TJ 30007, 16 juin 2026, RG 26/00761
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/110
DU : 16 juin 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00761 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2VR / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS C/ [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS
siège social : 49 Avenue Gabriel Péri - 95100 ARGENTEUIL
immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 785 918 806, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Paul BUISSON de la SELARL BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [P]
né le 21 juillet 1954 à AURILLAC (15)
de nationalité française
demeurant 81 Chemin du Viget - 30340 ST PRIVAT DES VIEUX
représenté par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
Madame [G] [B]
née le 27 août 1966 à MORTAIN-BOCAGE (50)
de nationalité française
demeurant 81 Chemin du Viget - 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° 26/90 rendu le 19 mai 2026 par le tribunal judiciaire d’Alès ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 21 mai 2026 de Maître [Z] [K] ;
Vu la demande d’observation des parties en date du 27 mai 2026 laissant un délai aux parties jusqu’au 05 juin 2026 pour répondre ;
Vu les observations apportées par les parties ;
Attendu qu’il n’y a pas besoin d’appeler les parties en audience pour observations, qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
Attendu que dans le jugement n° 26/90 rendu le 19 mai 2026, une erreur matérielle s’est glissée dans le “PAR CES MOTIFS” puisqu’il est indiqué “Ordonne la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALES” alors qu’il convient d’ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal.
En conséquence, la décision sera rectifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
VU l’article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATONS que le jugement n° 26/90 en date du 19 mai 2026 comporte une erreur matérielle.
ORDONNONS la rectification de cette erreur.
DISONS en conséquence qu’il convient de lire dans le “PAR CES MOTIFS”:
“ORDONNE, la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire d’ALES”
aux lieu et place de :
“ORDONNE, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALES”
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement n° 26/90 rendu le 19 mai 2026 et qu’elle sera notifiée comme lui.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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