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TJ 30007, 16 juin 2026, RG 25/00129


Vérifier : TJ 30007, 16 juin 2026, RG 25/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00129
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a319ab9cdc6046d4787f5fb

Texte de la décision

33,281 caractères

MINUTE N° : 26/113
DU : 16 juin 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00129 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CT23 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [B] C/ [R]
DÉBATS : 17 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 17 mars 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Q] [B]
née le 07 octobre 1950 à LA GRAND COMBE (30)
de nationalité française
demeurant 64 Rue Edouard Orliac - 34090 MONTPELLIER

représentée par Me Sophie BONNAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

[R]
siège social : 01 Rue Jacques Vandier -79000 NIORT
immatriculée au RCS de Niort sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Q] [B] a acquis un immeuble à usage d'habitation sis 337 chemin de Féverol sur la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (30380), assurée auprès de la société d'assurances la [R] au titre d’un contrat MULTIRISQUE.

En 2017, Madame [B] a constaté divers désordres qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur, au titre des mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols survenues entre le 01er juillet et le 30 septembre 2017, répertoriés par l’Etat comme événement constitutif d’une CATASTROPHE NATURELLE suivant un arrêté en date du 27 juin 2018 publié au Journal Officiel le 05 juillet 2018.

Suite à cette déclaration de sinistre, la [R] a diligenté le cabinet ELEX aux fins d’une expertise amiable contradictoire. Au cours de ses opérations, la [R] a confié à la société [U] le soin d’effectuer un diagnostic géotechnique permettant de déterminer les caractéristiques des sols d’assise et leur sensibilité aux variations hydriques. Le rapport d’expertise a été remis le 20 novembre 2019 dans lequel il a été conclu que la sécheresse n’était pas la cause déterminante des désordres. De fait, la [R] a refusé, par courrier en date du 25 novembre 2019, d’appliquer la garantie en catastrophe naturelle.

Par courrier en date du 23 décembre 2019, Madame [B] a contesté le rapport d’expertise en expliquant qu’avant la période de sécheresse de 2017 :
Aucun dégât significatif n’était apparu ; Les investigations effectuées par le cabinet [U] étaient manifestement insuffisantes pour se prononcer sur les caractéristiques des fondations de son bien immobilier.
En raison de cette réclamation, la [R] a confié à la société RD BAT la réalisation de 05 nouveaux sondages qui a remis un rapport le 28 janvier 2021 maintenant les conclusions du cabinet ELEX, à savoir, que les désordres ne résultent pas de l’épisode de sécheresse.

Concomitamment, Madame [B] a sollicité les sociétés ROUVIERE et DETERMINANT afin que ces dernières puissent procéder à des sondages supplémentaires, en présence de Maître [N], commissaire de justice qui a dressé à ce titre, un procès-verbal de constat le 23 mars 2022.

A l’issue de ces sondages, il s’est avéré que :
Les constatations étaient en totale contradiction avec celles retenues par les sociétés intervenues pour la [R] ; La qualité des matériaux et les épaisseurs relevées sont tout à fait communes et conformes aux règles de l’art, selon le rapport de la société DETERMINANT en date du 24 mars 2022.
Compte tenu de ces résultats, Madame [B] a demandé au Cabinet MEDITEX INTEREXPERT d’adresser un courrier de réclamation destiné à obtenir la réouverture de son dossier. Suivant une lettre en date du 01er juillet 2022, le Cabinet MEDITEX INTEREXPERT s’est rapproché de la [R] pour solliciter la mise en place d’une nouvelle réunion d’expertise au domicile de Madame [B] et a sollicité la communication de l’intégralité du diagnostic géotechnique réalisé par la société [U].

Le 28 septembre 2022, un nouvel accedit s’est tenu sur les lieux du litige. Toutefois, la [R] a retenu le rapport final du cabinet ELEX remis le 30 janvier 2023 et a conclu que « les dommages constatés n’ont aucun lien avec un phénomène de retrait des sols d’assise. L’absence d’évolution des dommages entre 2018 et 2022, année particulièrement sèche, permet de confirmer notre position.
L’épisode de sécheresse de 2017 n’a joué aucun rôle dans la survenance de ces dommages ».

