474 caractères

ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01105 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22G2
AFFAIRE : [Z] [N] épouse [K] C/ [F] [W], [C] [O] [T], SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société EDA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [N] épouse [K]
née le 09 Août 1991 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [F] [W]
né le 18 Avril 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [C] [O] [T]
née le 21 Décembre 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société EDA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

En 2016, Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T] ont confié à la société EDA la réalisation de travaux de rénovation et de transformation en habitation de bâtiments, dont une grange, situés [Adresse 4] à [Localité 4], qu'ils ont ensuite soumis au statut de la copropriété et vendu.

Par acte authentique en date du 28 janvier 2020, Madame [Z] [N] (Madame [Z] [N]), a acquis l'un des lots nouvellement créés.

Elle s'est plainte, à compter du mois de février 2020, de l'apparition de taches sur les murs, dues à l'humidité, et d'infiltrations d'eau dans les garages.

Par ordonnance en date du 08 février 2022 (RG 21/01654), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [Z] [N] une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [F] [W] ;
Madame [B] [T] ;
s'agissant des désordres dénoncés par la Demanderesse, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [U], expert.

Par ordonnance en date du 08 février 2022 (RG 21/01902), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T], a rendu communes et opposables à
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société EDA ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [U].

Par ordonnance en date du 03 mars 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [S] [P], pour réaliser la mission déjà ordonnée.

Par ordonnance en date du 28 mars 2023 (RG 23/00101), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY, a rendu communes et opposables à
Monsieur [M] [G] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [P].

Monsieur [S] [P] a déposé son rapport le 18 septembre 2023.

Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 23/02187), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
condamné in solidum Monsieur [F] [W], Madame [B] [T] et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société EDA, à payer à Madame [Z] [N], les provisions suivantes :
8 340,00 euros HT, à valoir sur l'indemnisation du coût des travaux de drainage du mur mitoyen ;
5 130,00 euros HT, à valoir sur l'indemnisation du coût des travaux de remise en état du second œuvre ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
rejeté la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société EDA, tendant à la déduction d'une franchise.

Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 05 juin 2025, Madame [Z] [N] a fait assigner en référé
Monsieur [F] [W] ;
Madame [B] [T] ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société EDA ;
aux fins d'indemnisation provisionnelle et, subsidiairement, d'expertise.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 07 octobre 2025 et mise en délibéré.

Une réouverture des débats a été ordonnée.

A l'audience du 16 décembre 2025, Madame [Z] [N], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
à titre principal, condamner solidairement Monsieur [F] [W], Madame [B] [T] et la SA MIC INSURANCE COMPANY, à lui payer la somme provisionnelle de 112 536,00 euros à valoir sur le montant actualisé des travaux de réfection de la dalle et de remise en état du second œuvre, tel qu'évalué par l'entreprise [Q] et validé par l'expert, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise aux frais des défendeurs, avec un expert judiciaire nouvellement désigné ;
en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [F] [W], Madame [B] [T] et la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 31 960,00 euros, correspondant à la perte de loyer depuis le 25 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
condamner solidairement Monsieur [F] [W], Madame [B] [T] et la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, renvoyer Madame [Z] [N] à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire, réduire la demande de provision à de plus justes proportions ;
condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre en qualité de constructeurs ;
condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
in limine litis, juger irrecevable la nouvelle demande d'expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par Madame [Z] [N] ;
à titre principal, débouter Madame [Z] [N] de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions ;
en tout état de cause, débouter Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T] de leurs prétentions à son encontre ;
condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
condamner Madame [Z] [N] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'une fin de non-recevoir ne saurait être confondue avec une exception de procédure et n'a donc pas à être soulevée in limine litis, a fortiori lorsqu'elle tend à dénier le droit d'agir du demandeur au sujet d'une prétention subsidiaire.

I. Sur la nature des travaux de construction et la réception

A. Sur la nature des travaux

En l'espèce, la société EDA s'est vu confier divers travaux de démolition et de gros-œuvre dans le cadre de la transformation d'une grange en habitation (démolition de murs et boxes, dépose du plancher bois et des IPN, démolition du dallage, décaissement du sol de la grange sur plus de 80 cm de hauteur, création d'un dalle en béton armé, création de murs entre garage et appartement, création d'un plancher en dalle pleine au dessus du rez-de-chaussée, création d'un escalier en béton, etc.), ceci pour un montant total de 96 998,00 euros.

