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TJ 75056, 16 juin 2026, RG 24/08420


Vérifier : TJ 75056, 16 juin 2026, RG 24/08420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/08420
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/4 social
Type
other
Id
6a319be7cdc6046d4788088d

Texte de la décision

39,245 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :

1/4 social

N° RG 24/08420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FNA

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Juin 2024

JUGEMENT
rendu le 16 Juin 2026
DEMANDERESSE

Fédération [N] des Activités Postales et de Télécommunications
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0260

DÉFENDERESSE

S.A. LA POSTE
SIREN 356 000 000
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Blandine DAVID de KAEM’S AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque R0110 et Maître Christophe FROUIN de AARPI FIDERE AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Romane TERNEL, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Décision du 16 Juin 2026
1/4 social
N° RG 24/08420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FNA

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 prorogé au 09 juin 2026 prorogé au 16 juin 2026
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le service public de La Poste jusqu’à la réforme mise en place par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 était assuré par la direction générale du Ministère de La Poste et des Télécommunications qui employait des fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique.

La loi du 2 juillet 1990 a créé à compter du 1er janvier 1991 deux personnes morales de droit public (EPIC) prenant respectivement les noms de LA POSTE et FRANCE TELECOM.

Les personnels qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires ont conservé cette qualité et sont restés régis par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 11 janvier 1984 sous réserve des dispositions particulières de la loi du 2 juillet 1990.
Cette loi a néanmoins autorisé ces deux exploitants publics à recruter des salariés dont les contrats de travail sont régis par les dispositions du code du travail et des accords collectifs.

En application de cette loi, le 4 novembre 1991, LA POSTE et FRANCE TELECOM ont signé avec quatre organisations syndicales représentatives une convention commune s’appliquant aux salariés recrutés par ces exploitants après le 1er janvier 1991 et aux anciens agents contractuels de droit public qui ont opté pour le régime de droit privé.

La Poste a ensuite été transformée, à compter du 1er mars 2010, en société anonyme sans remettre en question le statut de ses fonctionnaires.

Elle emploie aujourd’hui environ 176 000 agents dont 57 000 fonctionnaires et 119 000 salariés de droit privé.

Sont notamment applicables tant aux salariés qu’aux fonctionnaires le règlement intérieur de l’entreprise, des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement conclus par la Poste avec les organisations syndicales représentatives, des décisions internes et les textes publiés au Bulletin des Ressources Humaines (BRH) de La Poste.

Par acte délivré le 21 juin 2024, le syndicat Fédération [N] des Activités Postales et de Télécommunications a fait citer la société La Poste devant le tribunal aux fins suivantes :
- Faire interdiction à LA POSTE d'imposer à ses agents contractuels de droit privé :
De formuler leurs demandes préalables de congés annuels en les limitant à la période déterminée pour une durée minimale de deux semaines consécutives lors du tour principal courant du 1er juin au 30 septembre de l'année civile.De limiter leurs demandes de prise de repos exceptionnels à la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.D'écrêter les repos compensateurs (RC/RCE et COR) s'ils ne sont pas pris dans les 2 mois de leur acquisition.En tout état de cause,
- Condamner La Société LA POSTE à verser à la fédération la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
- Condamner La Société LA POSTE à verser à la fédération la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la Société LA POSTE aux dépens.

