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TJ 39300, 16 juin 2026, RG 25/00128


Vérifier : TJ 39300, 16 juin 2026, RG 25/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00128
Lieu / cour
tj39300
Chambre
TPRX LONS FOND
Type
other
Id
6a31a24acdc6046d4788753f

Texte de la décision

12,617 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

Mise à disposition du 16 Juin 2026
N° RG 25/00128 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C2X3
Suivant Assignation - procédure au fond du 26 Mai 2025, déposée le 02 Juin 2025
code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

PARTIES EN CAUSE :

PARTIE DEMANDERESSE

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Immatriculée au RCS de LYON sous le n°B 954 507 976
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Nolwenn CRUCHET, avocate au barreau du Jura

C/

PARTIE DEFENDERESSE

Madame [J] [C] [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (JURA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Mai 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 16 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 13 février 2019 la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Mme [J] [M] et M. [T] [E] un prêt personnel pour un montant de 31 000 euros au taux contractuel de 5,50 % l’an remboursable en 120 mensualités de 380,94 euros hors assurance.

Selon avenant audit contrat de prêt signé électroniquement les 31 juillet et 1er août 2020, une franchise en capital sur trois mois a été instaurée, sur la période d’août à octobre 2020.

Suite à la séparation des époux [E], le prélèvement des échéances est intervenu sur le compte commun des emprunteurs, puis sur le compte personnel de Mme [M].

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2024 la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Mme [J] [M] de régler la somme de 1 544,85 euros, préalable à la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 novembre 2023 la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Mme [J] [M] de régler la somme de 19 851,39 euros, la déchéance du terme étant prononcée.

Suivant contrat signé électroniquement le 26 janvier 2023, Mme [J] [M] a ouvert un compte courant à son nom, n° [XXXXXXXXXX01].

Ce compte n’est pas assorti d’autorisation de découvert et a enregistré un solde débiteur d’un montant de 1 495,60 euros selon décompte du 18 avril 2025.

Par lettre recommandée du 19 septembre 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [M] de régulariser le solde débiteur du compte.

Par lettre recommandée du 28 novembre 2024, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a notifié à Mme [M] la dénonciation de la convention de compte courant.

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025 remis a étude, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection de LONS LE SAUNIER afin d'obtenir la condamnation de la débitrice à lui payer les sommes suivantes :
au titre du prêt personnel n° 10096 18188 00062563307, la somme de 20 064,18 euros suivant décompte du 18 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel de 5,50 % + 0,50 % d’assurance à compter du 19 avril 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du débit du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 1 495,60 euros suivant décompte du 18 éveil 2025 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 19 avril 2025 jusqu’à complet paiement,la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 durant laquelle le juge a relevé le moyen d’office concernant la justification de la remise d’une notice d’assurance et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025.

A l’audience du 14 octobre 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a comparu, représentée par son conseil, et a déposé ses écritures s’y référant, sollicitant l’autorisation de répondre au moyen soulevé d’office par note en délibéré.

Mme [J] [M] a comparu en personne, et indiqué que depuis la séparation, son ex-époux ne répondant pas aux courriers des créanciers, elle assume seule tous les remboursements des dettes contractées pendant le mariage.

Par note en délibéré reçue le 23 octobre 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a confirmé que la notice d’assurance avait été remise à la débitrice lors de la signature du contrat de prêt.

Selon jugement du 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré recevable l’action de la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE ;Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt personnel octroyé à Mme [J] [M] par la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE selon offre signée le 13 février 2019 ;Condamné Mme [J] [M] à payer à la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 20 064,18 € au titre du solde restant dû sur le prêt personnel conclu selon offre signée le 13 février 2019, cette somme portant intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure postérieure à la déchéance du terme ;Sursis à l'exécution des poursuites et Accordé à Mme [J] [M] pour s’acquitter de cette dette des délais de paiement sous la forme de 24 mensualités de 840 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement, les versements suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement, et le 24ème et dernier versement étant composé du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, sauf meilleur accord des parties sur les modalités de l’échéancier ;Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;AVANT DIRE DROIT :
Ordonné la réouverture des débats à l’audience publique du 17 mars 2026 à 13h30 afin de permettre à la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE de répondre aux moyens soulevés d’office concernant le compte courant, à savoir :la proposition d’un autre type de contrat de crédit lors d’un dépassement de plus de trois mois,la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,la preuve de la consultation du FICPla remise d’une notice d’assurancela vérification de solvabilitéla production d’un bordereau de rétractation ;Réservé l’ensemble des demandes, ainsi que les dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont sollicité un renvoi du dossier à une date ultérieure.

A l’audience du 19 mai 2026, la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE représentée par son conseil a indiqué qu’elle ne pouvait répondre aux moyens soulevés d’office concernant le compte courant, et qu’elle produisait un décompte de créance expurgé des intérêts.

Mme [J] [M], bien que régulièrement convoquée, a indiqué par mail ne pas pouvoir être présente à l’audience.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le découvert du compte courant

Suivant contrat signé électroniquement le 26 janvier 2023, Mme [J] [M] a ouvert un compte courant à son nom, n° [XXXXXXXXXX01], non assorti d’autorisation de découvert, mais qui a enregistré un solde débiteur d’un montant de 1 495,60 euros selon décompte du 18 avril 2025. Le dernier solde créditeur du compte courant datant du 04 mars 2024.

Par lettre recommandée du 19 septembre 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [M] de régulariser le solde débiteur du compte, puis par lettre recommandée du 28 novembre 2024, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a notifié à Mme [M] la dénonciation de la convention de compte courant.

En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L 312-92 al. 2 ex-L 311-46 al. 2) ; à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9 ex-L 311-48, dernier alinéa) ; s’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (C. consom., art. L 314-5 ex-L 313-2) et la durée de la période (C. consom., art. R 314-3 ex-R 313-1, III al. 1 in fine), à peine de nullité de la convention d'intérêts (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.773 - Civ. 1ère, 15 octobre 2014, n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.903) ;

Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (C. consom., art. L 312-93 ex-L 311-47) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, à défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts (C. consom., art. L 341-9 ex-L 311-48, dernier alinéa) ;

En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte de Mme [M] est devenu débiteur le 13 mars 2024 de 784,26 euros pour atteindre un solde négatif de 1 495,60 € le 04 novembre 2024.

Aucune trace de l'information du débiteur prescrite par l'article L 312-92 al. 2 ex-L 311-46 al. 2) qui aurait dû intervenir au plus tard le 13 mai 2024, et de la proposition prévue par l'article L 312-93 ex-L 311-47) ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 13 juin 2024 au plus tard, ne figurent au dossier du prêteur ; seule figure au dossier une lettre recommandée du 28 novembre 2024 annonçant la clôture du compte et mettant en demeure Mme [M] de rembourser le solde débiteur ;

Il est de jurisprudence constante que "celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation" (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Bull. 356) ;

Ainsi l’accomplissement des formalités prescrites par les articles L 312-92 al. 2 ex-L 311-46 al. 2 et L 312-93 ex-L 311-47 du Code de la consommation n’est donc pas établi, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ;

Mme [J] [M] sera dès lors condamnée à payer la somme de 1 285,13 € ;

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;

Sur les autres demandes

Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,

CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 285,13 € ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal ;

DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses prétentions ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Mme [J] [M] aux dépens d’instance et d’exécution.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 16 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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