Ces travaux de transformation et de rénovation lourde doivent être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage, ce qui n'est pas discuté par les parties.

B. Sur la réception de l'ouvrage

En vertu de l'article 1792-6, alinéa 1, du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

La réception tacite de l'ouvrage implique une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux, avec ou sans réserves (Civ. 3, 04 octobre 1989, 88-12.061 ; Civ. 3, 18 avril 2019, 18-13.734), laquelle est présumée en cas de prise de possession et de paiement des travaux (Civ. 3, 13 juillet 2016, 15-17.208 ; Civ. 3, 30 janvier 2019, 18-10.197 18-10.699 ; Civ. 3, 18 avril 2019, 18-13.734).

En l'espèce, malgré l'absence de réception expresse des travaux, il est constant que la prise de possession par Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T] des ouvrages réalisés par la société EDA et leur paiement intégral, lequel n'est pas contesté, font présumer leur volonté non équivoque de recevoir son ouvrage, quand bien même la date exacte de cette réception tacite n'est pas établie.

L'existence d'une réception tacite a d'ailleurs été retenue dans la décision du 24 mai 2024 (RG 23/02187).

II. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles

L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379), le juge des référés pouvant se fonder sur le rapport d'expertise contradictoire pour retenir l'existence d'une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l'allocation d'une provision. (Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938).

A. Sur l'origine, la cause et la nature du désordre d’infiltration d'eau et d'humidité

En l'espèce, l'expert décrit l'origine, la cause et la nature du désordre en pages 9 à 13/19 de son rapport.

Il convient de retenir qu'il a constaté « de nombreuses traces d’humidité en partie basse des murs, visuellement avec la présence de taches sombres » et relevé, à l'humidimètre, des « valeurs mesurées comprises entre 11 et 16% » (p. 9).

Les infiltrations d'eau au niveau du mur mitoyen ont été mises en évidence au moyen d'un test d'arrosage à l'eau colorée, qui a conduit, après carottage du mur, à détecter du colorant en pied du mur de la propriété de la Demanderesse.

L'expert en a conclu que « les désordres sont en particulier engendrés par des infiltrations d'eau depuis le mur mitoyen. Ces infiltrations ne sont pas uniquement localisées le long du mur mitoyen mais affectent l'ensemble de la propriété comme l'ont mis en évidence les mesures d'humidité » (p. 11).

S'agissant de la cause du désordre, Monsieur [S] [P] a souligné :

d'une part, que le mur mitoyen « ne dispose pas de drain pour assurer l'évacuation des eaux ruisselées » le long du mur mitoyen (p. 12) ;
d'autre part, que les traces d'humidité dans le reste de l'appartement avaient pour cause une « réalisation impropre de la dalle » du rez-de-chaussée, « en contradiction avec l'état de l'art de la construction des dallages de maisons individuelles », présentant des défauts majeurs, dont l'absence de film polyane ou d'une couche de sable sous dallage et une construction sans hérisson. Il a précisé que la liquidation judiciaire de la société EDA ne permettait pas de connaître la qualité du béton employé, mais que « compte tenu de l'ampleur des désordres identifiés qui affectent une importante surface de l'habitation, il est probable que les infiltrations d'eau dans la propriété remontent par la date » (p. 13).

La matérialité du désordre d'infiltration d'eau dans le logement de Madame [Z] [N], est établie et celui-ci le rend impropre à sa destination d'habitation.

L'expert a d'ailleurs indiqué à ce sujet que « l'atmosphère qui règne dans le logement est insalubre » et que « l'humidité présente altère les murs et les peintures » (p. 11).

Pour contester la nature décennale du désordre dont il est demandé l'indemnisation provisionnelle, les Défendeurs font valoir que Madame [Z] [N] a fait réaliser les travaux de drainage du mur semi-enterré, qui auraient suffi à mettre un terme au infiltrations d'eau. Selon eux, le dommage dont il est désormais demandé l'indemnisation serait la conséquence d'intempéries ayant eu lieu du 16 au 20 octobre 2024 et reconnues comme constituant une catastrophe naturelle par arrêté du 09 décembre 2024.

