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T. com. 3302, 10 juin 2026, n° 2026L01418


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Date
10/06/2026
Numéro
2026L01418
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a319dd4cdc6046d47882a5a

Texte de la décision

18,429 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 EME CHAMBRE JUGEMENT DU 10 JUIN 2026 QUI REJETTE LE PLAN DE REDRESSEMENT ET PRONONCE LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SARLU VISION SUD OUEST EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

N°PCL : 2025L2832-2026L671-2026L1418 N° RG : 2025 J 0213

DEBITEUR : SARLU VISION SUD OUEST

RCS [Localité 1] sous le n° SIREN : 415 155 605 Siège social : [Adresse 1] Le dirigeant de la société, Monsieur [L] [I], absent à l'audience, comparaissant par Maître Laurette MAZET, Avocat à la Cour

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

SELARL [Adresse 2] [Adresse 3] Comparaissant par Maître Laëtitia LUCAS-DABADIE,

JUGE-COMMISSAIRE

Monsieur [D] [A]

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, procureur adjoint de la République. Présent à l'audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 mars 2026, en chambre du conseil, où siégeaient :
* Christophe DUPORTAL, Président de chambre Ainsi que François ARDONCEAU et Olivier GOUTAL, juges

Assistés d'Emilie TEINDAS, greffière assermentée,

Délibérée par les mêmes juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Christophe DUPORTAL, président de chambre, assisté d'Emilie TEINDAS, greffière assermentée,

La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL, président de chambre et Emilie TEINDAS, greffière assermentée.

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du code du commerce.

Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal a :

prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARLU VISION SUD OUEST, identifiée sous le n° 415 155 605 RCS [Localité 1] (1998 B 117) dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de création, exploitation de panneaux publicitaires et plus généralement toutes opérations liées à l'affichage sous toutes ses formes,

nommé M. [H] [O], juge-commissaire, et la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, avec mandat donné à Maître [Y] [M],

et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du code de commerce.

Par jugements successifs en dates des 9 avril 2025 et 16 Juillet 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.

Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 30 janvier 2026, la période d'observation prenant fin le 19 février 2026.

Par requête du 11 mars 2026, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

HISTORIQUE

La SARLU VISION SUD OUEST a débuté son activité le 19 janvier 1988.

Elle exerce une activité de création et d'exploitation de panneaux publicitaires et, plus généralement gère toutes les opérations liées à l'affichage sous toutes ses formes.

Elle propose notamment à ses clients :

des indicateurs directionnels guidant les clients potentiels vers les commerces locaux,

la diffusion d'offres promotionnelles élargissant la zone de chalandise des entreprises clientes.

ORIGINE DES DIFFICULTES

Les difficultés sont apparues en 2018 et ont plusieurs origines :

la perte de son client principal, la société LEADER PRICE, qui a résilié l'ensemble des contrats la liant à la SARLU VISION SUD OUEST au 31 décembre 2017 ;

l'entrée en vigueur, à compter de 2020, des règlements locaux de publicité intercommunaux, restreignant les possibilités d'affichage publicitaire, obligeant la société VISION SUD OUEST à déposer une partie de son parc publicitaire devenu non conforme et réduisant le nombre d'emplacements commercialisables ; cette situation a engendré une baisse significative du CA et généré des coûts supplémentaires impactant la rentabilité de la société ;

la dénonciation, en septembre 2024, par le Crédit Agricole, d'une facilité de caisse de 100 k€ dont bénéficiait la société VISION SUD OUEST, la banque estimant que cette ligne de crédit n'était plus en adéquation avec l'activité de l'entreprise.

Par assignation en date du 14 novembre 2024, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE a demandé au tribunal de constater la cessation de paiements de la société VISION SUD OUEST et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'entreprise, en état de cessation des paiements, au sens de l'article L.631-1 du code de commerce, souhaitant poursuivre son activité et présenter un plan d'apurement de ses dettes, s'est placée sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est ainsi, qu'en date du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VISION SUD OUEST et fixé la date de cessation de paiement au 17 décembre 2024.

