TJ 75056, 16 juin 2026, RG 24/08649
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Eric AGAMI
Me Vy Loan HUYNH-OLIVIERI
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08649
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DUS
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Juin 2026
DEMANDEURS
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0334, et par Me Fabrice LEMARIÉ, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0334, et par Me Fabrice LEMARIÉ, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vy Loan HUYNH-OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant « Memorandum of agreement » en date du 22 avril 2022, M. [S] [J], propriétaire d'un voilier de plaisance dénommé Jolly Jumper (modèle 50' Sloop Sailing Yacht), et Mme [L] [I] ont conclu une promesse de vente de ce voilier au prix de 274.000 euros, laquelle vente devait intervenir après essai en mer et expertise privée.
Le voilier a ainsi été soumis le 16 mai 2022 pour expertise au cabinet Ogden & Associate, lequel a, à cette occasion, procédé à des essais en mer. Au regard du rapport de ce cabinet faisant état de difficultés sur le plan administratif, ainsi que de rénovations et révisions à prévoir, Mme [I] et M. [F] [C], lequel s’était manifesté pour acquérir le navire avec celle-ci (ci-après ensemble les consorts [W]), ont notifié leur volonté de ne pas poursuivre la vente le 2 juin 2022.
M. [J] s’est opposé à cette rétractation par réponse du 8 juin 2022, soulignant que celle-ci aurait dû lui être notifiée dans les sept jours de la visite de l’expert.
Après discussion entre les parties, celles-ci se sont accordées sur un avenant intitulé « Addendum 1 » à la promesse du 22 avril 2022, prévoyant une nouvelle date de vente au 31 août 2022.
Le 2 septembre 2022, la vente du voilier a été réitérée entre les consorts [W] et M. [J] au prix de 270.380,40 euros.
Suivant courrier recommandé reçu le 22 novembre 2022 par M. [J], les consorts [W], exposant avoir constaté la présence de corrosion affectant la coque du navire et après réalisation de nouvelles expertises privées, ont sollicité la résolution de la vente au motif de l’existence d’un vice caché au jour de celle-ci.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par les consorts [W], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du navire. L’expert désigné, M. [Z] [Q], a déposé son rapport le 15 mars 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, les consorts [W] ont fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 octobre 2025, les consorts [W] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les rapports ACEMS et [T],
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q],
(...)
▪ JUGER que le navire JOLLY JUMPER était affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ;
▪ ORDONNER la résolution de la vente avec effet au 21 novembre 2022 ;
▪ CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [I] et à Monsieur [C] la somme de 324.510,66 Euros majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022, lesdits intérêts devant être capitalisés ;
▪ JUGER que Monsieur [K] avait connaissance des vices cachés affectant le navire JOLLY JUMPER ;
▪ CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [I] et à Monsieur [C] la somme de 84.662,88 Euros à titre de dommages et intérêts ;
▪ CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 20.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER Monsieur [J] aux dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les frais de traduction ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 septembre 2025, M. [J] demande au tribunal de :
« Vu l’Ordonnance de [Localité 4]
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’assignation et ses pièces,
(...)
A titre liminaire
REJETER des débats les pièces en langue étrangère non traduites en français
A titre principal
JUGER que le navire Jolly Jumper n’était pas affecté de vices cachés antérieurs à la vente ;
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [I] et Monsieur [C] de leur demande de restitution du prix de vente et des frais occasionnés par cette dernière,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait juger que le navire était affecté de vices cachés antérieurs à la vente,
REDUIRE le prix de vente éventuellement restitué en proportion de la dépréciation subie par le navire Jolly Jumper du fait des demandeurs ;
JUGER que Madame [I] et Monsieur [C] ne rapportent pas la preuve que Monsieur [J] avait connaissance des vices affectant le navire ;
JUGER que Monsieur [J] n’avait aucune connaissance des désordres affectant le navire avant la vente,
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [I] et Monsieur [C] de leur demande au titre des dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit à la demande de dommage et intérêts de Madame [I] et Monsieur [C],
LIMITER le montant des dommages et intérêts aux sommes justifiées et les plafonner à la somme de de 21.247,75 euros.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [I] et Monsieur [C] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 9 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces en langue étrangère des débats
M. [J] soutient qu’en vertu de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, les parties doivent rédiger leurs écritures et produire leurs pièces en langue française ou, à tout le moins, accompagner ces dernières d’une traduction dans cette langue. Il sollicite en conséquence que soient écartées des débats les pièces produites par les demandeurs qui sont en langue anglaise et non traduites.
