TJ 69123, 15 mai 2026, RG 23/02928
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
15 Mai 2026
RG N° RG 23/02928 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXXE / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [M] épouse [D]
C /
[U] [R] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Février 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018273 du 01/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1] (GUADELOUPE)
[Adresse 3]
Logement : [Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 268, avocat postulant et de Me Nathalie JACOBY-KOALY, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint Barthélémy, avocat plaidant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR-IFPA
à
Madame [H] [M] épouse [D]
Monsieur [U] [R] [D]
Et
1 Grosse
à
Me Laurent CRETIN, vestiaire : 268
Me Sandrine ROUXIT, vestiaire : 355
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 6 avril 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [H] [M], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (971) ;
et
Monsieur [U] [R] [D], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1] (971) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (971) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 6 avril 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] [M] et Monsieur [U] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [H] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [D] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
uniquement pendant les vacances scolaires d’été, par mois et à défaut d’autre accord, juillet les années paires et août les années impaires ;à charge pour Monsieur [U] [D] d’assumer le coût des trajets ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 220 euros par mois et par enfant, soit 440 euros la contribution mensuelle que doit verser Monsieur [U] [D], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [H] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [N] [D] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6] (69) et [V] [D] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] au paiement de ladite pension ;
ORDONNE un partage par moitié
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [M] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
ORDONNE un partage par moitié entre les deux parents, des frais exceptionnels suivants : frais de rentrée scolaire, frais de camps de vacances CLSH pendant les vacances, frais de voyages et de séjours scolaires, frais médicaux restés à charge, frais d’établissement et de scolarité au moment des études supérieures, frais d’activités extra-scolaires, sous réserve de l’accord préalable sur le principe et le montant de toutes ces dépenses et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMIILIALES
L.NODET M.JACOB
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