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE

En euros

[…]

Le chiffre d'affaires de la société a fortement diminué en 2024 suite aux difficultés rencontrées par la société.

Pour autant, une distribution de dividendes apparaît dans l'exercice 2024 à hauteur de 67.083,32 €.

Au 31.12.2024, un compte courant débiteur de la société VISION DISPLAY, société mère de la société VISION SUD OUEST, est comptabilisé pour 394 030,54 €. Cette créance résulterait, selon la société VISION SUD OUEST, de mouvements de trésorerie internes prévus par une convention de trésorerie.

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Pendant la période d'observation, la société a enregistré une nouvelle baisse significative de son chiffre d'affaires (-27%) mais a toutefois maintenu une rentabilité positive en diminuant notamment significativement ses charges

[…]

En euros

EVOLUTION DE LA TRESORERIE DE LA PERIODE D'OBSERVATION :

[…]

En euros

L'inventaire n'a pas pu être réalisé par le commissaire de justice nommé.

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

Les prévisions communiquées le 30 janvier 2026 par la société VISION SUD OUEST prévoient une augmentation significative du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Elles apparaissaient optimistes au regard des résultats enregistrés durant la période d'observation.

En euros

[…]

PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR

Nombreux contentieux en cours avec les bailleurs.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 code de commerce)

Le passif en cours de vérification s'élève à 951 545,28 €, et s'établit comme suit : (en euros)

NATURE

MONTANT

PASSIF DECLARE

Privilégié

Chirographaire*

197 156,96

A échoir*

156 775,15

TOTAL NON CONTESTE

353 932,11

Contestations

447 911,69

Instance en cours

149 701,48

TOTAL PASSIF DECLARE

951 545,28

Instances en cours : 149 701, 48 €

Compte courant débiteur de VISION DISPLAY

Au 31.12.2025, un compte courant débiteur de la société VISION DISPLAY, société mère de la société VISION SUD OUEST, est comptabilisé pour 367 336,33 €.

ETAT DU PASSIF SOUMIS AU PROJET DE PLAN

Au total le passif non contesté à apurer par la société VISION SUD OUEST s'élève à 353 932,11 € selon le tableau du mandataire judiciaire actualisé.

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

La société VISION SUD OUEST propose de régler son passif selon les modalités suivantes :

Créance inférieures ou égales à 500 € (soit : 1 748,83€)

Règlement dès l'homologation du plan

Passif non contesté échu et à échoir (soit 351 183,28€)

Paiement 100 % sur 10 ans par pactes annuels constants de 35 518,32€

La première échéance interviendrait à la date anniversaire de l'adoption du plan.

PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DU COMPTE [Localité 3] DEBITEUR DE LA SOCIETE VISION DISPLAY

Dans une note en délibéré produite le 8 avril 2026 par Maître [G] [F], la société VISION SUD OUEST a transmis au tribunal un protocole de remboursement de compte courant signé par les sociétés VISION DISPLAY et VISION SUD OUEST le 7 avril 2026 au terme duquel la société VISION DISPLAY s'engage à rembourser le compte courant débiteur en 3 annuités de 122 445,45€ avec premier versement « attendu dans la première année de la signature du protocole ».

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Madame le mandataire judiciaire a émis une requête en liquidation judiciaire qu'elle a soutenu à l'audience.

Madame le mandataire judiciaire indique :

qu'il ressort des documents comptables que la société VISION DISPLAY détient un compte courant débiteur de 367 336,33€ au 31 décembre 2025, que le passif non contesté s'élève à la somme de 355 932,11 € et qu'il pourrait donc être apuré par le remboursement du compte courant débiteur ;

que la proposition de la société VISION SUD OUEST d'apurement du passif en 10 annuités constantes et de remboursement du compte courant débiteur en 3 annuités revient à faire supporter aux créanciers la dette de la société VISION DISPLAY ;

qu'un règlement aurait eu lieu de 124.800 € au bénéfice de la société VISION DISPLAY en 2025 pour des prestations réalisées en 2022/2023, permettant d'annuler une créance client de VISION SUD OUEST dans ses comptes.

