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TJ 16015, 3 juin 2026, RG 26/00101


Vérifier : TJ 16015, 3 juin 2026, RG 26/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00101
Lieu / cour
tj16015
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
6a319ad6cdc6046d4787f7f0

Texte de la décision

11,823 caractères

N° RG 26/00101 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GIFI

DU 03 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Juin 2026

A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, tenue le 22 Avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier

ENTRE

Monsieur [A] [X]
né le 13 Juin 1958 à [Localité 1] (16)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

ayant pour avocat plaidant Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE

ET

EIRL [F] [D] exerçant sous l’enseigne LMC
[Adresse 3]
[Localité 3]

ayant pour avocat plaidantMe Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE

L’affaire ayant été débattue le 22 Avril 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Juin 2026.

EXPOSE DE LITIGE

Reprochant des désordres sur le trottoir devant sa maison, Monsieur [A] [X] a, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême son entreprise de travaux L’entreprise [F] [D] exerçant sous l’enseigne LMC, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et que les dépens soient réservés.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 17 avril 2026, l’EIRL [F] [D] ne s’oppose pas à la demande d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 22 avril 2026, les parties ont soutenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, l’expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Monsieur [A] [X], lequel justifie d’un motif légitime tiré de la note technique et avis d’expert sur des travaux de trottoir béton du 21 janvier 2025 (pièce n°6 de la partie demanderesse) mettant en exergue “plusieurs défauts de finition et de planéité” ainsi que “des stagnations d’eau” ; “ce trottoir béton a des pentes irrégulières et contre-pentes à proximité du soupiraille engendrant des pénétrations d’eau dans la partie cave”. En outre, le chantier est non terminé et non réceptionné selon l’expert.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [A] [X] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un éventuel procès au fond n’apparaissant pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec.

Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, en mettant la provision initiale à la charge de Monsieur [A] [X], à la demande initiale et dans l’intérêt principal duquel la mesure d’instruction est ordonnée.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [A] [X], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [H]
                
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

-Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception
-Se rendre sur les lieux
-Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles et ceux établissant leur rapport de droit,
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
-Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun s'il y a eu vice de conception, de construction, malfaçon dans la réalisation du chantier,
-Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer si l'ouvrage est, ou non, d'une part conforme aux stipulations contractuelles, d'autre part, conforme aux règles de l'art,
-Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer si les désordres constatés sont susceptibles de mettre l'ensemble immobilier en péril ou de le rendre impropre à sa destination,
-Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer si les malfaçons ou vices retenus comme étant la cause des dommages étaient ou non apparents à réception à la prise de possession,
-Déterminer la part imputable aux intervenants par référence aux causes décelées,
-Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût,
-Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale toute suite dommageable,
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
-Dire que conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, l'Expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix
-Dire que l'Expert rédigera un rapport qu'il déposera au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordés par le Juge chargé du contrôle des expertises,
-Dire que si l'Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé du contrôle des expertises,
-Décerner acte à Monsieur [X] de ce qu'il fera l'avance des frais d'expertise,

Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons que les mesures conservatoires qui seront le cas échéant préconisées par l’expert sont autorisées ;

Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [X] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 5 juillet 2026 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; 

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;

Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [A] [X] ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure,
même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 juin 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie
MOLLÉ, greffier, et signée par elles

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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