La Fédération fait valoir que depuis la fin de l'année 2022, LA POSTE a entrepris d'imposer certaines modalités dans les prises de congés annuels et de repos en inversant le sens et la portée des dispositions légales ou en oubliant ses propres textes internes ; qu’elle a ainsi annoncé, par l’intermédiaire de supports d'information et de ses représentants dans les différentes branches :
- qu'il pourrait être imposé aux agents une période minimale de deux ou trois semaines de congés consécutives durant le tour principal, à savoir la période estivale courant du 1er juin au 30 septembre, période qui se distingue de celle du code du travail, et qui est déterminée par mesure unilatérale ;
- qu'il pourrait être imposé la prise des repos exceptionnels avant la fin de l'année civile en cours, alors que les dispositions conventionnelles prévoient qu'ils sont crédités le 1er novembre et doivent être apurés le 1er mai de l'année suivante ;
- que les repos compensateurs qui n'étaient pas pris dans les 2 mois de leur acquisition seraient « écrêtés ».
Elle ajoute que LA POSTE a déployé toute une méthodologie, à la fin de l'année 2022 et début de l'année 2023, pour contraindre les agents à solliciter leurs congés et repos au regard de ces « principes », voire les priver de leurs droits lorsque des repos exceptionnels ont été écrêtés en fin d'année2023 ; qu’elle met à nouveau en avant ces deux principes pour la prise des congés et repos au cours de l'année civile 2024, et a maintenu sa position en dépit de plusieurs alertes, ce qu'il est demandé au tribunal de lui interdire, alléguant d'une nécessaire diminution de la « dette sociale » au détriment de la règle de droit.

Par conclusions d’incident signifiées le 8 février 2025, la société LA POSTE a demandé au juge de la mise en état de :
- In limine litis, DECLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Paris ;
- RENVOYER par conséquent la Fédération [N] des activités postales et de télécommunications à mieux se pourvoir ;
- DECLARER nulle, pour vice de fond, la saisine de la Fédération [N] des activités postales et de télécommunications.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la Fédération [N] des activités postales et de télécommunications à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Fédération [N] des activités postales et de télécommunications aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le juge de la mise a débouté la société LA POSTE de son exception d’incompétence, ainsi que de sa demande de nullité de l’assignation, a condamné la société la Poste aux dépens de l’incident et à payer à la Fédération [N] des Activités Postales et de Télécommunications la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à la mise en état dématérialisée du 9 septembre 2025.

La Fédération [N] des Activités Postales et de Télécommunications maintient ses prétentions telles que figurant dans son acte introductif d’instance.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 8 septembre 2025, la société La Poste, demande au tribunal de :
- JUGER conformes les modalités de prise des congés payés annuels mise en œuvre ;
- JUGER conformes les modalités de prise des repos compensateurs (RC/RCE et COR) ;
- DEBOUTER la FEDERATION [N] DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS de sa demande d’interdiction à La Poste d’imposer à ses salariés de :
Formuler leurs demandes préalables de congés annuels en les limitant à la période déterminée pour une durée minimale de deux semaines consécutives lors du tour principal courant du 1er juin au 30 septembre de l’année civile ;Limiter leurs demandes de prise de repos exceptionnels à la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours ;Ecrêter les repos compensateurs (RC/RCE et COR) s’ils ne sont pas pris dans les 2 mois de leur acquisition.A titre subsidiaire,
- DEBOUTER la FEDERATION [N] DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS de sa demande d’interdiction générale mais autoriser La Poste à adopter les mesures d’organisation en matière de congés payés et de repos compensateurs (RC/RCE et COR) qu’impose l’intérêt du service
En tout état de cause,
- DEBOUTER la FEDERATION [N] DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS de sa demande indemnitaire à concurrence de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif des agents de La Poste.
- DEBOUTER la FEDERATION [N] DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
- CONDAMNER la FEDERATION [N] DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS à verser à la société La Poste la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la FEDERATION [N] DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS aux entiers dépens.