Madame le mandataire judiciaire relève en outre un climat social délétère tel que cela ressort du courriel adressé par un salarié.

Madame le mandataire judiciaire conclut que, compte tenu de ces éléments, il apparaît que la société VISION SUD OUEST ne dispose pas de capacité suffisante pour poursuivre son activité et requiert de :

rejeter le plan de redressement présenté par la société VISION SUD OUEST,

mettre fin à la période d'observation de la société VISION SUD OUEST,

prononcer la liquidation judiciaire de la société VISION SUD OUEST.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 7 mars 2026, Monsieur le juge-commissaire indique que malgré ses demandes, il n'a pas été destinataire de plus d'éléments justifiant la situation financière comptable et de trésorerie de la société VISION DISPLAY présentant un compte courant débiteur anormal et conséquent au regard du montant du passif intégré dans le plan proposé par le débiteur.

Il émet cependant un avis favorable au plan avec toutefois une réserve sur la proposition transactionnelle de remboursement du compte courant débiteur de la société VISION DISPLAY dont la durée devrait être sensiblement réduite.

DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES

Le représentant des salariés demande au tribunal d'adopter le plan pour permettre à la société de poursuivre son activité.

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur soutient son plan d'apurement du passif en 10 annuités constantes.

Par courrier adressé en délibéré, le 8 avril 2026, le débiteur a produit un protocole de remboursement du compte courant débiteur de la société VISION DISPLAY en 3 annuités constantes.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Présent à l'audience, le ministère public requiert la liquidation judiciaire.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que :

Sur la poursuite d'activité et le maintien de l'emploi :

Depuis l'entrée en vigueur, à compter de 2020, des règlements locaux de publicité intercommunaux restreignant les possibilités d'affichage publicitaire, la société est confrontée à des difficultés structurelles qui pèsent sur son activité et sa rentabilité.

Par ailleurs, la perte du principal client a impacté négativement et significativement le CA et le résultat de la société.

La période d'observation a enregistré une nouvelle baisse significative de CA (-27%) : l'embauche d'un commercial pour relancer les ventes n'a pas eu d'effet positif. Le résultat de la période d'observation demeure néanmoins bénéficiaire.

Il convient de relever que le bilan clos au 31 décembre 2025 présente un niveau de dettes sociales et fiscales de 592 K€ soit un niveau plus de deux fois supérieur au chiffre d'affaires de la période.

Les prévisions de chiffre d'affaires communiquées par la société apparaissent très optimistes par rapport à celui réalisé pendant la période d'observation : une augmentation de 52% est prévue sur les 3 prochaines années sans pour autant que le résultat de l'entreprise ne soit amélioré.

Les prévisions d'activité ne sont pas en adéquation avec la réalité de l'environnement économique de l'entreprise.

De nombreux contentieux sont en cours avec les différents bailleurs. A l'audience, Madame le mandataire judiciaire indique que la Mairie de [Localité 4] l'a saisi d'une difficulté concernant des affichages illégaux et des courriers adressés à l'entreprise revenant NPAI.

L'inventaire n'a pas pu être réalisé en l'absence de diligences de la part du dirigeant.

La société emploie 4 salariés dont un qui a dénoncé à Madame le mandataire judiciaire des difficultés sociales, contredites par les salariés présents à l'audience. Des mesures semblent nécessaires pour rétablir un climat social normalisé.

Sur l'apurement du passif :

Le tribunal relève que le compte courant significativement débiteur de la société mère VISION DISPLAY (367 k€ au 31/12/2025) a contribué à fragiliser la trésorerie de la société en privant celle-ci des ressources nécessaires à son exploitation.

Il note que son existence repose sur une convention de trésorerie intragroupe et que les apports de VISION SUD-OUEST à sa maison-mère constituent une réelle immobilisation financière qui ne peut être confondue avec une optimisation de trésorerie.