Ils en déduisent que ces dommages proviendraient d'une cause étrangère aux travaux de construction, exonérant les constructeurs de la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 précité.

Or, l'expert judiciaire avait retenu, dès le 13 septembre 2023 soit plus d'un an avant cet événement météorologique, qu'une des causes des infiltrations d'eau et de l'humidité rendant l'appartement impropre à sa destination résidait dans les vices de construction de la dalle, coulée à même le sol, sans film polyane ou hérisson, de sorte que l'invocation de dommages survenus en octobre 2024 est inopérante.

De plus, si le rapport établi par la SAS EUREXO le 19 décembre 2024 mentionne, en page 3, que « de l'eau semblant provenir de la façade enterrée SUD est à l'origine des dommages constatés », il ne s'agit manifestement que d'une hypothèse, la société n'ayant procédé à aucune investigation et ne citant pas le rapport de EXPERT1 comme pièce consultée.

En outre, le fait que de l'eau ait pu pénétrer dans le logement de la Demanderesse à l'occasion d'un événement climatique qualifié de catastrophe naturelle s'avère sans emport sur la cause et la gravité des désordres constatés à une période antérieure.

Il s'ensuit que les intempéries invoquées ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert judiciaire concernant l'origine, la cause et la gravité des infiltrations d'eau et de l'humidité imputables à la dalle de l'appartement, ouvrage de la société EDA.

Par conséquent, il appert, avec l'évidence requise en référé, que le dommage rend l'appartement de la Demanderesse impropre à sa destination et présente un niveau de gravité suffisant pour engager la responsabilité décennale des constructeurs.

B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1. Sur la responsabilité des constructeurs

L'article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant indissociablement concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.

La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Sur la responsabilité de Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T]

En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T] étaient maîtres d'ouvrage des travaux de rénovation et de transformation de la grange en logements et qu'ils ont vendu l'ouvrage, après achèvement des travaux.

Leur responsabilité a d'ailleurs été retenue à ce titre dans l'ordonnance du 24 mai 2024 (RG 23/02187).

Par conséquent, ils sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers la Demanderesse du désordre d'infiltration d'eau et d'humidité dans le logement.

Sur la responsabilité des constructeurs

En l'espèce, il a été vu que la société EDA s'est vu confier divers travaux de gros-œuvre dans le cadre des travaux litigieux, ce qui amène tant Madame [Z] [N], que Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T] à affirmer que les malfaçons de la dalle réalisée par ses soins lui sont imputables.

Il est à rappeler que l'entrepreneur est tenu de se renseigner sur la destination du local dans lequel il exécute des travaux, pour aviser le maître d'ouvrage des problèmes susceptibles de surgir et des précautions à prendre (Civ. 3, 3 novembre 2011, 09-13.575), ainsi que de l'inutilité d'y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence mais nécessaires et préalables à leur exécution, ne sont pas prises (Civ. 3, 24 septembre 2013, 12-24.642).

Au cas présent, la société EDA avait connaissance du projet de transformation de la grange en habitation lors de l'exécution de ses propres travaux, cette information apparaissant sur ses factures, mais n'en a pas tiré les conséquences quant à la nécessaire étanchéité de la dalle du rez-de-chaussée. Elle a ainsi réalisé des ouvrages qui s'avèrent impropres à leur destination, en raison d'un défaut de conception et d'exécution de la dalle.

L'expert judiciaire a ainsi conclu que « les investigations ont mis en évidence la responsabilité du maçon qui a réalisé les travaux de pose de la dalle » (p. 14).

La SA MIC INSURANCE COMPANY argue que le sinistre serait de « 2ème génération », c'est à dire, selon elle, « consécutif à la réalisation de travaux de réparation sur une structure déjà sinistrée, lorsque la cause profonde n'a pas été correctement traitée lors de la première intervention. » (conclusions, p. 10).

Pour autant, l'absence de dispositif d'étanchéité de la dalle de l'appartement a été constatée avant la réalisation des travaux de drainage et la réfection de la dalle de l'appartement ne ressort d'aucune des pièces produites par les trois parties à l'instance, mais relève de la seule allégation de la compagnie d’assurance.

