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TJ 75056, 16 juin 2026, RG 25/14452


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Date
16/06/2026
Numéro
25/14452
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a31a0efcdc6046d47885d97

Texte de la décision

4,591 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes
délivrées à :
Me LECLERCQ VAN ROBAEYS
Me Matthieu PATRIMONIO
+ copie dossier
le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/14452
N° Portalis 352J-W-B7J-DBNN2

N° MINUTE :

Assignation du :
20 novembre 2025

CADUCITE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle LECLERCQ VAN ROBAEYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0512

DEFENDERESSE

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier

Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/14452

DEBATS

A l’audience du 12 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par M. [Z] [F] [K] à la SA MMA IARD le 20 novembre 2025,

Vu les dernières conclusions sur incident régularisées par la SA MMA IARD par la voie électronique le 8 janvier 2026, aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 754 et 385 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.114-1, L.114-2, et L.112-6 du Code des assurances,
Vu les articles 2240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 122, et 125 du Code de procédure civile,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
(...)
A titre principal,
- CONSTATER la caducité de l’assignation de Monsieur [K] signifiée aux MMA IARD le 28 novembre 2025.

En tout état de cause,
- PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [K] à l’encontre de la société MMA IARD pour cause de prescription biennale ;

En conséquence,
- CONSTATER l’extinction de l’instance enregistrée sous le N°RG 22/0683 et de l’action de Monsieur [K] ;
- PRONONCER le dessaisissement du Tribunal ;
- DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de jonction avec l’affaire enregistrée sous le N°RG 22/0683;
- CONDAMNER Monsieur [K] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 dudit Code » ;

Vu l’absence de conclusions sur incident régularisées par M. [K] en dépit des délais qui lui ont été laissés à cette fin ;

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l’article 754 du code de procédure civile, « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ».

En l’espèce, il ressort de la procédure que l’assignée délivrée le 20 novembre 2025 par M. [K], en prévision d’une audience fixée le 2 décembre 2025, a été placée par la voie du RPVA uniquement le 28 novembre 2025.

Il s’en déduit qu’en violation de l’article 754 susvisé, la copie de la citation n'a pas été remise au greffe de la juridiction dans le délai de quinze jours.

Il convient en conséquence de déclarer cette citation caduque.

Cette exception de procédure mettant fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres prétentions sur incident formées par la SA MMA IARD.

M. [K], succombant, sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande de la SA MMA IARD au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible de recours :

Constate la caducité de la citation et partant, l'extinction de l'instance,

Condamne M. [Z] [K] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Déboute la SA MMA IARD de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

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