Faute de trouver solution amiable au litige, Madame [B] contestant la décision de la SAMCV la [R], par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, Madame [Q] [B] l’a attrait devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Désigner un expert judiciaire pour qualifier les désordres, caractériser leur nature et faire chiffrer leur préjudice ;Communiquer l’étude de sol réalisée par la société [U] dans un délai de huit jours suivant signification de la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ledit délai de huit jours.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 31 juillet 2023, le juge des référés a notamment :
Ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [C] [S] ; Rejeté la demande de communication de pièce sous astreinte de Madame [Q] [B].
Au cours de ses opérations, Monsieur [S] a considéré que les sondages effectués par la société [U] étaient insuffisants pour déterminer les causes et origines de ces désordres, et il a confié à la société ABESOL le soin de réaliser un diagnostic géotechnique complet.

La société ABESOL a remis son rapport à Monsieur [S] le 15 juillet 2024.

Le rapport d’expertise définitif a été rendu par Monsieur [S] le 28 octobre 2024.

Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2025, Madame [Q] [B] a attrait la SAMCV la [R] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Dire et juger que les désordres affectant la maison de Madame [B] proviennent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant sévi entre le 1er juillet et le 30 septembre 2017, répertoriés par l’Etat comme événement constitutif d’une Catastrophe naturelle suivant un arrêté en date du 27 juin 2018, publié au Journal Officiel le 05 juillet 2018 ;Condamner la [R] à lui payer une indemnité globale de 209.878,21€ TTC au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par Monsieur [S] sur la base des devis [W], soit : 114.926,35 € TTC au titre des travaux confortatifs ; 49.680,55 € TTC au titre des travaux de remise en état suite aux travaux de reprise en sous œuvre ; 45.271,31 € TTC au titre des travaux de reprise des embellissements ; Dire et juger que cette somme devra être indexée en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date à laquelle les devis permettant d’arrêter ce chiffrage ont été établis, et ce jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ; Condamner la [R] à lui payer une indemnité de 9.441,51 € TTC au titre des frais de souscription d’une assurance Dommages-Ouvrage ; Condamner la [R] à lui payer une indemnité de 15.508,80 € TTC au titre des frais de déplacement du mobilier ; Condamner la [R] à lui payer une indemnité de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la [R] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, arrêtés à la somme de 9.419,46 € TTC; Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [B] fait valoir au titre de la garantie de la [R] que selon l’article L.125-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur MULTIRISQUE HABITATION est due si la sécheresse ayant sévi pendant la période de validité de son contrat est la cause déterminante des dommages. La jurisprudence estime que le rôle causal de l’agent naturel visé dans l’arrêté CATNAT est déterminé selon la théorie de la causalité adéquate. En effet, il n’est pas nécessaire que la sécheresse soit la cause exclusive des dommages ouvrant droit à garantie (Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 08 décembre 2016, n°15-17080).

Dans son rapport, Monsieur [S] estime que les désordres sont imputables à la sécheresse exceptionnelle ayant sévi pendant la période du 01er janvier 2017 au 31 décembre 2017 selon l’arrêté du 27 juin 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. C’est en l’état des conclusions de l’expert qu’elle s’estime en droit de revendiquer le bénéfice du contrat souscrit auprès de la [R].

Sur le montant des demandes :

Au titre des travaux de reprise :
Madame [B] soutient que dans son rapport d’expertise, Monsieur [S] a chiffré, après analyse des devis produits par les parties lors des opérations et notamment celui de la SARL [W], Monsieur [S] a chiffré le coût des travaux de réfection à la somme de 209.878,21 € TTC répartis comme suit : 114.926,35 € TTC au titre des travaux confortatifs ; 49.680,55 € TTC au titre des travaux de remise en état consécutifs aux travaux de reprise en sous œuvre et 45.271,31 € TTC au titre des travaux de reprise des embellissements.

C’est la raison pour laquelle, elle sollicite la condamnation de la [R] au paiement de la somme de 209 878.21 euros TTC étant précisé que ce montant devra être réactualisé en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 entre la date d’élaboration des devis effectués par la SARL [W] et le prononcé du présent jugement.

Sur les frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrages
Madame [B] fait savoir que la Cour de cassation estime que les frais de souscription d’une assurance Dommages-Ouvrage représentent une dépense qui n’est pas dissociable du coût des travaux de reprise à effectuer, eu égard à leur nature, et constituent donc un dommage matériel direct indemnisable relevant de la garantie CATASTROPHE NATURELLE, 3ème Chambre civile, 08 avril 2009, n°07-21910. Par conséquent, elle sollicite que la [R] soit condamnée à lui verser une indemnité complémentaire de 9.444,51€ TTC, soit 4,5 % du montant des travaux soumis à une assurance obligatoire.

