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TJ 75056, 16 juin 2026, RG 25/04034


Vérifier : TJ 75056, 16 juin 2026, RG 25/04034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/04034
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a31a10bcdc6046d47885f73

Texte de la décision

10,887 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées à
Me Arnaud LEROY
+ copie dossier
le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/04034
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NKD

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Mars 2025

JUGEMENT
rendu le 16 Juin 2026

DEMANDEURS

Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1683

Madame [Z] [F] [S] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1683

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ML MOTORS
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04034 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NKD

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 27 mars 2025, M. [T] [O] et Mme [Z] [F] [S], son épouse (ci-après ensemble les époux [O]) ont fait citer la SARL ML motors devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
(...)
Prononcer la résolution du bon de réservation, valant contrat de vente, en date du 14 mai 2024 conclu entre la société ML MOTORS et Monsieur [T] [O] et Madame [Z] [F] [S] épouse [O] Madame [Z] [F] [S] épouse [O]
Condamner la société ML MOTORS à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [Z] [F] [S] épouse [O] Madame [Z] [F] [S] épouse [O] les sommes de :
- 56.490 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 et subsidiairement à compter de la délivrance de l'assignation,
- 5.000 € de dommages et intérêts,
- 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens,
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; ».

Au soutien de leurs demandes, les époux [O] font valoir pour l’essentiel que le 14 mai 2024, ils ont régularisé avec la société ML motors un bon de réservation pour un véhicule Audi RSA4 au prix de 63.000 euros, qu’un acompte de 56.490 euros a été payé au moyen d’un avoir émis à leur profit par la société pour la reprise d’un autre véhicule et qu’en dépit de leurs demandes réitérées, ils n’ont pas pu obtenir la livraison du bien. Ils s’estiment en conséquence fondés, compte tenu de la gravité du manquement de la société ML motors à ses obligations, à solliciter la résolution du contrat et le remboursement de la somme de 56.490 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure du 21 janvier 2025.

Ils sollicitent également la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de l’usage du véhicule commandé et du stress généré par la situation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.

Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04034 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NKD

Assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société ML motors n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation des demandeurs, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en résolution du bon de réservation

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Conformément à l’article 1224 de ce code, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

En application de l’article 1226 dudit code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».

L’article 1227 prévoit : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

L’article 1228 ajoute : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

Il résulte enfin de l’article 1229 qui suit que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04034 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NKD

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ».

En application de ces dispositions et de celles des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui sollicite la résolution d’une convention aux torts de son cocontractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations, dont la gravité justifie qu’il soit mis un terme à leur relation.

En l’espèce, au soutien de leurs demandes, les époux [O] versent aux débats :
- un certificat d’immatriculation à leurs noms pour un véhicule Audi SQ5,
- une facture d’avoir d’un montant de 56.490 euros établie le 14 mai 2024 par la société ML motors au profit de M. [O] pour « annulation de la vente » concernant ce même véhicule Audi SQ5,
- un bon de réservation régularisé le 14 mai 2024 entre la société ML motors et M. [O] pour un véhicule Audi RSA4 mentionnant le paiement d’un acompte de 56.490 euros et une date limite de livraison le 10 juillet 2024,
- une lettre recommandée adressée par leur conseil à la société ML motors le 21 janvier 2025 la mettant en demeure de procéder à la livraison du véhicule dans un délai de huit jours et lui indiquant qu’à défaut, le contrat serait résolu et elle devrait procéder au remboursement de la somme de 56.490 euros, lettre recommandée qui a été distribuée le 27 janvier 2025.

Au vu de ces éléments, les époux [O] justifient de l’existence du contrat conclu avec la société ML motors, du versement de la somme de 56.490 euros à titre d’acompte et d’un manquement grave de la société aux obligations lui incombant au titre de ce contrat dès lors qu’en dépit de leur demande, elle n’a pas procédé à la livraison du véhicule commandé.

Par conséquent, il convient, en application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, de faire droit à leur demande et de prononcer la résolution du contrat conclu le 14 mai 2024. La société ML motors sera donc condamnée à payer aux époux [O] la somme de 56.490 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 conformément aux dispositions des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’impossibilité de jouir du véhicule par eux commandé et les soucis et tracas générés par le présent litige ont causé aux époux [O] un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société ML motors qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser aux époux [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Prononce la résolution du contrat conclu le 14 mai 2024 par M. [T] [O] et la SARL ML motors ;

Condamne la SARL ML motors à payer à M. [T] [O] et Mme [Z] [F] [S] épouse [O] la somme de 56.490 euros à titre de restitution du prix de vente, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;

Condamne la SARL ML motors à payer à M. [T] [O] et Mme [Z] [F] [S] épouse [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SARL ML motors à payer à M. [T] [O] et Mme [Z] [F] [S] épouse [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL ML motors aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute M. [T] [O] et Mme [Z] [F] [S] épouse [O] de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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