En réponse, les consorts [W] soutiennent que cette demande est dilatoire dès lors que l’ensemble des actes passés par M. [J] a été réalisé en langue anglaise, que celui-ci n’a fait état d’aucune difficulté en raison de l’emploi de cette langue tant lors de la procédure en référé qu’au cours de l’expertise judiciaire et que lui-même s’appuie dans ses écritures sur ces documents, notamment le rapport d’expertise du cabinet Ogden & Associate. Ils déclarent en outre produire des traductions des pièces débattues, à charge pour M. [J] d’en supporter les frais.
Sur ce,
L'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice dite de [Localité 4] dispose :
« Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel français et non autrement ».
Il est constant que ces dispositions ne visent que les actes de procédure, lesquels doivent donc être rédigés en langue française. En revanche, le tribunal, lequel apprécie souverainement la force probante des éléments qui lui sont soumis, peut soit écarter des débats un document produit en langue étrangère non accompagné de sa traduction, soit se fonder sur ce dernier pour sa décision, à charge pour lui de préciser la signification qu'il en retient.
Au cas présent, les consorts [W] ont communiqué des traductions partielles de certaines des pièces en langue anglaise qu’ils produisent. M. [J] n’a formulé aucune critique de ces traductions, ni n’a réclamé la traduction de pièces supplémentaires ou d’autres passages de celles déjà traduites. En outre, le tribunal observe que les négociations entre les parties se sont manifestement déroulées en langue anglaise et que M. [J] a été en capacité de conclure de multiples actes dans cette même langue, sans qu’il ne justifie du recours à un traducteur-interprète. Force est également de relever qu’il propose lui-même des traductions libres du rapport en langue anglaise du cabinet Ogden & Associate dans ses écritures.
Ainsi, M. [J] apparaît maîtriser cette langue et l’absence de traduction des pièces critiquées en langue anglaise n’a pas empêché les parties d’en débattre contradictoirement. A lecture du contenu de ces pièces, il n’est pas non plus constaté de difficulté quant à leur compréhension par le tribunal.
Dans ces conditions, la demande de M. [J] sera rejetée.
Sur la demande en résolution de la vente
Les consorts [W], au visa de l’article 1641 du code civil, se prévalent d’un vice, constaté par l’expert judiciaire, affectant le navire, consistant en une corrosion de sa coque ayant causé des percements, empêchant sa navigabilité et le rendant ainsi impropre à son usage. Ils relèvent que ce vice préexistait à la vente, la corrosion s’étant installée progressivement.
Ils font valoir que ces conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas incohérentes avec celles du cabinet Ogden & Associate dès lors que la mission du cabinet d’expertise privée se limitait à une inspection des seuls éléments visibles du navire, que la corrosion n’a été découverte qu’après démontage et dépose de certains de ses éléments intérieurs et qu’un revêtement antifouling avait été appliqué sur l’extérieur de la coque peu avant la vente. Ils soulignent que compte tenu de ce revêtement et de la taille des percements, les courts essais en mer réalisés à l’occasion de cette même expertise ne permettaient pas davantage de révéler la corrosion de la coque et ses conséquences. Ils contestent, au regard des réponses déjà apportées par l’expert judiciaire aux moyens développés par M. [J], que le phénomène de corrosion galvanique puisse être survenu après la vente, et concluent de nouveau à sa présence au jour de celle-ci.