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

Sur les interdictions demandées
La Fédération [N] des Activités Postales et de Télécommunications soutient que par le biais de supports d’information nationaux et locaux, lettres individuelles et notes de service des chefs d’établissement, La Poste ne respecte pas le cadre normatif applicable en matière de congés, et plus particulièrement que :
- Les agents n’ont pas à formuler pour le tour principal (la période estivale) une demande de congés annuels comprenant au minimum 2 semaines consécutives car les règles fixées par le décret du 26 octobre 1984, l’instruction du 10 mars 1986 et la circulaire du 14 mai 1993 ne permettent pas d’imposer aux agents qu’ils choisissent un nombre minimal de semaine de congés annuels pendant une période déterminée ;
- La Poste ne peut pas imposer aux agents de poser leurs repos exceptionnels avant le 31 décembre de l’année civile en cours, ces derniers ayant le loisir de les prendre entre le 1er janvier et le 30 avril de l’année suivante de leur acquisition ;
- La Poste ne peut écrêter les repos compensateurs non pris dans les deux mois de leur acquisition, cette directive étant contraire aux dispositions applicables, notamment la circulaire du 21 décembre 2007 et l’instruction du 12 février 2013.

En réponse, La Poste précise que les règles contestées par la demanderesse concernent exclusivement la Branche Services-Courrier-Colis (BSCC) d’Ile de France ou de [Localité 4] Atlantique, mais ne concernent pas la totalité des salariés de La Poste.
Sur le fond, elle fait valoir que :
- Le code du travail est pleinement applicable et opposable à La Poste, celui-ci prévoyant que les congés annuels sont obligatoirement fractionnés et que sur les quatre semaines du congé principal, douze jours ouvrables, soit deux semaines, doivent impérativement être pris en continu ; au sein de La Poste, la période de prise du congé principal est fixée du 1er juin au 30 septembre ; en vertu des dispositions des accords, instructions internes et notes de service relatives aux congés de La Poste, il incombe aux chefs de service de faire poser aux salariés l’intégralité de leurs congés annuels sur l’année civile en leur permettant de prendre trois semaines de congé s’ils le souhaitent et en imposant a minima deux semaines de congés durant la période estivale comme la loi l’exige ;
- La finalité des repos exceptionnels (repos exceptionnels (RE), repos compensateur équivalent (RCE), contrepartie obligatoire en repos (CORE) et repos compensateur (RC)) justifie qu’ils soient pris rapidement après leur ouverture, soit dans les deux mois, dès lors qu’ils visent à compenser des dépassements du temps de travail, des sujétions spéciales (travail un jour fériés ou de repos) ou un travail sans interruption tout au long de l’année (RE) ; comme pour les congés annuels, la prise de ces repos relève du pouvoir d’organisation du chef de service et doit être compatible avec l’organisation du service ; aucune disposition ne prévoit que la prise de ces jours et de ces repos s’effectue à la seule main des salariés ;
- La Fédération demanderesse ne démontre pas que les repos exceptionnels seraient, en pratique, écrêtés lorsqu’ils ne sont pas pris avant le 31 décembre ni que les RCE et les COR le seraient passées deux mois, la quasi-totalité des postiers utilisant leurs RE ou les plaçant sur leur compte épargne-temps.
- La demande formulée par la Fédération [N] s’analyse en une interdiction générale formulée au niveau national, alors même que les pièces versées au débat ne concernent que la BSCC d’Ile de France et des Pays de la [Localité 4] et méconnaît les principes de continuité du service public et de l’intérêt du service attachés à la mission de service public assurée par La Poste.

Réponse du Tribunal

Il convient de rappeler que depuis 1991, les statuts applicables aux personnels employés par La Poste diffèrent selon qu’il s’agit de :
- Fonctionnaires relevant des Titres I et II du Statut général de la fonction publique (désormais, code général de la fonction publique) et de statuts particuliers pris en application de ces derniers (loi n°90-568 du 02 juillet 1990, art. 29). Ces fonctionnaires se voient appliquer les règles de la fonction publique, complétées et adaptées par une règlementation spécifique propre aux PTT (ou, désormais, propre à La Poste) ;
- Salariés de droit privé employés sous le régime du code du travail et des conventions collectives (loi n° 90-568 du 02 juillet 1990, art. 31). Ces salariés sont régis par le code du travail (à l’exception de certaines dispositions dont LA POSTE est légalement exclue notamment en matière de représentation du personnel) et se voient notamment appliquer la convention commune La Poste – France Télécom du 4 novembre 1991 révisée.

