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TJ 39300, 16 juin 2026, RG 26/00024


Vérifier : TJ 39300, 16 juin 2026, RG 26/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
tj39300
Chambre
TPRX LONS FOND
Type
other
Id
6a31a268cdc6046d478877a7

Texte de la décision

15,562 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

Mise à disposition du 16 Juin 2026
N° RG 26/00024 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C5ZG
Suivant Assignation - procédure au fond du 09 Janvier 2026, déposée le 13 Janvier 2026
code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

PARTIES EN CAUSE :

PARTIE DEMANDERESSE

S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats au barreau du JURA, substitué par Me Charlène HILLIER

C/

PARTIE DEFENDERESSE

Madame [Y] [A]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (AIN)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (JURA)
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Avril 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 16 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 24 mai 2023 la société anonyme DIAC a consenti à M. [K] [A] et Mme [Y] [A] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT Trafic fourgon immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 19 292,76 euros au taux contractuel de 6,22 % l’an remboursable en 172 mensualités de 321,74 euros hors assurance.

Une attestation de livraison du véhicule RENAULT Trafic fourgon immatriculé [Immatriculation 1] a été délivrée le 13 juin 2023.

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2024 la société DIAC a mis en demeure M. [K] [A] et Mme [Y] [A] de régler la somme de 972,02 euros, préalable à la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 avril 2024 la société DIAC a mis en demeure M. [K] [A] et Mme [Y] [A] de régler la somme de 972,40 euros, la déchéance du terme étant prononcée.

Le véhicule a été restitué le 13 juin 2024 et vendu aux enchères pour la somme de 8 500 euros.

M. [K] [A] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 16 janvier 2025, et a prononcé un moratoire de 24 mois.

Suivant exploit de commissaire de justice du 9 janvier 2026, signifié à personne, la société DIAC a fait assigner M. [K] [A] et Mme [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection de Lons le Saunier afin d'obtenir :
A titre principal
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,la condamnation des débiteurs à lui verser la somme de 12 423,10 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,22 % à compter de l’assignation,A titre subsidiaire
la résiliation du contrat,la condamnation des débiteurs à lui verser la somme de 12 423,10 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,22 % à compter de l’assignation,En tout état de cause
la condamnation de la débitrice à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 avril 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à une date ultérieure afin que les parties puissent s’expliquer sur les moyens relevés d’office par le juge à savoir la justification de la vérification de la solvabilité et l’éventuelle nullité pour non respect du délai légal de déblocage des fonds.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026 à laquelle la société DIAC a comparu, représentée par son conseil, et a déposé ses écritures s’y référant.

M. [K] [A] et Mme [Y] [A] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.

En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause résolutoire « 2.5. Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler immédiatement, au prêteur, le montant du capital restant du majoré des intérêts et des indemnités… »

Au vu de l’historique de compte versé par la société DIAC, des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit et M. [K] [A] et Mme [Y] [A] se sont retrouvés en impayé non régularisé depuis le mois de septembre 2023, et une mise en demeure leur a été adressée le 12 avril 2024 puis le 26 avril 2024 , la clause résolutoire se trouvant ainsi acquise.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.

- Sur la vérification de solvabilité

En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l’espèce, le prêteur produit une fiche de dialogue contenant les déclarations des emprunteurs sur leurs ressources et leurs charges. Ainsi qu’une copie de leur pièce d’identité, un relevé de facture d’énergie précisant leur adresse, ainsi qu’une attestation de l’employeur de Mme [A] précisant le montant de son salaire pour le mois d’avril 2023. Mais aucun élément concernant leurs charges, ni les ressources de M. [A].

Au vu de l’importance du montant emprunté, il revenait au prêteur de vérifier la réalité des déclarations des débiteurs en sollicitant des pièces justificatives suffisantes de leur situation financière. Or, le prêteur ne produit pas ces pièces justificatives et n’apporte ainsi pas la preuve avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs.

Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.

Sur les sommes restant dues au titre du crédit

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.

L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.

L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au vu de l’historique de compte versé par la société DIAC, des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit et c’est à bon droit que la société de crédit a introduit une action en paiement.

En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la société DIAC se limite au capital emprunté soit 19 292,76 euros, dont seront déduits les mensualités réglées par les défendeurs à hauteur de 2059,22 euros auxquelles s’ajoute le prix de vente du véhicule soit 8 500 euros. Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.

Ainsi, M. [K] [A] et Mme [Y] [A] seront condamnés solidairement à payer à la société DIAC la somme de 8 733,54 euros restant due au titre de ce contrat.

Sur les intérêts assortissant la condamnation

Suivant l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

L’article 1231-7 du code civil ajoute que , en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il appartient au juge d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan).

En l'espèce, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les délais de paiements

L’article 1343-5 du code civil permet au juge, même d'office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l’espèce, M. [K] [A] et Mme [Y] [A] n’étant ni présents ni représentés, leur situation personnelle et patrimoniale n’est pas connue, de sorte qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [A] et Mme [Y] [A], parties succombantes, doivent supporter solidairement les dépens.

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société de crédit les frais non compris dans les dépens. Ainsi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,

DECLARE recevable l’action de la société anonyme DIAC ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit affecté octroyé à M. [K] [A] et Mme [Y] [A] par la société anonyme DIAC selon offre signée le 24 mai 2023 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant le contrat de crédit affecté octroyé à M. [K] [A] et Mme [Y] [A] par la société anonyme DIAC selon offre signée le 24 mai 2023 à compter de sa conclusion ;

CONDAMNE solidairement M. [K] [A] et Mme [Y] [A] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 8 733,54 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de crédit affecté conclu selon offre signée le 24 mai 2023, cette somme ne portant pas intérêts même au taux légal ;

REJETTE la demande de la société anonyme DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes ;

CONDAMNE solidairement M. [K] [A] et Mme [Y] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 16 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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