Sur les frais de déplacement du mobilier :
Madame [B] rappelle que depuis deux arrêts de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20 octobre 2010, pourvois n° 09-15093 et 09-66968, il est acquis que les préjudices correspondant aux préparatifs nécessaires à la réalisation des travaux de réparation ne constituent pas des dommages immatériels au sens du code des assurances, mais sont des postes indispensables à la reprise des ouvrages.

Dès lors, la [R] sera condamnée à lui régler à Madame [B] une indemnité complémentaire de 15.508,80 € TTC au titre des frais de déplacement de son mobilier, conformément au devis de la société SORIANO du 02 octobre 2024.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles, elle sollicite le versement de la somme de 10.000 euros ;
Sur les dépens : Madame [B] demande à ce que la [R] soit condamnée aux entiers dépens d’instance comprenant également les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 9.419,46 € TTC selon note de frais et honoraires de Monsieur [S] en date du 28 octobre 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 18 février 2026, la SAMCV la [R] demande au tribunal de :
Juger qu’il sera alloué à Madame [B] la somme de 209.878,21 € TTC au titre de l’indemnisation des dommages matériels directs non assurables et à laquelle il sera déduit la franchise d’un montant de 3.040 € ; Juger qu’il sera alloué à Madame [B] la somme de 1 % du montant des travaux au titre de la souscription d’une assurance Dommage-Ouvrage, soit la somme de 2.098,78 € ; Débouter Madame [B] de ses prétentions afférentes au paiement des frais de déplacement de mobilier ; Juger que les prétentions de Madame [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réduites à de plus justes proportions ; Statuer ce que de droit quant aux dépens
La SAMCV fait valoir au titre de la mise en œuvre de l’article L.125-1 du code des assurances qu’elle prend acte des conclusions du rapport d’expertise remis par Monsieur [S] et qu’il y a lieu d’allouer la somme de 209.878,21 € TTC (TVA 10%) au titre de l’indemnisation des dommages matériels directs non assurables. Toutefois, elle demande à ce que soit déduit la somme de 3.040 euros au titre de la franchise applicable.

Sur la somme au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrages, la SAMCV [R] dénonce le quantum exorbitant sollicité par Madame [B] et demande à ce qu’il lui soit alloué la somme de 1% du montant des travaux en application des Conditions Générales du contrat souscrit, en sa 14ème page, soit la somme de 2.098,78 € pour la souscription d’une assurance Dommages-Ouvrages.

Sur la demande relative au remboursement des frais de déplacement de mobilier, la SAMCV indique que ces frais sont qualifiés d’indirects et ne peuvent être exigés à l’assureur en vertu de l’article L.125-1 du code des assurances (Cass. 2ème civ., 10 novembre 2021, n°20-11.868). De fait, Madame [B] devra être déboutée de cette demande.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles, la SAMCV demande à ce que le montant souhaité, à savoir 10.000 euros soit ramené à de plus justes proportions qui ne pourrait excéder 4.000 euros.

Sur les dépens, il sera statué ce que de droit.

La clôture de la mise en état est intervenue le 24 février 2026 par ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le juge de la mise en état.

À l’audience du 17 mars 2026, Madame [B] représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie. Le conseil de la SAMCV la [R] a été entendu dans sa plaidoirie, de sorte que la décision sera rendue contradictoirement.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière.

Ainsi, les prétentions de Madame [B] formulées ainsi :
« Dire et juger que les désordres affectant la maison de Madame [B] proviennent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant sévi entre le 01er juillet et le 30 septembre 2017, répertoriés par l’Etat comme événement constitutif d’une Catastrophe naturelle suivant un arrêté en date du 27 juin 2018, publié au Journal Officiel le 05 juillet 2018 » ;« Dire et juger que cette somme devra être indexée en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date à laquelle les devis permettant d’arrêter ce chiffrage ont été établis, et ce jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ».
Ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.