En l’espèce, les demandes concernent cette seconde catégorie de personnel.

Sur l’obligation de prendre au moins deux à trois semaines de congés pendant la période estivale

Aux termes du point 5 relatif à l’« échelonnement des congés annuels » de l’instruction du 10 mars 1986 reprenant notamment les règles du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, « un tour de départ en congé annuel doit obligatoirement être établi pour la période du 1er juin au 30 septembre mais les agents ne sont pas tenus de prendre une partie de leurs congés pendant cette période ».

En outre, l’article 49 du chapitre XIII. Congés annuels et congés exceptionnels de la convention commune La Poste – France Télécom du 4 novembre 1991, applicable aux agents contractuels de droit privé, prévoit notamment que « les conditions et la période d’octroi des congés annuels des agents contractuels sous contrat à durée indéterminée sont celles en vigueur pour l’ensemble des personnels des exploitants. De même les règles relatives au report des congés et au bénéfice de jours supplémentaires pour fractionnement des congés sont identiques. ».

Le point 1.4 « Echelonnement des congés annuels » de l’annexe 3 de la circulaire du 14 mai 1993 relative aux « congés payés des agents contractuels de droit privé de La Poste placés sous le régime de la convention commune » reprend à l’identique les termes de l’instruction du 10 mars 1986 précités, c’est-à-dire que « un tour de départ en congé annuel doit obligatoirement être établi pour la période du 1er juin au 30 septembre mais les agents ne sont pas tenus de prendre une partie de leurs congés pendant cette période ».

Il est constant en outre que s’il appartient au chef de service de fixer le calendrier des congés, il ne peut cependant écarter le choix exprimé par les agents que pour tenir compte de la priorité donnée à ceux d’entre eux qui sont chargés de famille ou pour des motifs tirés de l’intérêt du service.

Par ailleurs, aux termes de l’article L3141-19 du Code du travail, disposition d’ordre public, « Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire ».

Et, aux termes de l’article L. 3141-21 du même code, relatif au champ de la négociation collective, « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour ».

Enfin, aux termes des dispositions supplétives de l’article L. 3141-23 du même code, « À défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1o La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2o Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié ».

En l’espèce, la demande tendant à faire interdiction à LA POSTE d'imposer à ses agents contractuels de droit privé concerne le fait de « formuler leurs demandes préalables de congés annuels en les limitant à la période déterminée pour une durée minimale de deux semaines consécutives lors du tour principal courant du 1er juin au 30 septembre de l'année civile ».
A cet égard, il ressort de la note interne, intitulée « note de service – gestion des congés 2023 », du 19 décembre 2022 prise par le directeur d’établissement de l’établissement [Localité 5] [Localité 6] de Seine / Branche Services Courrier-Colis, que « pour les congés annuels d’été du 1er juin au 30 septembre, vous devez poser deux semaines de congés. Toute demande de dérogation devra être formulée par écrite à l’intention du Directeur d’établissement et ce ne sera qu’à titre exceptionnel et sur demande motivée que la demande sera étudiée » (pièce [N] n°8, premier document, page 2).
Deux notes identiques ont été prises le 28 décembre 2022 par le directeur d’établissement de l’établissement de [Localité 7] (plateforme de préparation et de distribution courrier) Nord / Branche Services Courrier-Colis et le 9 janvier 2023 par le directeur d’établissement de l’établissement de [Localité 8] Rueil PPDC / Branche Services Courrier-Colis (pièce [N] n°8).

Deux courriers intitulés « Congés 2023 » des 19 et 28 décembre 2022 respectivement pris par les directeurs d’établissement de l’établissement [Localité 5] [Localité 6] de Seine et de l’établissement de [Localité 9] [Localité 10] Nord, précisent également que « sur la période du 1er juin au 30 septembre 2023, deux semaines consécutives minimum doivent être posées ». Un courrier identique, non daté, a également été pris par directeur d’établissement de l’établissement de la [Localité 11] [Localité 12] PPDC / Branche Services Courrier-Colis (pièce [N] n°8).

