TJ 75056, 3 juin 2026, RG 26/00588
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Max HALIMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00588 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB27G
N° MINUTE : 8/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2026
DEMANDERESSE
Association SOC PHILANTHROPIQUE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1860
DÉFENDERESSE
Madame [S] [W]
demeurant Le Foyer d’Étudiants et Jeunes Actifs [Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 03 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00588 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB27G
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2024, l'association SOC PHILANTHROPIQUE a consenti un contrat de résidence à Mme [S] [W] sur des locaux situés [Adresse 4] - 1er étage, chambre n° 104 - à [Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 465 euros.
Ce contrat prévoyait expressément une occupation à dure déterminée venant à échéance le 30 juin 2024.
Depuis le 30 juin 2024, Mme [S] [W] se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
Par ailleurs, des redevances sont restées impayées.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire une sommation de payer la somme principale de 7.592 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de huit jours, en lui indiquant qu’à défaut de paiement dans ce délai, le demandeur pourra se pourvoir devant le Tribunal pour demander la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion.
Par assignation du 11 décembre 2025, l'association SOC PHILANTHROPIQUE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour à titre principal faire constater que le contrat de résidence a expiré le 30 juin 2024 et à titre subsidiaire voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [W] avec astreinte de 400 euros par jour de retard, voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
7.592 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 01 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 27 mars 2026, l'association SOC PHILANTHROPIQUE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’association SOC PHILANTROPIQUE justifie avoir régulièrement assigné la défenderesse, l’assignation a été régulièrement placée devant la juridiction matériellement et territorialement compétente.
Son action est donc recevable.
1.2. Sur la résiliation du contrat
Il résulte des éléments du dossier que le logement occupé par Mme [W] est soumis aux dispositions des articles L. 613-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Ce régime juridique spécifique, applicable notamment aux structures d’hébergement à vocation sociale ou temporaire, se caractérise par une dérogation aux règles protectrices du droit commun des baux d’habitation.
En particulier, il exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et échappe aux dispositions protectrices prévues par l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, en application de l’article L. 632-3 du même code.
De même, ce type d’occupation est exclu du champ d’application du titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en vertu de l’article 25-3 de ladite loi.
En l’espèce, il ressort des stipulations contractuelles, et notamment de l’article 2 du contrat de résidence, que, par exception aux dispositions de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, et compte tenu du caractère purement philanthropique de l’établissement, destiné à accueillir principalement des étudiants et de jeunes actifs, les parties ont expressément convenu de conclure un contrat à durée déterminée.
Ainsi, le contrat de résidence a été conclu pour une durée courant du 1er mars 2024 au 30 juin 2024, le résident s’étant engagé à libérer les lieux à l’expiration du terme convenu.
Par ailleurs, l’article 10 du contrat, intitulé « congé de résiliation à l’initiative de l’établissement », prévoit les modalités selon lesquelles l’établissement peut mettre fin à l’occupation.
Il en résulte que l’occupation de Mme [W] s’inscrit dans un cadre juridique dérogatoire, excluant l’application des règles protectrices du droit commun des baux d’habitation, et ne lui conférant aucun droit au maintien dans les lieux au-delà du terme contractuellement prévu et que le contrat de résidence consenti à Mme [W] est arrivé à son terme le 30 juin 2024.
Depuis cette date, l’intéressée se maintient dans les lieux sans droit ni titre, en violation manifeste des stipulations contractuelles qui lui imposaient de libérer le logement à l’échéance convenue.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il a été précédemment établi que le contrat de résidence est expiré et qu’il ne relève pas du régime protecteur des baux d’habitation, le maintien dans les lieux de Mme [W] ne saurait être légitimé.
Il y a lieu, en conséquence, de constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [W] à compter du 1er juillet 2024 et d’ordonner son expulsion.
Il sera en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 412-7 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions relatives aux délais d’expulsion ne sont pas applicables aux logements spécialement destinés aux étudiants lorsque les occupants ne remplissent plus les conditions d’admission.
Tel est le cas en l’espèce, le contrat de résidence étant arrivé à expiration sans possibilité de maintien dans les lieux ni de tacite reconduction.
Il s’ensuit que Mme [W] ne peut se prévaloir d’aucun délai pour différer son expulsion.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'association SOC PHILANTHROPIQUE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il résulte de ce qui précède que la demande subsidiaire visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat est sans objet.
Sur la demande d’astreinte
L’astreinte constitue une mesure de contrainte destinée à assurer l’exécution d’une obligation, dont le prononcé relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge.
En l’espèce, la locataire est condamnée à libérer les lieux, son expulsion pouvant, le cas échéant, être poursuivie par les voies légales, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues par la loi et sans délai.
Il n’apparaît toutefois pas nécessaire d’assortir cette obligation de quitter d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, dès lors que les modalités d’exécution forcée de la décision sont suffisamment encadrées par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et que l’astreinte ne présenterait pas, en l’état, de caractère utile ou proportionné.
En outre, l’astreinte, qui aurait pour effet d’aggraver la situation financière du locataire sans garantir une libération plus rapide des lieux, ne se justifie pas au regard des circonstances de l’espèce et de la situation personnelle du débiteur.
La demande tendant au prononcé d’une astreinte sera en conséquence rejetée.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l'association SOC PHILANTHROPIQUE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 01 novembre 2025, Mme [S] [W] lui devait la somme de 7.592 euros, soustraction faite des frais de procédure.
La défenderesse ne comparait pas. Au regard du principe du contradictoire, tout décompte versé au débat après l’assignation ne pourra qu’être écarté.
Mme [S] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 7.592 euros à la bailleresse, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025,
3. Sur l’indemnité d’occupation
Aucune demande n’est soutenue par la demanderesse.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE, que le contrat de résidence conclu le 1er mars 2024 entre l'association SOC PHILANTHROPIQUE, d’une part, et Mme [S] [W], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] - à [Localité 2] a expiré le 30 juin 2024,
ORDONNE à Mme [S] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5] - à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE la demande de l'association SOC PHILANTHROPIQUE tendant au prononcé d’une astreinte,
DIT que la demande subsidiaire visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat est sans objet.
CONDAMNE Mme [S] [W] à payer à l'association SOC PHILANTHROPIQUE la somme de 7.592 euros (sept mille cinq cent quatre-vingt-douze euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025,
DEBOUTE l’association SOC PHILANTHROPIQUE pour le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE l'association SOC PHILANTHROPIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [W] aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 2 décembre 2025 et celui de l'assignation du 11 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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