Sur l’indemnité au titre des travaux de reprise après mise en œuvre de la garantie CATASTOPHE NATURELLE souscrite auprès de la SAMCV [R]
Aux termes de l’article L.125-1 du code des assurances « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse donnant lieu à la demande communale.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des catastrophes naturelles. ».

En application de ce texte, le régime des catastrophes naturelles est applicable lorsque l’évènement naturel présente un lien de causalité direct, déterminant et inévitable. La catastrophe naturelle doit être l’antécédent déterminant du dommage. Le rôle causal de l’agent naturel visé dans l’arrêté de catastrophe naturelle est donc déterminé selon la théorie de la causalité adéquate impliquant une hiérarchisation des évènements pour ne retenir comme générateurs que ceux dont il était prévisible qu’ils allaient générer le dommage.

En l’espèce, Madame [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 209.878,21 € TTC répartis comme suit :
114.926,35 € TTC au titre des travaux confortatifs ; 49.680,55 € TTC au titre des travaux de remise en état consécutifs aux travaux de reprise en sous œuvre ; 45.271,31 € TTC au titre des travaux de reprise des embellissements.
Suite au rapport rendu par Monsieur [S], expert judiciaire en date du 28 octobre 2024, retenant que « les désordres apparus pendant l’été 2017 ont pour cause déterminante des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant la période du 01er juillet au 30 septembre 2017, tels que visés par l’arrêté ministériel de catastrophe naturelle du 27 juin 2018.
Les travaux pour remédier aux désordres consisteront en une reprise sous-œuvre par micropieux des fondations et du dallage de l’habitation. Ces travaux, ainsi que la reprise des embellissements (façades, peintures, etc.) ont été chiffrés par l’entreprise [W] à la somme total de 209.878,21 euros TTC (TVA 10%) », la SAMCV la [R] reconnaît le droit à garantie de Madame [B] et ne conteste pas le rôle causal de la catastrophe naturelle dans les dommages subis par cette dernière.

La SAMCV la [R] accepte également d’indemniser à hauteur de 209.878,21 € TTC conformément au montant retenu par Monsieur [S] après devis de la SARL [W].

Par conséquent, la SAMCV devra verser la somme de 209.878,21 € TTC au titre des travaux de reprises décomposés comme suit :
114.926,35 € TTC au titre des travaux confortatifs ; 49.680,55 € TTC au titre des travaux de remise en état consécutifs aux travaux de reprise en sous œuvre ; 45.271,31 € TTC au titre des travaux de reprise des embellissements.
II. Sur la demande d’indemnité au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrages pour les travaux de reprise

Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Les frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage représentent une dépense indissociable du coût des travaux de reprise à effectuer et constituent donc un dommage matériel direct indemnisable (3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 21 janvier 2021, n° 19-16.434)

En l’espèce, Madame [B] sollicite une indemnité complémentaire de 9.444,51 euros TTC, soit 4.5% du montant des travaux soumis à une assurance obligatoire.

Or, il ressort de la 14e page des conditions particulières du contrat d’assurance MULTIRISQUES souscrit par Madame [B] auprès de la SAMCV la [R] que le remboursement de la prime d’assurance dommages-ouvrages est de l’ordre de 1% de l’indemnité versée pour les dommages immobiliers, soit 1%*209.878,21€ TTC = 2.098,78 euros TTC.

Par conséquent la SAMCV la [R] devra verser à Madame [B], 1% du montant des travaux au titre de la souscription d’une assurance Dommage-Ouvrage, soit la somme de 2.098,78 € ;

III. Sur la demande d’indemnité relative au remboursement des frais de déplacement mobilier

Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L.125-1 du code des assurances « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. ». Ainsi, ne sont pas garantis à ce titre les dommages immatériels (Cass 2° civ du 02 novembre 2023 n°22-13.156).

Aux termes de l’article D.125-4-1 du code des assurances « Les conditions établies au troisième alinéa de l'article L.125-1 de mise en jeu de cette garantie sont constatées par l'assureur auprès duquel est souscrit le contrat d'assurance habitation.
Donnent également lieu à la mise en jeu de cette garantie, dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, les frais de relogement d'urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle au sens de l'article L.125-1.
Lorsqu'en raison des effets d'une catastrophe naturelle sur l'habitation ou sur des éléments extérieurs rendant l'habitation inaccessible, l'assureur ne peut constater la satisfaction des conditions visées au troisième alinéa de l'article L.125-1, ces conditions sont réputées satisfaites. Lorsque les conditions d'accessibilité de l'habitation sont satisfaites, la mise en œuvre de la garantie s'applique dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 125-1. ».