Enfin, un diaporama, intitulé « Congés et repos, règles et bonnes pratiques à adopter », daté de février 2023 et mentionnant la branche Services Courrier-Colis DEX Bretagne, indique à destination des managers, « Il accorde a minima 3 semaines consécutives de congés à ses collaborateurs sur la période estivale (1er juin – 30 septembre) en accord avec ces derniers. Dans tous les cas, il peut leur imposer la prise de deux semaines consécutives sur cette période » (pièce [N] n°7).

Il en résulte que par des documents prenant la forme de note de service ou des courriers intitulés « Congés », La Poste a pris la décision, notamment pour l’année 2023, mais également pour les années suivantes eu égard à la généralité de la formulation des instructions données aux managers, d’imposer aux salariés des Services Courrier-Colis de prendre au moins deux à trois semaines consécutives de congés pendant la période estivale allant du 1er juin au 30 septembre.

La Poste reconnait que les règles applicables en matière de congés annuels aux salariés de La Poste résultent notamment des dispositions du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat auxquelles la convention commune renvoie.

Or, ces dispositions reconnaissent bien que si un tour de départ en congé annuel doit obligatoirement être établi sur la période estivale, les agents ne sont pas tenus de prendre une partie de leurs congés pendant cette période du 1er juin au 30 septembre.

La Poste estime toutefois, qu’en demandant aux salariés « à minima [de] poser deux semaines de congés », les différents services de La Poste ne font qu’appliquer les dispositions du Code du travail qui s’imposent à eux, et que l’employeur peut imposer au salarié dans l’intérêt de l’entreprise la prise de congés payés à des dates qu’il fixe.

Il ressort de l’avertissement figurant en introduction de la convention commune LA POSTE – FRANCE TELECOM que « les dispositions applicables aux agents contractuels de droit privé de La Poste figurent, d'une part, dans le Code du Travail et, d'autre part, dans les textes de référence contractuels signés conjointement par La Poste et certaines organisations professionnelles. Ou des décisions de La Poste ».

En outre, l’article 4 de la convention commune stipule que « Dans l'esprit rappelé dans le préambule et en dehors des dispositions relatives à la législation sur le travail et des dispositions du code de la sécurité sociale, les dispositions propres à LA POSTE et à FRANCE TELECOM décrites dans la présente convention se substituent aux dispositions générales qui pourraient être prévues dans des documents préexistants cités ou non dans le présent texte ».

Il en résulte que les dispositions du code du travail ne s’appliquent pas seulement « par référence, lorsque les textes ci-dessus – qui constituent le cadre normatif des congés – le prévoient », ainsi que présente la fédération [N] mais sont à articuler avec les textes régissant les agents contractuels de droit privé à La Poste.

A cet égard, il convient de constater que les dispositions mises en avant par la Fédération [N] pour considérer que les agents n’ont pas à formuler pour le tour principal (la période estivale) une demande de congés annuels comprenant au minimum 2 semaines consécutives en matière de congés, à savoir les règles fixées par le décret du 26 octobre 1984 et l’instruction du 10 mars 1986, conduisent effectivement à considérer qu’un agent n’est pas tenu de prendre une partie de ses congés durant la période du 1er juin au 30 septembre, de sorte qu’il pourrait prendre la totalité de ses congés en dehors de cette période.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions du code du travail précitées qu’à défaut de stipulation conventionnelle conclue en application de l'article L. 3141-21, en cas de fractionnement du congé principal d'une durée supérieure à douze jours, le minimum continu de 12 jours ouvrables doit être attribuée pendant la période légale minimale qui s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année (C. trav., art. L. 3141-23 ), alors que le reste du congé peut être accordé en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Ainsi, la fixation du congé minimum dans la période légale minimale n'est pas strictement impérative, puisqu'il peut y être dérogé en application d'une stipulation d'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche (C. trav., art. L. 3141-21) ou par accord individuel du salarié (C. trav., art. L. 3141-23). Et, si la règle selon laquelle, en cas de fractionnement, l’une des fractions doit être au moins égale à douze jours ouvrables continus et comprise entre deux jours de repos hebdomadaire est d’ordre public, la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour relèvent quant à elles du champ de la négociation collective.

