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TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/04815


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/04815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/04815
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
other
Id
6a319c09cdc6046d47880b03

Texte de la décision

18,790 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me RAISON, Me PORCHER, Me MENEGHETTI, expert

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 25/04815
N° Portalis 352J-W-B7J-C7I76

N° MINUTE :

Assignation du :
13 mars 2025

EXPERTISE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2026
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CITYA ETOILE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

S.A. QBE EUROPE (SA/[Q])
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0014

S.A.S. [E] [N] & ASSOCIES, représentée par son mandataire judiciaire la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [A] [L]
[Adresse 5]
[Localité 5]

non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assisté de Madame Justine EDIN, greffière

DEBATS

A l’audience du 6 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice signifiés le 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6].) a fait assigner la société [E] [N] et associés (représentée par son mandataire judiciaire, la SELAFA MJA), la société Allianz IARD et la société QBE Europe SA/[Q] devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 2 juin 2025.

Aux termes de l’acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- Fixer la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société [E] [N] & ASSOCIES à la somme de 47.952,55 euros ;

- Condamner in solidum le Cabinet [E] [N] & ASSOCIES, la Compagnie QBE EUROPE et la Compagnie ALLIANZ à payer Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 47.952,55 euros à parfaire ;

- Condamner in solidum le Cabinet [E] [N] & ASSOCIES, la Compagnie QBE EUROPE et la Compagnie ALLIANZ à payer Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction faite au profit de Maître Manuel RAISON, Avocat au Barreau de Paris.

***

Par conclusions notifiées le 5 janvier 2026 et le 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui demande de :

- DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il plaira avec la mission suivante :
- Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents, pièces et renseignements qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Entendre les parties ainsi que tous sachants, et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
- Examiner la comptabilité du Syndicat des copropriétaires ;
- Etablir les états de rapprochements bancaires du Syndicat des copropriétaires durant laquelle la société [E] [N] a exercé les fonctions de syndic ;
- Sur la période durant laquelle la société [E] [N] a exercé les fonctions de syndic, déterminer le montant du solde de trésorerie non restitué au syndicat des copropriétaires par la société [E] [N], au jour de la cessation de ses fonctions de syndic, et correspondant à la non-représentation des fonds du mandant ;
- Dire si la comptabilité est sincère et fiable et relever, s’il y a lieu, les anomalies constatées ;
- Dire si la société [E] [N] a exécuté son mandat de syndic conformément à ses obligations légales et contractuelles ;
- Dire si la société [E] [N] a commis des fautes de gestion au préjudice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et chiffrer le préjudice ;
- Rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et donner avis sur les préjudices subis.
- Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties.

- FIXER le délai du dépôt du rapport et la consignation à verser ;
- RESERVER les dépens.

Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, la société Allianz IARD a répliqué sur l’incident soulevé et demande au juge de la mise en état de rejeter la demande d’expertise adverse. Elle forme en outre des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées le 29 avril 2026, la société QBE Europe SA/[Q] a également demandé au juge de la mise en état de rejeter la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, elle lui demande de :

- PRENDRE ACTE de ce que la compagnie QBE EUROPE (SA/[Q]), sans aucune reconnaissance de garantie et de responsabilité, entend formuler toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ;

- PRENDRE ACTE de ce que la compagnie QBE EUROPE (SA/[Q]) se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure;

- METTRE à la charge exclusive du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la provision à valoir sur les frais d’expertise du fait de sa qualité de demandeur à l’instance.

La société [E] [N] et associés (représentée par son mandataire judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [A] [L]) n’a pas constitué avocat, et n’a donc pas comparu à l’instance. Il sera par conséquent statué par ordonnance réputée contradictoire.

***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; »

1 – Sur la mesure d’instruction

En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Le juge doit en outre limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Comme en dispose l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Celui-ci dispose d'un pouvoir souverain dans l'appréciation de l'étendue de la mission confiée au technicien.

*

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la réalisation d’une mesure d’instruction afin « que l’Expert puisse procéder à l’établissement des rapprochements bancaires et plus généralement à l’examen de la comptabilité du Syndicat des copropriétaires, outre la caractérisation des fautes comptables commises par la société [E] [N] et la justification du montant chiffré du préjudice en découlant ».

La société Allianz IARD s’oppose à la réalisation d’une mesure d’instruction en soutenant qu’elle aurait pour effet de pallier la carence du syndicat des copropriétaires dans l’administration de la preuve, et que l’apport de l’expertise serait incertain dans la mesure où le demandeur indique lui-même qu’il n’est pas en possession de l’ensemble des pièces nécessaires, outre que la société [E] [N] et associés a été placée en liquidation judiciaire et n’a pas comparu à l’instance.

La société QBE Europe SA/[Q] s’oppose également à la désignation d’un expert judiciaire, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la société Allianz IARD.