En conséquence, les consorts [W], au visa des articles 1644 et 1646 du code civil, sollicitent la restitution de la totalité du prix de la vente et des frais qu’ils estiment avoir été occasionnés par elle. Ils contestent la demande de M. [J] visant à ce que le prix de la vente soit simplement réduit, assurant avoir veillé à l’entretien du voilier et concluant à sa plus grande valeur en raison des réparations réalisées.
En réponse, M. [J] fait valoir que le vice invoqué par les demandeurs n’était pas présent au jour la vente. Contestant les conclusions de l’expert judiciaire, il relève que celles-ci sont incompatibles avec celles du cabinet Ogden & Associate, lequel n’a jamais mis en évidence l’existence de zones corrodées ou de percements de la coque ; que les relevés de corrosion effectués lors d’un examen en janvier 2023, au contradictoire des consorts [W], ne montraient aucune amorce prononcée de perforation de l’aluminium, ni de corrosion profonde, et que les essais en mer n’ont pas davantage révélé d’anomalies de la coque.
Il souligne encore que la thèse d’une corrosion galvanique du navire ne peut être retenue qu’après une analyse approfondie de son environnement après la vente et il fait alors valoir que le navire, après sa cession, a été déplacé dans plusieurs ports de la rade de [Localité 5], secteur notoirement exposé à un risque élevé de corrosion électrolytique ; qu’il a été amarré à couple d’un autre navire de transport de passagers, et ce, sans protection ou précaution particulière et que, plus généralement, le reste des conditions de son amarrage demeure inconnu. Il en déduit que le phénomène de corrosion a pu survenir de manière fulgurante après la vente et que l’expert ne pouvait conclure avec certitude que la corrosion était ancienne et progressive.
En cas de vice caché retenu par le tribunal, il estime, au visa de l’article 1644 du code civil, que la demande de remboursement du prix de vente ne pourra prospérer qu’après évaluation de la dépréciation du navire résultant de son absence d’entretien depuis la vente.
Sur ce,
Conformément à l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
Selon son article 1644, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
L’article 1646 de ce code dispose en outre que : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
En l’espèce, il n’est tout d’abord pas démenti par M. [J] que d’une part, le voilier Jolly Jumper est affecté par un phénomène de corrosion galvanique par piqûres ou de type « pitting », décrite par l’expert judiciaire comme « une forme extrêmement localisée de corrosion conduisant à la création d’un ou plusieurs ou plusieurs petits trous dans le métal », s’étant développé de l’intérieur vers l’extérieur depuis la mousse isolante collée à la coque en plusieurs endroits du vaisseau. Cette corrosion ayant abouti à des percements sur la partie immergée de la coque, il n’est pas non plus débattu entre les parties que le voilier est, en son état actuel, impropre à l’usage auquel il est destiné puisque n’étant pas en capacité de naviguer.
Seule est ainsi contestée l’existence de ce vice au jour de la vente, M. [J] considérant que le phénomène de corrosion est nécessairement apparu postérieurement à celle-ci, notamment au regard du rapport du cabinet Ogden & Associate qui n’en fait aucunement état.
Néanmoins, ce moyen a déjà été soumis par voie de dires à l’expert, lequel retient que le cabinet Ogden & Associate n’avait pas procédé à un décollement de la mousse sous laquelle se trouvent les piqûres de corrosion et que cette dernière n’était pas non plus visible depuis l’extérieur sans ponçages de la coque. Il ressort en effet des termes du rapport de ce cabinet que les experts n’ont pas inspecté les parties du navire qui étaient non exposées, couvertes ou inaccessibles, et il y est ainsi précisé l’absence de toute « garantie ou protection contre les défauts cachés, les défauts subséquents ou les défauts non découverts au moment de l’expertise dans des parties du vaisseau qui n’étaient pas accessibles pour les experts, à l’extérieur en raison de la présence de revêtement, ou de manière interne en raison de la présence de tels revêtements ou de l’installation de linings, panneaux et structures internes qui ne sont pas aisément démontables ».
Outre que ces circonstances confirment le caractère caché de la corrosion affectant la coque du navire, il s’en déduit que le cabinet Ogden & Associate ne pouvait pas, au regard des limites fixées de sa mission, s’apercevoir de celle-ci. M. [J] est en conséquence mal fondé à se prévaloir d’une contradiction entre le rapport de ce cabinet et les conclusions de l’expert judiciaire.