La convention commune La Poste France Télécom est un texte conventionnel signé entre La Poste et France Télécom et quatre organisations syndicales représentatives le 4 novembre 1991 et peut donc prévoir dans le champ de la négociation collective, des règles contraires aux dispositions supplétives du code du travail, dans le respect des règles d’ordre public.

Ainsi, en prévoyant que « les conditions et la période d’octroi des congés annuels des agents contractuels sous contrat à durée indéterminée sont celles en vigueur pour l’ensemble des personnels des exploitants », elle rend applicable au personnel de droit privé les règles régissant les fonctionnaires de l’Etat en ces matières précisément listées, lesquelles prévoient l’absence d’obligation des agents de prendre une partie de leurs congés pendant la période du 1er juin au 30 septembre résultant de l’instruction du 10 mars 1986 et de la circulaire du 14 mai 1993.

La Poste fait valoir que la demande faite aux salariés « a minima » de poser deux semaines de congés durant la période estivale répond à la nécessité d’assurer ainsi la continuité des missions de service public dont la Poste est chargée et évoque notamment l’organisation exceptionnelle des Jeux de [Localité 1] 2024 en région parisienne.

Toutefois, la nécessité d’assurer la continuité du service public ne saurait justifier une obligation générale pour les salariés de droit privé des Services Courrier-Colis de prendre au moins deux à trois semaines consécutives de congés pendant la période estivale allant du 1er juin au 30 septembre.

En conséquence, faute de justifier d’un motif lié à l’intérêt du service, notamment pour l’année 2023, La Poste ne pouvait imposer à ses agents contractuels de droit privé de formuler leurs demandes préalables de congés annuels en les limitant à la période déterminée pour une durée minimale de deux semaines consécutives lors du tour principal courant du 1er juin au 30 septembre de l'année civile.

Sur l’obligation de prendre les jours de repos exceptionnels entre le 1er novembre (date à laquelle ils sont crédités pour l’année en cours) et le 31 décembre de la même année

L’article 71 de l’instruction du 10 mars 1986 rappelant les règles applicables en matière de congés annuels des fonctionnaires prévoit que les « quatre jours de repos exceptionnels doivent être pris dans la période du 1er novembre au 30 avril ».

L’article 50 de la convention commun LA POSTE FRANCE TELECOM du 4 novembre 1991 prévoit que « les 4 repos exceptionnels sont cumulables avec les congés annuels mais doivent être pris entre le 1er novembre et le 1er mai de l’année suivante ».

L’article 10.1 de la circulaire du 14 mai 1993 relative aux congés payés des agents contractuels de droit privé de La Poste placés sous le régime de la convention commune confirme que « les 4 repos exceptionnels sont cumulables avec les congés payés mais doivent être pris entre le 1er novembre et le 1er mai de l’année suivante ».

La poste indique que ces repos exceptionnels (RE) sont des jours de repos conventionnels additionnels aux congés payés et sont attribués le 1er novembre de chaque année aux salariés et agents dont l’année de travail est ininterrompue, à raison d’un jour par trimestre, soit 4 RE par an.

