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TJ 75056, 16 juin 2026, RG 25/08861


Vérifier : TJ 75056, 16 juin 2026, RG 25/08861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/08861
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a31a16acdc6046d4788662f

Texte de la décision

8,554 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Claire COLOMBEL
+ copie dossier
le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/08861
N° Portalis 352J-W-B7J-C77PB

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Juillet 2025

JUGEMENT
rendu le 16 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. BEL AIR TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire COLOMBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P570

DÉFENDERESSE

Madame [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,

Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/08861 - N° Portalis 352J-W-B7J-C77PB

DÉBATS

A l’audience du 24 mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 10 février 2014, Mme [A] [F] a confié à la société Bel Air Transports (ci-après la société Bel Air) différents biens et effets mobiliers pour leur placement et conservation en garde-meubles, contre des frais mensuels de 457,20 euros TTC.

Par ordonnance en date du 12 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme [F] à payer à la société Bel Air la somme provisionnelle de 10.695,60 euros au titre des mensualités impayées du contrat depuis le mois de février 2014 et jusqu’au mois de décembre 2015 inclus.

Par arrêt en date du 2 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil en date du 18 décembre 2018 en ce qu’il a autorisé la société Bel Air à procéder à la vente des biens de Mme [F] entreposés sans contrepartie, a fixé à la somme de 10.972,80 euros la créance non sérieusement contestable de la société Bel Air au titre des mensualités du contrat jusqu’au 30 mai 2019, a condamné Mme [F] au paiement de cette somme à titre de provision, et a rejeté la demande en délais de paiement formée par cette dernière.

Suivant protocole d’accord conclu le 31 mars 2022, Mme [F] a reconnu être redevable auprès de la société Bel Air d’une dette de 43.738,61 euros et s’est engagée à lui verser cette somme sous la forme d’un premier paiement de 10.000 euros, suivi de mensualités de 1.822,44 euros durant une période de 24 mois, en contrepartie de la reprise de ses meubles. Les parties ont en outre mis fin au contrat de garde-meubles les liant, à charge pour Mme [F] de récupérer ses biens.

Mme [F] a retiré ses meubles le 2 avril 2022.

Par courrier recommandé distribué le 11 avril 2023, la société Bel Air, se prévalant de l’absence de paiement des mensualités convenues depuis le mois d’août 2022, a mis en demeure Mme [F] d’avoir à lui payer la somme totale 13.046,84 euros au titre de ces mensualités.

Par ordonnance rendue le 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, de nouveau saisi par la société Bel Air, a condamné Mme [F] à lui payer la somme provisionnelle de 26.738,61 euros.

C’est dans ce contexte que suivant acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la société Bel Air a fait citer Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son acte introductif d’instance, la société Bel Air demande au tribunal de :

« Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
(...)
Condamner Madame [A] [F] à payer à la société BEL AIR TRANSPORTS la somme de 26.738,61 €,
Condamner Madame [A] [F] à payer à la société BEL AIR TRANSPORTS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Au soutien de ses prétentions, elle soutient en substance, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, que sa mise en demeure du 11 avril 2024 étant restée sans effet, la clause de déchéance du terme figurant au protocole d’accord a vocation à s’appliquer et que l’intégralité des sommes que Mme [F] a reconnu devoir, soit 43.738,61 euros, est immédiatement exigible. Déduisant les versements effectués par cette dernière d’un montant total de 17.000 euros, elle s’estime fondée à réclamer le reliquat d’un montant de 26.738,61 euros.

Mme [F], assignée suivant modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de la société Bel Air conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de Mme [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En vertu de son article 1217, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au cas présent, il résulte du protocole d’accord conclu avec Mme [F] que celle-ci s’est reconnue débitrice d’une somme totale de 43.738,61 euros, calculée, pour la période allant jusqu’en mai 2019, au regard des montants retenus tant par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris que par la cour d’appel de Paris dans leurs décisions respectives, outre les intérêts et frais dont les calculs sont justifiés par communication d’un décompte précis, puis, pour la période allant de juin 2019 à décembre 2021, au regard de la mensualité initialement convenue au contrat du 10 février 2014 de 457,20 euros.

Il ressort également de cet accord qu’ « en cas de non versement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement, et sans formalité, exigible ».

La société Bel Air justifie alors suffisamment, par la mise en demeure adressée à Mme [F] et reçue par celle-ci le 11 avril 2013, le non-respect de l’échéancier convenu, alors même que Mme [F] avait déjà pu reprendre possession de ses biens conservés par la société Bel Air.

Dans ces circonstances et en exécution de la clause de déchéance convenue, la société Bel Air est fondée à réclamer le paiement de l’entière dette reconnue par Mme [F], pleinement exigible depuis le premier impayé survenu en août 2022.

Etant reconnu un paiement partiel de cette dette à hauteur de la somme de 17.000 euros, Mme [F] sera en conséquence condamnée à payer à la société Bel Air la somme de 26.738,61 euros.

Mme [F], succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Bel Air la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne Mme [A] [F] à payer à la SARL Bel Air Transports la somme de 26.738,61 euros,

Condamne Mme [A] [F] aux dépens,

Condamne Mme [A] [F] à payer à la SARL Bel Air Transports la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.