TJ 16015, 16 juin 2026, RG 26/00153
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/169
N RG 26/00153 - N Portalis DBXA-W-B7K-GJ4H
ORDONNANCE DU 16 Juin 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, greffière, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame M. [C],
ET
Madame [V] [U]
née le [...] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me Gaëlle GODEC, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
ATPEC - Tuteur
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent,
Vu notre saisine en date du 02 juin 2026 par Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 02 juin 2026,
Vu la décision en date du 19 décembre 2025 du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal ordonnant le maintien de Madame [V] [U] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [T] [I] en date du 17 décembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [U] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 17 décembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 20 décembre 2025,
Vu l'avis du collège du docteur [T] [I], du docteur [F] [W] et de Monsieur [M] [X] , membre de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge, en date du 17 décembre 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [U] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [T] [I] en date du 19 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [U] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 19 janvier 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 20 janvier 2026,
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [T] [I] en date du 17 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [U] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 17 février 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 20 février 2026,
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [T] [I] en date du 17 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [U] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 17 mars 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 20 mars 2026,
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [T] [I] en date du 20 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [U] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 20 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 20 avril 2026,
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [T] [I] en date du 18 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [U] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 18 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 20 mai 2026,
Vu l'avis médical motivé du docteur [T] [I] en date du 1er juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [U] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 02 juin 2026 à Madame [V] [U] par l’intermédiaire de Monsieur le directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1], et à ATPEC - Tuteur,
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 02 juin 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [V] [U],
Vu la réponse, en date du 02 juin 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [V] [U] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Gaëlle GODEC en date du 04 juin 2026,
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [V] [U].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [V] [U] présente une altération de ses facultés mentales (schizophrénie) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète depuis le 17 décembre 2024.
Depuis notre dernière décision rendue en date du 19 décembre 2025, il résulte des certificats médicaux mensuels susvisés et de l'avis médical motivé du 01 juin 2026 du Docteur [I] que l’état clinique de Madame [V] [U] est marqué par une amélioration du contact, la disparition des troubles du comportement antérieurement observés, une atténuation de son état délirant ainsi que de sa désorganisation intellectuelle, affective et comportementale.
Toutefois, il est relevé ses difficultés à reconnaître ses troubles et son handicap ainsi que pour établir des projets de vie adéquats à sa situation. Sans domicile, elle a fait l’objet de plusieurs refus d’admission en structures médico-sociales et demeure en attente d’une orientation vers un lieu de vie adapté.
Il est noté un déficit des fonctions exécutives, dont elle a peu conscience, qui altère son autonomie et justifie la poursuite d’un travail de réhabilitation psychosociale avant toute orientation vers un logement adapté (recherches toujours en cours).
En outre, un épisode de majoration de la désorganisation intellectuelle associée à une participation anxieuse a été observé au mois de mars qui s’est apaisé en avril.
À ce jour, malgré la stabilisation clinique constatée, l'avis médical motivé du Docteur [I] souligne le peu de conscience de ses troubles et une alliance thérapeutique fragile, justifiant ainsi la poursuite de la prise en charge dans le cadre actuel des soins, la patiente étant en attente d’un logement adapté.
À l’audience de ce jour, Madame [V] [U] indique qu’elle se sent mieux et qu’elle pratique de nombreuses activités dans la semaine. Elle admet que parfois elle est « en dents de scie » mais globalement elle estime que la mesure d’hospitalisation lui est favorable et qu’elle connaît une évolution positive qu’elle souhaite poursuivre dans l’attente de pouvoir trouver un logement adapté.
Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente lui a paru consciente de ses difficultés et lucide dans sa perception de sa situation. Elle accepte le maintien de la mesure dans l’attente que les choses évoluent.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, si la situation de Madame [V] [U] connait une évolution positive, il apparaît que ses troubles ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation alors qu'elle n'en a que peu conscience, que son état peut encore être fluctuant et que l'alliance thérapeutique est qualifiée de fragile.
Dans ces conditions, alors qu'elle est décrite comme non autonome et avec des épisodes de désorganisation, seule la mesure d'hospitalisation complète permet de garantir la continuité des soins nécessaires et la poursuite du projet de soins vers un logement adapté à ses difficultés qui persistent sans qu'elle n'en ait pleinement conscience.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [V] [U] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [V] [U] ;
ORDONNONS le maintien de [V] [U] née le [...] 1979 à [Localité 2], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 4] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 16 Juin 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 16 juin 2026 à :
- Ministère Public
- Madame [V] [U] par l’intermédiaire du directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me GODEC
- ATPEC - Tuteur
Le Cadre Greffier
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