En l’espèce, la demande tendant à faire interdiction à La Poste d'imposer à ses agents contractuels de droit privé concerne la limitation des demandes de prise de repos exceptionnels à la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

A cet égard, il ressort du courrier dont l’objet est intitulé « Congés 2023 » du 19 décembre 2022 prise par le directeur d’établissement de l’établissement [Localité 5] [Localité 6] de Seine / Branche Services Courrier-Colis, que « les congés annuels (CA, BONI, RE) doivent être pris en intégralité sur l’année civile ; soit du 1er janvier au 31 décembre 2023 » (pièce [N] n°8, second document).
Un courrier identique du 28 décembre 2022 a été pris par le directeur d’établissement de l’établissement de [Localité 7] Nord / Branche Services Courrier-Colis. Un courrier identique, non daté, a également été pris par directeur d’établissement de l’établissement de la [Localité 11] [Localité 12] PPDC / Branche Services Courrier-Colis (pièce [N] n°8, quatrième document).

Il en résulte que considérer que les congés annuels (CA, BONI, RE) doivent être pris en intégralité sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, revient effectivement à considérer que les repos exceptionnels (RE) doivent être pris entre le 1er novembre (date à laquelle ils sont crédités pour l’année en cours) et le 31 décembre de la même année.

Or, quand bien même la prise de ces repos relève du pouvoir d’organisation du chef de service et doit être compatible avec l’organisation du service, il résulte expressément des dispositions précitées que ces repos exceptionnels doivent être pris dans la période du 1er novembre au 30 avril ou 1er mai de l’année suivante. Au demeurant, il n’est fait état par La Poste d’aucune nécessité d’organisation du service spécifique justifiant que ces repos soient pris d’une manière générale impérativement avant le 31 décembre de l’année d’acquisition, l’organisation exceptionnelle des Jeux de [Localité 1] 2024 en région parisienne étant une circonstance insuffisante en elle -même à justifier de raccourcir la période de prise de ces repos de quatre mois.

Il en résulte que c’est à tort que La Poste considère qu’elle est en droit d'imposer à ses agents contractuels de droit privé par de simples notes de service de limiter leurs demandes de prise de repos exceptionnels à la période du 1er novembre au 31 décembre de l'année en cours.

Sur l’écrêtage des repos compensateurs non pris dans les deux mois de leur acquisition

L’article 51 de la convention commun LA POSTE FRANCE TELECOM du 4 novembre 1991 prévoit que « Les repos compensateurs sont attribués selon les mêmes modalités que pour les fonctionnaires ».

L’article 22 de la circulaire du 21 décembre 2007, relative aux modalités d’octroi et de paiement des repos compensateurs des fonctionnaires et agents contractuels de droit public suite à travaux supplémentaires, prévoit que « le repos compensateur, né une année, doit être apuré avant le 31 mai de l’année suivante » (Pièce [N] n°13).

L’instruction du 12 février 2013 portant sur les « heures supplémentaires, repos compensateurs équivalents et contreparties obligatoires en repos applicables aux salariés » prévoit :
- En son article 2.1.3.5 que « le repos compensateur équivalent doit être pris dans les 2 mois à compter du moment où le droit est ouvert. L’absence de demande de la part de l’agent bénéficiaire effectué dans le délai susvisé n’entraine pas la perte du droit au repos. Le responsable hiérarchique doit, dans ce cas, demander à l’agent bénéficiaire de prendre effectivement ce repos dans un délai maximal d’un an » ;
- En son article 2.2.3.4 que « la COR doit être prise en principe dans les deux mois à compter du moment où le droit est ouvert. (…) L’absence de demande de la part de l’agent bénéficiaire effectué dans le délai susvisé n’entraine pas la perte du droit au repos. Le responsable hiérarchique doit, dans ce cas, demander, par écrit, à l’agent bénéficiaire de prendre effectivement ce repos dans un délai maximal d’un an » (Pièce [N] n°14).

En l’espèce, la demande tendant à faire interdiction à La Poste d'imposer à ses agents contractuels de droit privé concerne l’écrêtage des repos compensateurs (RC/RCE et COR) s'ils ne sont pas pris dans les 2 mois de leur acquisition.