Si le défendeur se prévaut ensuite des conditions d’entretien et d’amarrage du vaisseau après la vente pour conclure à une corrosion fulgurante survenue seulement après celle-ci, il n’apporte néanmoins aucune preuve technique de la possibilité d’un tel développement rapide de la corrosion. C’est en revanche par des conclusions étayées que l’expert judiciaire retient que la vitesse d’approfondissement des piqûres, une fois celles-ci initiées, « décroit (...) très vite dans la plupart des milieux, y compris l’eau de mur » et que « la profondeur des piqûres une fois formées pendant les premiers mois n’évolue que lentement par la suite ». Il affirme ainsi : « il nous apparaît donc certain que la corrosion sur ce navire était antérieure à la date d’acquisition de ce navire par Mr. et Mme [X] ».
En outre, si M. [J] soutient encore que le relevé d’examen contradictoire effectué le 14 janvier 2023 ne fait pas état de percements, ce relevé mentionne toutefois, en page 2, « 2 perforations dans la zone arrière bâbord ». En outre, des percements ont été objectivés pour la première fois au sein des rapports concordants de la société Acems et du Centre européen d’expertise métrologique des industries nautiques ([T]) datés des 19 et 20 octobre 2022, soit moins de deux mois après la réitération de la vente survenue le 2 septembre 2022.
Le tribunal observe enfin que ces mêmes deux centres d’expertise navale ont relevé un rebouchage d’un trou de corrosion effectué à l’aide d’un apport de matière par soudure, alors qu’il n’est pas débattu qu’aucun travaux de ce type n’a été mené après la vente.
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DUS
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir que les percements constatés par l’effet de la corrosion ont préexisté à la vente et que le voilier Jolly Jumper était donc affecté, au jour de celle-ci, d’un vice caché le rendant impropre à son usage.
En application de l’article 1644 du code civil et conformément à la demande des consorts [W], il y a donc lieu d’ordonner la résolution de la vente, sans toutefois qu’il y ait lieu de différer les effets de cette résolution à une date autre que celle de la vente, soit le 2 septembre 2022, et de procéder à la restitution de son prix.
A cet égard, M. [J] conclut de nouveau à un mauvais entretien du navire et partant, à une réduction de cette restitution. Toutefois seul l’examen ci-avant cité du 14 janvier 2023 fait état d’une humidité à bord, sans néanmoins que le rédacteur du rapport, dont l’identité demeure incertaine, n’évoque une quelconque dégradation en conséquence du voilier. En outre, il ressort des constatations opérées par l’expert judiciaire que le navire a fait l’objet d’un entretien régulier depuis sa vente et les consorts [W] produisent des factures d’entretien ainsi que des contrôles du vaisseau réalisés en 2024 et 2025 par un expert, lequel confirme son bon état général.
Dès lors, M. [J] n’établit pas une détérioration de l’état du navire depuis la vente pouvant justifier une réduction du prix qu’il lui incombe de restituer. Ce dernier sera par conséquent débouté de sa demande en ce sens et condamné à la restitution de l’entier prix de la vente.
En outre, conformément à l’article 1646 susvisé et peu important à ce stade une éventuelle connaissance par M. [J] du vice affectant le navire, les consorts [W] sont fondés à réclamer le remboursement des frais occasionnés par la vente, lesquels s’entendent des dépenses directement liées à sa conclusion.
Les demandeurs sollicitent alors la prise en charge :
- des honoraires du cabinet Ogden & Associate (8.656,30 euros) :
Cette expertise ayant été convenue au Memorandum of Agreement conclu avant la vente et dans la perspective de celle-ci, les frais en résultant, supportés par les consorts [W] mais s’élevant uniquement à la somme de 7.423,80 euros TTC selon la facture mise aux débats, devront leur être remboursés.
