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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/04230


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Date
28/05/2026
Numéro
25/04230
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a319a2fcdc6046d4787ec34

Texte de la décision

10,439 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

ML
N° RG 25/04230 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ND6

Minute : 26/

du : 28/05/2026

JUGEMENT

OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT

C/

[X] [K]
[P] [K]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT,
[Adresse 2]
représentée par Mme [L] [N] (salariée), munie d'un pouvoir spécial

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [X] [K],
[Adresse 3]
comparant en personne

Madame [P] [K],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/04230 LMH / [K]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 19 février 2015, l’OPAC du Rhône devenu l’OPH de la Métropole de [Localité 2] a donné à bail à Madame [P] [K] et Monsieur [X] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 335,51 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [P] [K] et Monsieur [X] [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 499,44 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 7 juillet 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 octobre 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [P] [K] et Monsieur [X] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Madame [P] [K] et Monsieur [X] [K] des lieux loués,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 600,33 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 18 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 12 mars 2026, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 1 054,35 euros, arrêtée au 11 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.

Monsieur [X] [K] sollicite pour le couple des délais de paiement suspensifs : le FSL solderait la dette. Il expose sa situation professionnelle et les efforts engagés pour retrouver une meilleure situation professionnelle et faire diminuer la dette. Un FSL est envisagé.

Citée à domicile, Madame [P] [K] n'a pas comparu.

Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Le délibéré initialement prévu au 12 mai 2026 a été prorogé au 28 mai 2026.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur l’arriéré locatif
RG 25/04230 LMH / [K]

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT la somme de 1 054,35 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 11 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 2 499,44 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.

* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.

Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaîssent en situation de régler la dette locative dans le délai légal.

Il convient, en conséquence, de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. L’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

* Sur les autres demandes

Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.
RG 25/04230 LMH / [K]

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 septembre 2025,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT la somme de 1 054,35 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 11 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 2 499,44 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

AUTORISE Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] à s'acquitter de la dette locative par un versement égal au solde, en plus du loyer courant, au plus tard le 12 décembre 2026,

ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,

EN CE CAS :

- CONSTATE la résiliation du bail,

- AUTORISE l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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