En effet, il est constant qu'aucune reprise de la dalle, pourtant préconisée par l'expert, n'a encore eu lieu, ce à quoi la défenderesse n'est pas étrangère puisqu'elle n'a pas financé amiablement ces travaux.

Par ailleurs, le drainage du mur enterré n'a pas affecté la dalle intérieure de l'appartement et aucun élément du dossier ne rend plausible l'hypothèse de malfaçons qui les affecteraient, étant observé qu'un vice des travaux de drainage ne serait pas exonératoire des vices de la dalle du plancher.

La contestation par la compagnie d'assurance de l'imputabilité du désordre à son ancienne assurée est dépourvue de tout sérieux.

2. Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY

Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »

En l’espèce, il est constant que la SA MIC INSURANCE COMPANY était l'assureur de responsabilité décennale de la société EDA au commencement des travaux, ce que confirment les pièces contractuelles produites et sa condamnation antérieure en cette qualité.

Par conséquent, Madame [Z] [N], est bien fondée à agir directement à l'encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société EDA.


Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T], ainsi que la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société EDA, doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par Madame [Z] [N], du fait du désordre d'infiltrations d'eau lié à l'absence d'étanchéité de la dalle de son appartement.

Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation de l'entier dommage.

3. Sur le coût des réparations du désordre et l’obligation au paiement de la dette

En l'espèce, Madame [Z] [N], sollicite les sommes provisionnelles suivantes

112 536,00 euros, au titre des travaux de réfection de la dalle et de remise en état du second œuvre : l'expert a précisé, en page 14 de son rapport, que « dans un premier temps, les travaux de drainage du mur mitoyen, avec création d'une tranchée, pourraient être réalisés afin d'empêcher de nouvelles infiltrations et l'aggravation des désordres. ».

Ces travaux ont été réalisés, au moyen d'une provision accordée à Madame [Z] [N] par l'ordonnance du 24 mai 2024.

L'expert a ajouté que le devis de l'entreprise [Q] daté du 29 août 2023 comportait les travaux de remise en état de l'appartement pour un montant de 106 356,00 euros TTC et l'a retenu dans son rapport (p. 14).

Le devis présenté comme étant une actualisation de celui du 29 août 2023 porte la même date. Il n'est donc pas établi, avec l'évidence requise en référé, qu'il s'agisse d'une actualisation et, contrairement à ce qu'affirme la Demanderesse, ce nouveau devis n'a pas été validé par l'expert.

De plus, une somme de 5 130,00 euros HT, soit 6 156,00 euros TTC au vu du taux de TVA appliqué par la société [Q], a été allouée à Madame [Z] [N] par l'ordonnance du 24 mai 2024, à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état du second œuvre compris dans le devis du 29 août 2023 précité. Elle doit donc être déduite du montant retenu par l'expert.

Ainsi, la condamnation sera prononcée dans la limite de la somme de 100 200,00 euros TTC, non sérieusement contestable.

31 960,00 au titre du préjudice de perte de loyer : elle expose ne plus percevoir de loyer depuis le 25 septembre 2021, date d'effet du congé de son dernier locataire, de sorte qu'elle subirait un préjudice mensuel de 680,00 euros.
La SA MIC INSURANCE COMPANY argue que sa police ne serait pas mobilisable s'agissant de l'indemnisation des désordres matériels et en déduit qu'elle ne le serait pas non plus pour les pertes de loyer, préjudice immatériel non consécutif.

Ce nonobstant, il a été retenu que sa garantie des dommages matériels était mobilisable, de sorte que les pertes de loyers relèvent des préjudices immatériels consécutifs, dont la compagnie d'assurance ne conteste pas qu'ils seraient garantis, ainsi que cela ressort de manière claire et non équivoque des conditions particulières de sa police d'assurance.
La compagnie d'assurance avance encore qu'il ne serait pas établi que la vacance du logement soit imputable aux infiltrations d'eau, si bien qu'il s'agirait d'une perte de chance.

Néanmoins, il ressort tant de l'expertise judiciaire que du rapport de la SAS EUREXO du 19 décembre 2024, que les infiltrations d'eau et l'humidité de l'appartement acquis par la Demanderesse le rendent impropre à sa destination d'habitation, si bien que le préjudice de perte de revenus locatifs est, au moins pour partie, la conséquence des désordres.