- des honoraires du sollicitor employé pour la vente (18.534,59 euros) :
Au regard des factures produites, il y a lieu de considérer que les frais de sollicitor invoqués n’ont pas été engagés pour assurer la rédaction du contrat de vente et partant, son efficacité, mais découlent uniquement du premier litige survenu entre les parties quant à la rétractation initialement souhaitée par les consorts [W]. Ces honoraires ne sauraient dès lors être considérés comme des dépenses directement liées à la vente et la demande des consorts [W] sera en conséquence rejetée.
- les frais d’assurance et d’enregistrement du navire (4.684,17 euros), les frais avancés pour le compte du vendeur (1.839,21 euros) et les travaux et réparations préconisés par le rapport du cabinet Ogden & Associate (20.451,99 euros) :
Au regard des éléments communiqués, l’ensemble de ces dépenses ayant été engagé postérieurement à la vente, et non en vue de celle-ci, les sommes réclamées ne sauraient être allouées sur le fondement de l’article 1646 du code civil, et ne seront donc pas incluses dans les restitutions.
Du tout, il y a lieu de condamner M. [J] à restituer aux consorts [W] la somme de 277.804,20 euros (270.380,40 + 7.423,80). Conformément à l’article 1352-6 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de réception par M. [J] de la première mise en demeure des consorts [W]. Ces intérêts seront en outre capitalisés suivant les modalités prévues à l’article 1343-2 du même code.
Parallèlement, il sera dit que le voilier Jolly Jumper sera restitué à M. [J] par les consorts [W].
Sur la demande indemnitaire
Les consorts [W] font valoir que la corrosion du navire ne pouvait pas être ignorée de M. [J], maître d’oeuvre et maître d’ouvrage du navire ainsi que navigateur émérite. Ils relèvent qu’en 2019 et 2022 des sablages du navire ont été réalisés, mettant nécessairement à jour les percements occasionnés par la corrosion, que des couches de peinture et d’autres revêtements ont été appliqués spécifiquement sur les zones atteintes par la corrosion et que l’un des trous a encore été rebouché par soudure, ce qui impliquait nécessairement le retrait de la mousse et la pleine prise de conscience de l’état de la coque. Faisant remarquer l’absence de transmission par M. [J] des factures de ces travaux ou de tout autre justificatif les concernant, en dépit des demandes de l’expert judiciaire, ils concluent à sa mauvaise foi.
Ils sollicitent en conséquence, à titre d’indemnisation, la prise en charge des frais de stationnement du navire, les frais des différentes expertises amiables, ainsi que leurs frais de déplacement et d’hébergement. Ils demandent en outre la réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
En réponse, M. [J] soutient que n’ayant pas agi en qualité de professionnel pour la vente du vaisseau, il n’est pas présumé avoir eu connaissance du vice caché. Il oppose alors aux consorts [W] les conclusions de l’expert judiciaire, qui estime difficile de déterminer s’il a eu connaissance du vice, et celles des experts privés, qui n’ont pas décelé avant la vente le phénomène de corrosion, et considère qu’il est invraisemblable, dans ces circonstances, qu’il en ait lui-même eu connaissance avant la vente. Il estime que les causalités présentées en demande, en raison de travaux menés sur le navire avant la vente, relèvent de la pure allégation et ne se fondent sur aucun élément technique ou objectif. Il conclut en conséquence au rejet de la demande indemnitaire des consorts [W].
A titre subsidiaire, au regard des factures produites par ces derniers, il sollicite la limitation de leur demande pour frais de stationnement et de manutention à la seule somme de 18.374,95 euros et de celle pour frais d’expertise à la somme de 2.872,80 euros. Il conclut au rejet de leurs prétentions pour le reste, en l’absence de toute preuve des préjudices invoqués.
Sur ce,
Conformément à l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
En l’espèce, il n’est tout d’abord pas contesté par les consorts [W] que M. [J] n’a pas agi en qualité de professionnel au moment de la vente, de sorte qu’aucune présomption de connaissance du vice ci-avant retenu ne peut lui être opposée.