En l’espèce, Madame [B] sollicite une indemnité complémentaire de 15.508,80 euros TTC correspondant aux frais de déplacement de son mobilier conformément au devis de la société SORIANO Frères en date du 02 octobre 2024.

Or, force est de constater d’une part qu’aux termes de l’article D.125-4-1 du code des assurances, seuls les frais de relogement peuvent être pris en charge par l’assurance, ce qui n’est pas sollicité en l’espèce, et d’autre part, il ressort de l’article 9 des conditions particulières relatives aux catastrophes naturelles, en sa 31ème page, que sont exclus « les dommages indirects tels que la perte d’usage de votre habitation et les frais annexes (gardiennage, édification d’une clôture provisoire, déplacement du mobilier et autres pertes indirectes). ».

Ainsi, les frais de déplacement du mobilier n’étant pas un dommage matériel direct au sens du code des assurances, et ces derniers étant exclus de la garantie « catastrophes naturelles » souscrit auprès de la SAMCV la [R], Madame [B] sera déboutée de sa demande.

IV. Sur la déduction de la franchise

En l’espèce, la SAMCV la [R] ne s’oppose pas à l’indemnité retenu par l’expert judiciaire, à savoir 209.878,21€ TTC, mais demande à ce que soit déduit une franchise d’un montant de 3.040 euros.

Il ressort de l’article 9 des conditions particulières relatives aux évènements garantis que « la loi impose une franchise dont le montant est fixé par l’arrêté constatant l’état de catastrophes naturelles. Elle interdit par ailleurs à l’assuré de souscrire une assurance pour couvrir cette franchise. ».

En application de l’annexe I de l’article A.125-1 du code des assurances dans version applicable lors de l’arrêté de catastrophes naturelles en date du 27 juin 2018, pris en son d) « Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1.520 euros. (…)
Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
première et deuxième constatation : application de la franchise ;troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. ».

Selon l’arrêté du 27 juin 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, pris en son 3ème article « La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque mais aussi la présente constatation (…) Saint-Christol-Les-Alès (3). ».

De fait, il a été retenu pour la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES, une constatation de niveau 3, ce qui permet de doubler la franchise applicable, en l’espèce, 1.520 euros * 2 soit 3.040 euros.

Ainsi, il devra être déduit la somme de 3.040 euros au titre de la franchise due à l’indemnité sur la somme de 209.878,21€ TTC.

Par conséquent, la SAMCV la [R] devra indemniser Madame [B] à hauteur de 206.838,21 euros TTC.

V. Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, la SAMCV la [R], partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise s’élevant à la somme de 9.419.46 euros TTC selon note d’honoraires de Monsieur [S] en date du 28 octobre 2024.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SAMCV la [R] sera condamnée à payer à Madame [B] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et qu’en état du rejet de l’ensemble des demandes, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT que la SAMCV la [R] doit verser à Madame [B] la somme de 209.878,21€ TTC au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par Monsieur [S] sur la base des devis [W], soit :
114.926,35 € TTC au titre des travaux confortatifs ; 49.680,55 € TTC au titre des travaux de remise en état suite aux travaux de reprise en sous œuvre ; 45.271,31 € TTC au titre des travaux de reprise des embellissements
DIT qu’une franchise de 3.040 euros doit être retenue sur la somme de 209.878,21€ TTC ;

En conséquence,

CONDAMNE la SAMCV la [R] à verser à Madame [B] la somme de 206.838,21 € TTC (209.878,21€ d’indemnités – 3.040€ de franchise) au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE la SAMCV la [R] à verser à Madame [B], 1% du montant des travaux au titre de la souscription d’une assurance Dommage-Ouvrage, soit la somme de 2.098,78 € ;

DÉBOUTE Madame [B] de sa demande d’indemnité des frais de déplacement mobilier ;

CONDAMNE la SAMCV la [R] aux entiers dépens d’instance comprenant également les frais d’expertise à hauteur de 9.419.46 euros TTC selon note d’honoraires de Monsieur [S] en date du 28 octobre 2024 ;

CONDAMNE la SAMCV la [R] à payer à Madame [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec Madame le Greffier.

La Greffière, La Présidente,

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