Le tribunal note que son montant est supérieur au passif non contesté de la société (354 k€).

La création du passif non contesté est donc généré par cette absence de disponibilité de trésorerie que la société mère devrait être en mesure de rembourser.

La proposition de la société VISION SUD OUEST d'apurement du passif en 10 annuités constantes et l'engagement de remboursement du compte courant débiteur par la société VISION DISPLAY initialement en 5 puis en 3 annuités constantes reviendraient à faire supporter aux créanciers ce compte courant débiteur.

En l'absence de tout élément d'appréciation de la situation financière de la société VISION DISPLAY, le tribunal s'interroge sur la capacité effective de la société mère à s'acquitter de ses 3 versements.

Le tribunal rappelle qu'une distribution de dividendes à hauteur de 67 K€ a eu lieu courant 2024 dans un contexte de baisse très significative du chiffre d'affaires entre 2023 et 2024.

De plus, l'expert-comptable note que « VISION DISPLAY a bénéficié du paiement des créances reçues de la part de VISION SUD OUEST pour 124 800 € » courant 2025.

Ce règlement en cours de période d'observation concernent des prestations réalisées antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement de la société VISION SUD OUEST et a permis de réduire considérablement le poste créances clients de VISION SUD OUEST dans le compte 4111 de la société mère.

Ce flux financier relevé par l'expert-comptable va à l'encontre des règles de la procédure collective.

Les contestations des créances portent très majoritairement sur la taxation par les collectivités des affichages réalisés dont 172 K€ sont inscrits en dettes fiscales « taxes municipales » au dernier bilan et sur le Prêt Garanti par l'Etat du crédit agricole.

La mandataire judiciaire et le ministère public concluent au rejet du plan et à la conversion en liquidation judiciaire en l'absence de capacité suffisante pour poursuivre son activité. Monsieur le juge commissaire, émet des réserves sur la proposition de remboursement du compte courant.

De ce qui précède, le tribunal relève que si la période d'observation est bénéficiaire, elle s'inscrit dans une période plus large de baisse du chiffre d'affaires non pris en compte dans les prévisionnels et dans un contexte de flux financiers entre la société mère, VISION DISPLAY et la société VISION SUD OUEST qui va à l'encontre de l'objet social, de l'exploitation de la société VISION SUD OUEST et des règles de la procédure collective.

En conséquence, le tribunal considérera que le plan proposé par la société VISION SUD OUEST ne permet pas la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de son emploi ainsi que l'apurement du passif, conformément aux prescriptions de l'article L.631-1 du code de commerce.

Le redressement de la SARLU VISION SUD OUEST est donc manifestement impossible, le tribunal rejettera le plan de redressement proposé par Monsieur [L] [I], en sa qualité de représentant légal de la SARLU VISION SUD OUEST.

Le tribunal mettra fin à la période d'observation et prononcera la conversion du redressement judiciaire de la SARLU VISION SUD OUEST en liquidation judiciaire, conformément à la requête de Madame le mandataire judiciaire du 11 mars 2026 et aux dispositions de l'article L 640-1du code de commerce.

Le tribunal nommera la SELARL PHILAE, en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de liquidateur judiciaire, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ;

Le juge-commissaire, Monsieur [D] [A], restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure.

En application de l'article L 643-9 du code de commerce, le tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

Le tribunal ordonnera les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Après avoir entendu le représentant des salariés et le débiteur,

Vu l'avis écrit du ministère public,

Le tribunal :

REJETTE le plan de redressement proposé par Monsieur [L] [I], en sa qualité de représentant légal de la SARLU VISION SUD OUEST,

MET FIN à la période d'observation,

PRONONCE la conversion du redressement judiciaire de la SARLU VISION SUD OUEST en liquidation judiciaire,

NOMME la SELARL PHILAE, en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de liquidateur judiciaire avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce,

DIT que le juge-commissaire, Monsieur [D] [A], restera en fonctions jusqu'à la clôture de la procédure,

FIXE à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

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