Il ressort ensuite du rapport de l’expert judiciaire que : « la corrosion étant progressive par l’intérieur et non visible par l’extérieur, il est difficile de savoir si le propriétaire ou si les divers intervenants par l’extérieur ont eu connaissance des phénomènes de corrosion ». L’expert note également : « des enduits epoxy ont été apposés sur la coque dans des zones précises et particulièrement dans des zones où les acquéreurs ont découvert des perforations, mais ces travaux, faute de factures ne sont pas datables » et estime que : « il est possible que les personnes ou chantiers ayant effectué des travaux aient considéré nécessaire d’appliquer des produits spéciaux dans plusieurs zones afin de boucher ou de traiter ces mêmes zones, signifiant forcément une connaissance d’éventuels désordres (peut-être mineurs) avant la vente ».
Il relève encore dans le prolongement des observations faites par la société Acems et le [T], que « dans la coursive arrière bâbord, nous avons constaté un rebouchage par soudure d’une zone d’environ 4x4 cm » mais qu’ « aucune information ou historique certifiés ne nous a été apporté ».
Dès lors, le fait que des travaux aient été réalisés avant la vente sur le navire, ainsi qu’invoqué par les consorts [W], est insuffisant à rapporter la preuve certaine de la connaissance par M. [J], au moment de la vente, de l’existence de perforations de la coque dues à la corrosion. En effet, s’il est acquis que ces dernières existaient avant la vente, leur apparition n’a toutefois pas pu être précisément datée par les différents experts et rien ne permet donc de retenir que les travaux opérés auraient eu pour objet de les masquer. Aucun plus ample élément ne vient alors contredire la thèse de l’expert, selon laquelle ces travaux auraient eu uniquement pour objet de prévenir une plus ample corrosion de la coque et/ou des défauts mineurs, dont la cause et les conséquences n’auraient pas été correctement identifiées de sorte que l’attention de M. [J] n’aurait pas été particulièrement attirée sur ce phénomène.
Si les consorts [W] se plaignent en outre d’une mauvaise foi de M. [J] faute de production volontaire d’éléments relatifs aux travaux menés, tels que les devis et factures correspondant, force est d’observer qu’ils n’en ont aucunement sollicité la communication forcée, notamment devant le juge de la mise en état, et la seule mauvaise foi de M. [J], à la supposer établie, ne permet pas, à elle seule, de caractériser la connaissance par le vendeur du vice au sens de l’article 1645 susvisé, de sorte que ce moyen est indifférent à la démonstration du bien-fondé de leur prétention indemnitaire.
En conséquence, celle-ci sera entièrement rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [J], succombant, sera condamné aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire. En revanche, il n’y a pas lieu d’y inclure les frais de traduction privée engagés par les consorts [W], de tels frais ne figurant pas à la liste limitative des dépens fixée à l’article 695 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M. [J] une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les consorts [W] à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à leur payer la somme de 10.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] [J] de sa demande que soient écartées des débats les pièces en langue anglaise non accompagnées d’une traduction,
Ordonne la résolution de la vente du voilier Jolly Jumper conclue entre Mme [L] [I] et M. [F] [C], d’une part, et M. [S] [J], d’autre part, à la date du 2 septembre 2022,
Déboute M. [S] [J] de sa demande en réduction du prix de vente à restituer,
Condamne en conséquence M. [S] [J] à payer à Mme [L] [I] et à M. [F] [C] la somme de 277.804,20 euros à titre de restitution du prix de la vente ainsi que des frais et dépenses occasionnés directement par celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, lesquels seront capitalisés suivant les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Dit que Mme [L] [I] et M. [F] [C] restitueront le voilier de plaisance dénommé Jolly Jumper (modèle 50' Sloop Sailing Yacht) à M. [S] [J],
Déboute Mme [L] [I] et M. [F] [C] de leur demande indemnitaire,
Condamne M. [S] [J] à payer à Mme [L] [I] et à M. [F] [C] la somme de 10.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne M. [S] [J] aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire, mais non ceux de traduction engagés par Mme [L] [I] et M. [F] [C],
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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