A cet égard, il ressort des « notes de service – gestion des congés 2023» des 19 et 28 décembre 2022 et du 9 janvier 2023 précitées que « Les droits en RC, acquis et non pris dans les 2 mois seront désormais systématiquement écrêtés à l’aplomb des 2 mois » (pièce [N] n°8, page 3 et troisième document).

Il résulte des dispositions claires des deux circulaires précitées que c’est à tort que La Poste considère qu’elle est en droit d'imposer par de simples notes de services locales à ses agents contractuels de droit privé d'écrêter les repos compensateurs (RC/RCE et COR) s'ils ne sont pas pris dans les 2 mois de leur acquisition.

Il importe peu que la Fédération [N] ne démontre pas que les RCE et les COR seraient, en pratique, écrêtés passées deux mois ou que la quasi-totalité des postiers les utilisent ou les placent sur leur compte épargne-temps, dès lors qu’il est démontré que des notes de services contreviennent aux circulaires précitées.

Sur les interdictions demandées

La Poste fait notamment valoir que la demande formulée par la Fédération [N] s’analyse en une interdiction générale formulée au niveau national, alors même que les pièces versées au débat ne concernent que la BSCC d’Ile de France et des Pays de la [Localité 4] et qu’une telle demande générale méconnaît les principes mêmes attachés à la mission de service public assurée par La Poste, notamment ceux de continuité du service public et de l’intérêt du service.

Au regard de ce qui a été dit sur la faculté pour le chef de service d’écarter le choix exprimé par les agents que pour tenir compte de la priorité donnée à ceux d’entre eux qui sont chargés de famille ou pour des motifs tirés de l’intérêt du service, il ne saurait y avoir d’interdiction absolue.

Toutefois, cette faculté sera préservée par une interdiction de procéder par voie générale.

En conséquence, il sera fait droit à la demande tendant à faire interdiction à La Poste d'imposer de manière générale et non circonstanciée à ses agents contractuels de droit privé de :
- Formuler leurs demandes préalables de congés annuels pour une durée minimale de deux semaines consécutives sur la période du 1er juin au 30 septembre de l'année civile lors du tour principal ;
- Limiter leurs demandes de prise de repos exceptionnels à la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours ;
- Écrêter les repos compensateurs (RC/RCE et COR) s'ils ne sont pas pris dans les 2 mois de leur acquisition.

III. Sur le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession

Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Pour obtenir réparation d’un préjudice résultant d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, le syndicat doit apporter la preuve du fait générateur de responsabilité qu’il invoque, à savoir en l’espèce, le non-respect des règles relatives aux congés annuels, aux repos exceptionnels et aux repos compensateurs.

Toutefois, s’il a été constaté une violation des règles applicables aux salariés de droit privé de la Branche Services Courrier-Colis (BSCC) d’Ile de France et des Pays de la [Localité 4], il n’est fourni aucun élément permettant d’en mesurer effectivement l’ampleur.

En conséquence, ce comportement fautif de l'employeur a causé un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat, préjudice qui sera justement réparé par l’octroi de la somme d’un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

IV. Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Poste, qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de condamner La Poste à verser à la Fédération [N] des Activités Postales et de Télécommunications la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fait interdiction à la société La Poste d'imposer de manière générale et non circonstanciée à ses agents contractuels de droit privé de :
- Formuler leurs demandes préalables de congés annuels pour une durée minimale de deux semaines consécutives sur la période du 1er juin au 30 septembre de l'année civile lors du tour principal ;
- Limiter leurs demandes de prise de repos exceptionnels à la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours ;
- Écrêter les repos compensateurs (RC/RCE et COR) s'ils ne sont pas pris dans les 2 mois de leur acquisition ;

Condamne la société La Poste à payer à la Fédération [N] des Activités Postales et de Télécommunications des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;

Condamne la société La Poste à payer à la Fédération [N] des Activités Postales et de Télécommunications la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 16 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

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