TJ 75056, 16 juin 2026, RG 25/06784
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
Me Yvan MARTIN
Me Antoine SKRZYNSKI
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/06784
N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBP
N° MINUTE :
Assignation du :
24 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire #PC145
Madame [Y] [M] [F] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire #PC145
DEFENDERESSE
S.A.S. CITYA ETOILE - URBANIA ETOILE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0436
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier
Décision du 16 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/06784
DEBATS
A l’audience du 05 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, M. [J] [K] et son épouse, Mme [Y] [F] (ci-après ensemble les époux [K]) ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SASU Citya Urbania Etoile (ci-après la société Citya), invoquant des manquements de cette dernière dans l’exécution du mandat de gestion locative qui lui a été confié pour leur appartement situé [Adresse 3] père [H] [B] à Asnières-sur-Seine (92600) et sollicitant en conséquence, une indemnité de 46.171 euros, outre la délivrance des clés de leur appartement.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 3 décembre 2025, la société Citya sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
- FRAPPER D’IRRECEVABILITÉ la demande de Monsieur et Madame [K] de condamnation de la société CITYA ETOILE au remboursement des loyers impayés soit la somme de 46 171 euros, en ce que cette demande est prescrite,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [K] au paiement des entiers dépens ».
Invoquant les dispositions de l’article 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, ainsi que le délai de prescription quinquennale applicable à l’action en responsabilité engagée par les époux [K], elle relève que la seule faute reprochée par ces derniers dans l’exécution du mandat qu’ils lui avaient confié réside dans l’absence de diligences nécessaires pour souscrire une garantie couvrant les éventuels impayés locatifs. Elle soutient alors que ces derniers ont eu parfaitement connaissance du refus de garantie opposé par l’assureur le 19 mars 2018, puis de nouveau le 23 juillet 2018, l’ayant fait assigner suivant acte du 26 juillet 2019 afin de contester sa position.
Elle considère en conséquence que les époux [K] ont eu connaissance du dommage qu’ils allèguent désormais au plus tard le 26 juillet 2019, de sorte que le délai de prescription était acquis au jour de leur assignation délivrée le 24 avril 2025.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 27 janvier 2026, les époux [K] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les pièces jointes,
Vu les dispositions du Code civil,
Vu les démarches amiables,
Vu les jurisprudences citées et les faits tels que rapportés,
Décision du 16 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/06784
DIRE et JUGER que la société « CITYA URBANIA ETOILE » est mal fondée dans l’intégrité de ses conclusions.
DIRE et JUGER que les demandes de Madame [Y] et de Monsieur [L] [K] sont recevables et bien fondées.
Y faisant droit,
Principalement,
- DEBOUTER la société « CITYA URBANIA ETOILE » de sa demande d’irrecevabilité sur le fondement des articles 2224 du Code civil et 122 du Code de procédure civile.
En tout état,
- CONDAMNER la société « CITYA URBANIA ETOILE » au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce, au bénéfice de Madame [Y] [K] et de Monsieur [L] [K] dont distraction au profit de Me Yvan MARTIN.
- CONDAMNER aux entiers dépens la société « CITYA URBANIA ETOILE », selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ».
Les époux [K], soutenant qu’une partie est légitime, lorsqu’une action en réparation d’un dommage dépend du résultat d’une première procédure contentieuse l’opposant à un tiers, à voir décaler le point de départ de son action jusqu’au résultat de cette première procédure, invoque comme point de départ de la prescription applicable au présent litige la date du 13 décembre 2023, correspondant au prononcé de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] les déboutant définitivement de leur demande contre l’assureur devant couvrir loyers impayés.
Ils concluent en conséquence à la recevabilité de leur action désormais dirigée contre leur ancien mandataire.
L’incident a été retenu lors de l’audience des plaidoiries du 5 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Le point de départ du délai de prescription est la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la partie qui se prétend libérée de son obligation par l’effet de la prescription de rapporter la preuve de l’acquisition de celle-ci.
Au cas présent, il ressort de l’acte introductif d’instance que les époux [K] invoquent comme seul manquement de la société Citya à son mandat, l’absence d’accomplissement des diligences nécessaires afin d’être couverts par le contrat de groupe proposé par son assureur, lui reprochant d’avoir transmis au courtier un dossier incomplet et de ne pas avoir respecté les délais figurant à la police. Ils réclament en conséquence le montant des loyers non acquittés et ainsi non couverts par l’assureur.
Le dommage ainsi allégué par les époux [K] ne s’est manifesté qu’à compter du jour où a été définitivement constatée l’absence de toute possibilité pour eux de se prévaloir des garanties du contrat de groupe. Il résulte alors des termes du jugement du 15 juin 2021 et de l’arrêt le confirmant du 13 décembre 2023 que cette première procédure, menée par les époux [K] et par la société Citya à l’encontre du courtier en assureur et de l’assureur de cette dernière, a eu pour objet d’enjoindre l’assureur à garantir les loyers impayés et à indemniser en conséquence les bailleurs, demandes rejetées tant par le tribunal que par la cour en raison du caractère tardif, imputable à la société Ciya, de la déclaration de sinistre adressée par celle-ci.
N’étant alors pas contesté que l’arrêt prononcé le 13 décembre 2023 est désormais définitif, il doit être retenu que ce n’est qu’à compter de cette décision que le dommage résultant de la faute reprochée à la société Citya s’est réalisé, peu important la connaissance à une date antérieure par les époux [K] du refus opposé par l’assureur, lequel pouvait jusqu’à cette date être remis en cause par les juridictions saisies.
Il y a en conséquence lieu de retenir qu’à la date de la délivrance de l’assignation le 24 avril 2025, la prescription quinquennale applicable à l’action des époux [K] n’était pas acquise.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Citya sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la SASU Citya Urbania Etoile,
Réserve les dépens,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 13 heures 40 pour premières conclusions au fond de la SASU Citya Urbania Etoile ; à défaut, la clôture, si sollicitée, sera susceptible d’être ordonnée,
Décision du 16 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/06784
Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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