Sur ce,

Le syndicat des copropriétaires forme devant le tribunal une demande en fixation de créance au passif de la société [E] [N] et associés (représentée par son mandataire judiciaire, la SELAFA MJA), ainsi qu’une demande en paiement envers cette dernière et ses garants financiers, les sociétés Allianz IARD et QBE Europe SA/[Q].
Afin de démontrer que son ancien syndic ne lui a pas restitué, ou reste devoir lui payer diverses sommes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :

- le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 23 janvier 2024 ;
- des extraits de son grand livre de comptes pour les exercices budgétaires 2023 et 2024 ;
- l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge-commissaire statuant sur une contestation de créance élevée par le mandataire-liquidateur de la société [E] [N] et associés.

Aux termes de l’assignation, le syndicat des copropriétaires soutient que son ancien syndic aurait « détourné » des sommes lui appartenant ; que son nouveau syndic a cependant pu reconstituer la comptabilité et constater l’existence de dépenses injustifiées et de virements au profit de tiers non identifiés.

A cet égard, il doit tout d'abord être relevé que l'existence éventuelle d'erreurs de comptabilité ou d' « incohérences » ne démontre pas en elle-même que le syndic détiendrait toujours des sommes appartenant au syndicat des copropriétaires. Ce dernier est en effet tenu de rapporter la preuve d'une rétention de fonds de la part du syndic à l'origine d'une perte financière objectivable dans les comptes de la copropriété, en procédant à un rapprochement entre ses soldes comptable et bancaire.

Toutefois, devant le nombre et la complexité des mouvements de fonds intervenus sur le compte de la copropriété durant la période litigieuse, ainsi que la mise en liquidation de son ancien syndic, il apparaît que le demandeur ne dispose pas des éléments suffisants pour prouver les faits allégués au soutien de ses prétentions. En application de l'article 146 du code de procédure civile, il apparaît ainsi nécessaire de recourir à l'expertise d'un technicien spécialisé en comptabilité et d'ordonner une mesure d'instruction.

Il est pris acte des protestations et réserves d’usage formées par la société QBE Europe SA/[Q].

L’affaire sera renvoyée à la mise en état, afin de constater le paiement de la consignation et s’assurer de la disponibilité de l’expert judiciaire.

2 – Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront réservés.

- Sur les frais exposés non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Le sens de la présente décision conduit à débouter la société Allianz IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réalisation d'une mesure d'instruction et commet pour y procéder:

M. [V] [S]
[Adresse 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

- interroger et/ou convoquer toute partie, l’entendre, ainsi que tous sachants et personnes physique ou morale intéressés à la mesure d’expertise ;

- se faire communiquer toutes pièces nécessaires à l’établissement des comptes du syndicat des copropriétaires, notamment les pièces comptables, les grands livres, les relevés de compte, registres des mandats, y compris toutes les pièces détenues par des tiers (notamment Me [A] [L] - SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur de la société [E] [N] et associés, et toutes autres personnes intéressées par la mesure d’expertise) ;

- rechercher l'existence d'éventuels détournements opérés dans le cadre de la gestion de la copropriété, les décrire, les chiffrer, en recherchant notamment si des fonds appartenant au syndicat des copropriétaires ont été conservés par la société [E] [N] et associés ;

- dire si la comptabilité de la copropriété a été tenue conformément aux règles de l’art et relever les erreurs et omissions, ainsi que tout événement non conforme à la tenue régulière de la comptabilité par la société [E] [N] et associés ;

- vérifier les dates et montants des sommes encaissées par la société [E] [N] et associés et leur reversement aux fournisseurs du syndicat des copropriétaires ;

- donner à la juridiction saisie tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer le montant éventuel de la créance certaine, liquide et exigible due par la société [E] [N] et associés au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] ;

- d’une façon générale, rassembler tous les éléments et faire toutes vérifications de nature à permettre d’établir une liste des créances conforme à l’article 42 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

- A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

o en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du Juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

- rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

- dire à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1],

Dit que l'expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Dit que l’expert déposera au greffe de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, avant le 1er janvier 2027, un rapport écrit, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre, et sans préjudice de l’intervention d’ordonnances communes ou portant extension de mission,

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

Désigne tout magistrat en charge de la mise en état de la 8ème chambre (3ème section) de ce tribunal pour contrôler les opérations d'expertise,

Dit qu’il lui sera référé en cas de difficulté,

Dit que toute correspondance en cours d’expertise émanant de l’expert ou des parties devra être adressée au greffier de la 8ème chambre chargé des expertises,

Fixe à 3 000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires devra consigner au plus tard le 1er septembre 2026, à peine de caducité de la désignation de l'expert, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en temps utile ou à bénéficier d’un relevé de caducité pour motif légitime :

à la RÉGIE DU TRIBUNAL - SERVICE DE LA RÉGIE
[Adresse 9],
[Localité 7]
ACCUEIL OUVERT DU :
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
01.44.32.59.30 - 01.44.32.94.32
Fax 01.44.32.53.46
[Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

- virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial

- chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Réserve les dépens ;

Déboute la société Allianz IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2026 à
10 heures pour s’assurer de la disponibilité de l’expert et vérifier le paiement de la consignation ;

Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Faite et rendue à [Localité 1] le 11 juin 2026.

La greffière Le juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.