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TJ 75056, 16 juin 2026, RG 25/05307


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Date
16/06/2026
Numéro
25/05307
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a31a0fecdc6046d47885eb1

Texte de la décision

10,957 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes
délivrées à :
Me Frédéric AUBIN
Me Paul DEMAY
+ copie dossier
le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/05307
N° Portalis 352J-W-B7I-C55MH

N° MINUTE :

Assignation du :
12 mars 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 juin 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. AVALON FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0011

DEFENDERESSE

Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3] (MAROC)
représentée par Me Paul DEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1196

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier

Décision du 16 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05307

DEBATS

A l’audience du 02 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2025, la SAS Avalon France, spécialisée dans le digital marketing, a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [K] [T], personnalité médiatique franco-belge, lui reprochant l’absence d’exécution des prestations convenues au sein de contrats de partenariats conclus entre elles les 8 et 23 mars 2022 et sollicitant en conséquence sa condamnation à lui payer une somme totale de 116.000 euros en réparation de ses préjudices commercial, économique, d’image et moral.

Par conclusions régularisées le 30 juin 2025 à l’attention du tribunal, Mme [T] s’est prévalue à titre liminaire de la nullité de l’assignation délivrée par la société Avalon France et a conclu ensuite au mal-fondé de ses prétentions.

La société Avalon France ayant invoqué, dans ses conclusions en réplique régularisées le 29 septembre 2025, notamment l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par Mme [T] en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, celle-ci a régularisé le 4 février 2026 des conclusions sur incident reprenant cette exception.

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 4 février 2026, Mme [T] sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 648, 654, 655, 693, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
(...)
- CONSTATER que l’acte de signification mentionne une adresse erronée de l’huissier de justice ayant procédé à la signification, en méconnaissance des prescriptions de l’article 648 du Code de procédure civile, lesquelles imposent la mention exacte de sa demeure à peine de nullité ;
- CONSTATER que l’huissier de justice n’a pas accompli les diligences requises pour s’assurer que Mme. [T] disposait effectivement d’un domicile ou d’une résidence au lieu de la signification, en violation des dispositions des articles 654 et 655 du Code de procédure civile ;
- CONSTATER que l’acte de signification ne comporte aucune indication des diligences accomplies en vue de procéder à une signification à personne ni des circonstances rendant celle-ci impossible, contrairement aux exigences de l’article 655, du Code de procédure civile ;
- CONSTATER que la personne à laquelle l’acte a été remis n’était pas habilitée à le recevoir, l’huissier ayant à tort qualifié M. [Z] de préposé de Mme. [T] en violation de l’article 655 du Code de procédure civile ;

- CONSTATER qu’aucun avis de passage n’a été laissé au domicile, en méconnaissance de l’article 655, du Code de procédure civile.
- PRONONCER que la signification de l’assignation du 12 mars 2025 visant Mme [T] est affectée de vices de fond et de forme ;
- PRONONCER la nullité de l’acte de l’assignation du 12 mars 2025 visant Mme [T] et de la présente instance.
- CONDAMNER la société AVALON à payer à Mme. [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AVALON aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par SARL LUMAY AVOCATS, représentée par Maître Paul Demay, Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 17 mars 2026, la société Avalon sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 74, 114 et 789 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
(...)
- A titre principal :
▪ DÉCLARER IRRECEVABLE l’exception de nullité de l’assignation soulevée tardivement par Madame [K] [T], ayant été soulevée après une défense au fond, en violation de l’article 74 du Code de procédure civile ;
En conséquence :
▪ Débouter madame [K] [T] de l’ensemble de ses exceptions de nullité de l’assignation

- A titre subsidiaire :
▪ Dire et juger que Madame [T] a eu pleine et entière connaissance de l'action engagée contre elle et a été mise en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense ;
▪ Dire et juger qu'aucune des prétendues irrégularités de forme invoquées par Madame [T] n'a causé de grief à ses droits de la défense
▪ Dire et juger que madame [T] fait une erreur de droit applicable
▪ Débouter Madame [T] de ses demandes

- En tout état de cause :
▪ Condamner Madame [T] à verser à la société AVALON FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l'arti cle 700 du Code de procédure civile
▪ Condamner Madame [T] aux entiers dépens ».

L’incident a été retenu lors de l’audience du 2 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ou encore “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la recevabilité de l’exception de nullité

La société Avalon France conclut, au visa des articles 74 et 789 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par Mme [T], celle-ci n’ayant pas été soulevée in limine litis. Elle expose à cet égard que si la défenderesse a conclu dans ses premières écritures à la nullité de l’assignation, celles-ci ont été adressées au tribunal, et non au juge de la mise en état seul compétent pour en connaître, qu’elle a toutefois dans ces mêmes écritures conclu sur le fond de l’affaire pour solliciter le débouté des prétentions contenues dans l’assignation, et que ce n’est donc que dans un deuxième temps et après avoir conclu au fond qu’elle a régulièrement saisi le juge de la mise en état de son exception de procédure, de sorte que celle-ci doit être réputée couverte.

En réponse, Mme [T] ne formule dans ses écritures sur incident aucun moyen en réponse sur la recevabilité de l’exception qu’elle soulève, concluant uniquement sur le bien-fondé de celle-ci.

Sur ce,

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

En vertu de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions devant être adressées au tribunal au sens de l'article 768 du même code.

Par ailleurs, aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, relatif aux exceptions de procédure lesquelles comprennent les exceptions de nullité des actes afférentes à celle-ci, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, seul compétent à compter de sa désignation pour statuer sur celles-ci.

Au cas présent, il résulte de la procédure que l’exception de Mme [T] en nullité de l’assignation a été formée dans des conclusions régularisées le 30 juin 2025, comportant également les moyens et demandes au fond de la défenderesse, adressées au tribunal judiciaire, alors que le juge de la mise en état avait été désigné pour instruire l’affaire à l’issue de l’audience d’orientation tenue le 13 mai 2025.

Dans ces circonstances, sauf à violer l’article 789 susvisé, l’exception de nullité ne peut donc pas être considérée comme ayant été régulièrement soulevée en vertu de ces conclusions.

Si Mme [T], en réponse à la société Avalon France, a de nouveau présenté cette exception le 4 février 2026 par des conclusions spécialement adressés au juge de la mise en état, force est de constater qu’à cette date, elle avait déjà conclu au fond au regard du contenu des conclusions ci-avant rappelées adressées au tribunal.

Dès lors et en application de l’article 74 susvisé, il y a lieu de déclarer irrecevable cette exception comme n’ayant pas été présentée in liminis litis, et le juge de la mise en état n’a donc pas à se prononcer sur son bien-fondé.

Sur les autres demandes

Mme [T], succombant, sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société Avalon France la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable comme n’ayant pas été présentée in limine litis l’exception de nullité soulevée par Mme [K] [T],

Condamne Mme [K] [T] à payer à la SAS Avalon France la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne Mme [K] [T] aux dépens de l’incident,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 13 heures 40 pour premières conclusions récapitulatives au fond de la SAS Avalon France ou, à défaut, sollicitation de la clôture,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.