Par ailleurs, le bien a été loué à Madame [L] et Monsieur [R] jusqu'à leur départ pour un loyer de 680,00 euros charges comprises. Situé à une vingtaine de kilomètres de [Localité 5], l'appartement, de type T3 en rez-de-chaussée avec deux places de stationnement, récemment rénové, aurait eu de très fortes chances d'être loué à ce prix de manière quasi-continue s'il n'avait pas été affecté de désordres.

L'expert n'a d'ailleurs pas retenu un perte de chance mais calculé le montant de la perte de revenus locatifs sur la période considérée.

Dans ces conditions, il n'est pas sérieusement contestable que Madame [Z] [N] avait au moins 90% de chance de percevoir un revenu locatif mensuel de 680,00 euros, de sorte que son entier dommage sera réparé de manière provisionnelle à hauteur de cette chance perdue, soit, du 1er octobre 2021 au 31 août 2025 inclus, pour une somme de 28 764,00 euros.

La franchise est inopposable au tiers lésé, bénéficiaire de l'indemnité d'assurance due au titre de la garantie obligatoire de la responsabilité décennale de l'entrepreneur (Civ. 1, 4 mars 1986, 84-17.059), mais pourra être opposée à Madame [Z] [N] s'agissant de l'indemnisation des pertes de loyers.

Par conséquent, Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T], ainsi que la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société EDA, seront condamnés in solidum à payer à Madame [Z] [N] :
100 200,00 euros, à valoir sur l'indemnisation des travaux de de réfection de la dalle et de remise en état du second œuvre ;
28 764,00 euros, à valoir sur l'indemnisation du préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, la compagnie d'assurance pouvant opposer la franchise de sa police concernant le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs.

4. Sur les demandes en garantie

L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Si l'action fondée sur la responsabilité décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (Civ. 3, 20 avril 1982, 81-10.026 ; Civ. 3, 9 février 2010, 08-18.970 ; Civ. 3, 12 novembre 2020, 19-22.376 ; Civ. 3, 14 décembre 2022, 21-19.377 21-19.547).

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, la responsabilité décennale de la société EDA est manifestement engagée à l'égard de Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T] qui, maîtres de l'ouvrage dont la responsabilité a été retenue sur ce fondement à l'égard de l'acquéreur après achèvement, ne perdent pas la faculté de rechercher cette responsabilité de l'entreprise.

Par ailleurs, le maître d'ouvrage condamné à réparation au titre d'une responsabilité de plein droit ne peut, dans ses recours contre les constructeurs, conserver à sa charge une part de la dette de réparation que si une faute, une immixtion ou une prise délibérée du risque est caractérisée à son encontre (Civ. 3, 14 novembre 1991, 90-10.050 ; Civ. 3, 14 décembre 2022, 21-19.377 21-19.547).

La SA MIC INSURANCE COMPANY ne démontre, ni même n'allègue, une quelconque faute, immixtion ou acceptation d'un risque à l'égard de Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T].

Par conséquent, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande en garantie et condamnée à garantir Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance, dans les termes et limites de la police souscrite par la société EDA concernant les garanties facultatives.

III. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Selon l'article 491 du code de procédure civile : « Le juge des référés [...] statue sur les dépens. »

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY, condamnée aux dépens, devra verser
à Madame [Z] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros ;
à Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros ;

et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T] et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société EDA à payer à Madame [Z] [N] les indemnités provisionnelles suivantes :
100 200,00 euros, à valoir sur l'indemnisation des travaux de de réfection de la dalle et de remise en état du second œuvre ;
28 764,00 euros, à valoir sur l'indemnisation du préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;
ceci avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNONS la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société EDA à garantir provisoirement Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance, dans les termes et limites de la police souscrite par la société EDA concernant les garanties facultatives ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société EDA à l'encontre de Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T] ;

DISONS que la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société EDA, pourra opposer à Madame [Z] [N], Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T], les termes et limites de la police souscrite par son ancienne assurée, pour les seules garanties facultatives de sa responsabilité décennale ;

CONDAMNONS la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société EDA aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société EDA à payer à Madame [Z] [N] d'une part, et à Monsieur [F] [W] et Madame [B] [T] d’autre part, la somme de 2 000,00 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société EDA fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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